Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 21/04073 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VFK3
N° de MINUTE : 24/00076
Chambre 9/Section 1
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC362
C/
DÉFENDEURS
S.C.I. LEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [R] [X] [G]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle détenait la moitié des parts de la SCI LEA, que par acte de cession du 14 septembre 2017 Monsieur [G] les lui a achetées pour une somme de 5000 € correspondant aux parts et une somme de 280000 € correspondant à son compte courant créditeur, que cependant l’acquéreur n’a procédé à aucun versement en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019 et d’une sommation du 29 novembre 2019 mais a saisi le 18 décembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’autorisation de son retrait de la SCI et la désignation d’un mandataire chargé de lui communiquer les documents relatifs à celle-ci, Madame [S] demande, par assignation du 22 avril 2021, que soit constatée la résolution judiciaire de la cession de parts et que Monsieur [G] soit condamné à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] conclut au débouté de Madame [S] en ses prétentions et demande qu’elle soit condamnée à une amende civile et à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Il demande en outre que soit désigné un administrateur provisoire.
Il fait valoir :
- qu’en considération des liens familiaux qui les unissent, Monsieur [S], époux de Madame [S], lui a proposé des investissements immobiliers en conséquence desquels il est devenu associé dans deux SCI dont la société LEA, mais que n’étant pas tenu informé du fonctionnement ni loti du moindre revenu, il a saisi le juge des référés du tribunal de Paris ;
- que l’assignation a été irrégulièrement délivrée au domicile des époux [S] et non à sa résidence secondaire en France dont la demanderesse connaissait parfaitement l’existence;
- qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI en date du 14 septembre 2017, Madame [S] lui a cédé 50 parts sociale pour un montant de 5000 € et le remboursement du compte courant a été décidé sans que son montant soit précisé ;
- qu’un vote d’assemblée générale ne constitue pas un acte juridique emportant des obligations contractuelles entre les signataires ;
- que l’acte de cession de parts enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bobigny ne fait aucune mention du remboursement du compte courant ;
- que le courrier recommandé du 2 octobre 2019 a été adressé au domicile des époux [S] et l’accusé de réception signé par Madame [S] ;
- que la sommation du 29 novembre 2019 se contente de revendiquer une créance non justifiée;
- qu’aucun élément comptable ne justifie le montant prétendu du compte courant ;
- que la régularité de la cession résulte d’un protocole d’accord et son avenant du 7 août 2020 conclus entre Monsieur [G] et Monsieur [S] agissant en qualité de mandataire de son épouse, rédigés en langue arabe, qui mentionnent que “chacune des parties a reconnu avoir perçu le prix de ses actions cédées et en a donné quitus à l’autre” et que Monsieur [G] devient propriétaire des la totalité des actions de la société LEA, Monsieur et Madame [S] s’engageant à lui transférer la totalité des actions de cette dernière ;
- que ce protocole ne fait aucune mention du remboursement du compte courant;
- qu’il résulte de l’extrait Kbis de la société en date du 28 décembre 2022 que Madame [S] demeure gérante de la société et Monsieur [S] associé en méconnaissance des accords du 7 août 2020, ce qui, compte tenu de la mésentente entre lui-même et les époux [S], justifie la désignation d’un administrateur provisoire.
Madame [S] répond :
- que Monsieur [G] a lui-même mentionné dans la procédure qu’il a initiée en décembre 2020 l’adresse à laquelle lui a été délivrée l’assignation initiant la présente procédure ;
- qu’elle n’a jamais signé le protocole invoqué par Monsieur [G] ni n’a donné pouvoir à son mari pour le faire, ce document étant un faux ;
- que Monsieur [G] ne justifie pas du paiement du prix des parts ;
- que rien ne justifie la nomination d’un administrateur judiciaire ;
Elle porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 € et sa demande de dommages et intérêts à la même somme.
La société LEA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte sous seings privés du 14 septembre 2017 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2018, Madame [S] a cédé à Monsieur [G] 500 parts de la SCI LEA moyennant le prix de 5000 € payable comptant le jour de l’acte par virement;
Selon procès-verbal du 14 septembre 2017, l’assemblée générale de la société à laquelle participaient Monsieur et Madame [S] et Monsieur [G], a donné son accord à la cession et constaté l’acceptation de Monsieur [G] de rembourser à Madame [S] son compte courant dans la société ;
Ce procès-verbal, signé par les trois participants, a été enregistré le 24 janvier 2018 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny ;
Sur la résolution ;
Par courrier du 26 septembre 2019 produit aux débats par Monsieur [G], Maître LUTHI, avocat au barreau de Paris a informé Madame [Y] [B] (épouse [S]) que celui-ci élisait domicile en son cabinet ;
Par acte délivré le 29 novembre 2019 au cabinet de maître LUTHI, avocat, Madame [S] a fait sommation à Monsieur [G] de lui payer la somme totale de 285000 € représentant le prix des parts à concurrence de 5000 € et le montant du compte courant à concurrence de 280000 € ;
Par courrier du 3 décembre 2019 adressé à Madame [B] et produit par Monsieur [G], Maître [C] accusait réception de la sommation de payer ;
Pour preuve du paiement du prix des parts litigieuses, monsieur [G] invoque un avenant à un accord du 7 août 2020 conclu entre lui-même, Monsieur [S], Madame [Y] [B] [S] et Madame [L] [S], rédigé en langue arabe et en produit une traduction ;
ce document mentionne :
“ Rappel des deux cessions :
Concernant la première, en date du 04/02/2018, la première partie [ [G]] a cédé à la deuxième partie [ [R] [S], [Y] [B] et [L] [S]] 15 actions de la société AMI.
Concernant la seconde, en date du 14/09/2017, Madame [Y] [B] a cédé à la première partie 50% des actions de la société LEA.
Les deux parties ont payé l’une à l’autre le prix comptant des actions en question. Chacune des parties a reconnu avoir perçu le prix de ses actions cédées et en a donné quittus à l’autre.”;
Cependant, ce document ne comporte que la signature de Monsieur [G] et une signature précédée de la mention “Bon pour pouvoir accepté” en français dans le texte original;
Cette dernière signature est attribuée par Monsieur [G] à Monsieur [S] dont il est mentionné à l’acte qu’il agit “en son nom et mandataire de Madame [Y] [B] et de Madame [L] [S]”;
En l’absence de justification d’un mandat conférant à Monsieur [S] d’agir au nom de son épouse Madame [B] épouse [S], ce document est inopposable à cette dernière et ne saurait constituer quittance du prix convenu pour la cession des parts de la société LEA en date du 14 septembre 2017 ;
Au demeurant, dans le courrier du 3 décembre 2019 adressé à Madame [B] par Maître [C] agissant en qualité d’avocat de Monsieur [G] en réponse à la sommation de payer du 29 novembre 2019, il n’est invoqué aucun paiement ;
La preuve du paiement du prix des parts sociales, convenu à 5000 €, n’est donc pas rapportée;
Selon les articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat lorsque l’inexécution est suffisamment grave;
Le paiement du prix convenu étant l’obligation principale de l’acheteur, le défaut de paiement du prix par Monsieur [G] en dépit de la sommation du 29 novembre 2019 justifie la résolution de la cession du 14 septembre 2017 ;
Sur la demande de dommages et intérêts ;
Madame [S] ne caractérise ni ne justifie d’aucun préjudice ;
Sa demande sera rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle en désignation d’un administrateur;
La cession de parts étant rétroactivement anéantie, Monsieur [G] ne peut se prévaloir de la qualité d’associé dans la société LEA et sa demande ne peut qu’être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable d’allouer à Madame [Y] [S] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- PRONONCE la résolution de la cession de parts de la société LEA conclue le 14 septembre 2017 entre Madame [S] et Monsieur [G];
- CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [S] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
- REJETTE toutes autres demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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