Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00521 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/03720
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le 01 Mars 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000814 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.A. BPCE VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
S.A. BPCE PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E], exerçant la profession de maçon, a contracté un prêt immobilier auprès de la société Banque Populaire du Sud (ci-après : la BPS).
Le 19 mai 2011, il a signé une demande d'adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès des sociétés anonymes Banque Populaire Prévoyance et Banque Populaire Vie devenues BPCE Prévoyance et BPCE Vie (ci-après : BPCE) pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail en vue de garantir le remboursement du prêt contracté à hauteur de 100 %. Il a été admis au bénéfice de l'assurance.
Le 10 janvier 2017, il a fait l'objet d'un arrêt de travail et a sollicité la mise en 'uvre de la garantie au titre de l'incapacité de travail.
Le 1er février 2018, il s'est vu noti'er un refus de garantie au motif qu'il n'avait déclaré aucun antécédent sur le questionnaire médical rempli le 19 mai 2011, ce qui constituait une déclaration inexacte ayant faussé l'opinion de l'assureur sur le risque. Ce dernier s'est prévalu de l'annulation du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances.
En réponse à la réclamation présentée par l'assuré, le médecin conseil de l'assureur lui a indiqué le 20 avril 2018 qu'il avait omis de déclarer une « hypertension artérielle connue, suivie et traitée depuis 2009 (questions 3 et 4 du questionnaire de santé) », ce qui avait eu pour effet de fausser l'opinion de l'assureur sur le risque, sans qu'il soit nécessaire que le problème médical dissimulé soit à l'origine de l'incapacité de travail.
Par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2018, M. [B] a fait assigner BPCE Prévoyance, sur le fondement de l'article L. 112-4 du Code des assurances, aux fins d'entendre juger qu'il n' y pas lieu à annulation du contrat et que l'assureur doit sa garantie au titre de l'assurance décès, invalidité, incapacité souscrite pour garantir le remboursement du prêt immobilier contracté auprès de la Banque Populaire du Sud et à lui rembourser les sommes réglées en paiement des échéances de remboursement de l'emprunt.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- constaté l'intervention volontaire de la société anonyme BPCE Vie qui se reconnaît assureur au même titre que la société BPCE Prévoyance et la déclare recevable,
- déclaré nulle et de nul effet l'adhésion de M. [B] au contrat d'assurance litigieux sur le fondement de la réticence et de la fausse déclaration intentionnelle, avec les conséquences de droit
prévues par l'article L. 113-8 du code des assurances,
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses prétentions, y compris de sa demande de restitution des primes d'assurance versées, celles-ci restant acquises à l'assureur,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] à payer à BPCE la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [B] en date du 27 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, M. [B] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
* A titre principal :
- condamner BPCE Vie à le garantir au titre de ce contrat litigieux pour le paiement des mensualités des prêts immobiliers souscrits sur les livres de la BPS,
- condamner BPCE Vie à lui les sommes versées par lui au titre des échéances d'emprunt en capital, intérêts et primes d'assurance depuis le 10 Janvier 2017.
- condamner BPCE Vie à lui rembourser les mensualités de l'assurance souscrite après annulation,
- condamner BPCE Vie au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, outre les entiers dépens de l'instance, et dont distraction au pro't de l'avocat qui peut y prétendre en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
* A titre subsidiaire, et avant dire droit :
- ordonner une mesure d'expertise médicale
- réserver les dépens et frais irrépétibles.
Au vu de leur dernières conclusions en date du 31 août 2020, BPCE demandent à la cour de :
* A titre principal et subsidiaire : de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
* A titre très subsidiaire : désigner un expert aux frais avancés de l'appelant,
* En tout état de cause : condamner M. [B] à leur verser, unies d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [B] fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de ses demandes alors qu'il entend démontrer que l'hypertension dont il est atteint et qu'il lui est reproché d'avoir dissimulé à l'assureur est apparue non pas en 2009, époque où il a simplement eu des accès d'hypertension qui n'ont pas nécessité de prise en charge médicamenteuse, mais en 2011, soit deux ans après la souscription du contrat d'assurance.
Il ajoute qu'il n'a pas intentionnellement fait une fausse déclaration puisqu'il n'avait pas conscience d'être atteint d'une maladie puisqu'elle n'avait généré aucune gêne dans sa vie professionnelle ni aucun arrêt de travail.
Enfin, il reproche à l'assureur de ne pas avoir attiré son attention sur l'importance des déclarations faites dans le cadre du questionnaire de santé litigieux, pré-imprimé, rédigé en termes généraux et en très petits caractères.
De manière très subsidiaire, il sollicite l'organisation avant dire droit d'une mesure d'expertise pour déterminer notamment la période de prise en charge.
L'article L. 113-2 du Code des assurances dispose : « L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. »
L'article L. 113-8 du Code des assurances énonce : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes
payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les
primes échues à titre de dommages et intérêts. »
L'article L. 113-8 organise un régime spéci'que de nullité du contrat d'assurance en cas de défaut ou de fausse déclaration intentionnelle du risque.
En l'espèce, il est reproché à M. [B] d'avoir répondu, le 19 mai 2011, par la négative aux questions suivantes :
-n° 3 : « Êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale ' »
- n° 4 : « Êtes-vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité ou de séquelles de maladie ou d'accident ' »
- n° 9 : « Au cours des 10 dernières années, avez-vous :[...] suivi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ' »
Aux termes d'un certificat médical du 21 septembre 2018, le docteur [D] [W], médecin traitant de M. [B], indique : « certifie apporter mes soins à M. [E] [B] depuis 1985, il a commencé à présenter des accès d'hypertension artérielle depuis l'année 2009, mais l'hypertension artérielle permanente n'est apparue qu'en 2011 : le premier traitement a été instauré le 25/03/2011, arrêté au mois d'avril 2011 du fait de l'intolérance à la LERCANIDIPINE utilisée. Un traitement n'a été repris pour HTA permanente que le 13 janvier 2014, de façon continue, sous forme d'ENALAPRIL 20 mg.»
Contre toute attente, aux termes d'un certificat en date du 26 novembre 2020, ce même médecin vient affirmer que M. [B] « présente une hypertension artérielle PERMANENTE, pathologique, depuis le 13/01/2014 ['] Il a présenté auparavant des accès hypertensifs OCCASIONNELS, sans gravité, ni conséquence, donc non pathologique et n'ayant pas nécessité de traitement AU LONG COURS. »
Ce deuxième certificat est manifestement contradictoire sur la date d'apparition de l'hypertension artérielle permanente, fixant sa date d'apparition au 13 janvier 2014, date de la reprise d'un traitement, alors qu'aux termes du certificat antérieur, en date du 21 septembre 2018, le médecin affirmait que l'hypertension était en réalité apparue de manière occasionnelle en 2009 pour devenir permanente en 2011. La cour ne peut donc que s'interroger sur la valeur probante de ce deuxième certificat fait manifestement , pour les besoins de la cause en appel, au vu du jugement en date du 17 décembre 2019 qui a déclaré nul le contrat litigieux.
Il est cependant établi que le 19 mai 2011, que M. [B] ne pouvait pas répondre par la négative :
- à la question de savoir s'il était soumis actuellement à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale, puisqu'un traitement lui avait été prescrit le 25 mars 2011,
- à la question de savoir s'il était atteint d'une maladie chronique, puisqu'après avoir eu des accès d'hypertension artérielle en 2009, il a finalement été traité pour une hypertension artérielle devenue permanente en 2011
- à la question de savoir si au cours des 10 dernières années, il avait été suivi un traitement pour [...] hypertension artérielle, puisqu'une prescription lui avait été faite pour cette maladie le 25 mars 2011.
Conformément aux exigences de l'article 311-8 précité, il est donc démontré que M. [B] a fait une fausse déclaration.
Il est également établi que cette fausse déclaration était intentionnelle et a diminué l'opinion que l'assureur a pu se faire du risque puisque, de notoriété commune, l'hypertension artérielle est la première pathologie chronique en France et est considérée comme un facteur de risque majeur de pathologies vasculaires.
Enfin, M. [B] a signé le questionnaire litigieux qui comportait la mention pré-imprimée suivantes : « Je reconnais être informé que les réponses et informations contenues dans ce questionnaire sont obligatoires en vue de ma demande d' admission au contrat et sont destinées au médecin conseil des assureurs. Je certifie exactes et sincères les déclarations ci-dessus. Je reconnais avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances et que les suites, rechutes et conséquences des antécédents de santé déclarés sur ce questionnaire sont exclues des garanties perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail. »
L'avertissement donné était donc clair, rédigé dans une police habituelle dont il n'est pas démontré par M. [B] qu'elle était illisible, en des termes non équivoques.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d'appel.
Sur la demande d'expertise :
Étant rappelé qu'aux termes de l'article 263 du code civil, « Une expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge », la cour s'estimant suffisamment informée au vu des documents versés aux débats, rejette cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [B] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société anonyme BPCE Prévoyance et à la société anonyme BPCE Vie, ensemble, prises en la personne de leurs représentants légaux, la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [E] [B] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président