Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04483 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BG
N° de minute : 337/2022
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [M]
né le 11 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 09 juin 2022 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [I] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2022 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [I] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 35 ;
VU le recours de M. [I] [M] daté du 17 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 12 h 41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 17 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2022 à 11 h 12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 09 h 35 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Décembre 2022 à 11 h 03 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA MARNE par voie électronique reçue le 19 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 19 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 décembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [I] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2022 à 11 heures 12, notifiée à sa personne, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 19 décembre 2022 à 11 heures 03, soit dans un délai conforme aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables, y compris le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine, en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.
Sur la demande d'annulation de la décision de placement :
Sur l'insuffisance de motivation :
M. [M] fait tout d'abord grief à l'arrêté attaqué de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle, en particulier sa situation familiale de père d'un enfant né et vivant sur le territoire français, ainsi que de la détention d'un passeport en cours de validité, tout en réfutant avoir refusé, comme retenu par l'autorité administrative dans sa décision, de prendre le vol réservé lors de sa levée d'écrou, et ce alors qu'il aurait été hospitalisé ce jour-là.
Pour autant, c'est à bon droit et par des motifs pertinents qui seront approuvés, que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'arrêté de placement était suffisamment motivé au regard des exigences requises par la loi, la circonstance, invoquée par le retenu, qu'il n'aurait pas pu prendre le vol du 29 octobre en raison d'une hospitalisation ne ressortant ni des éléments du dossier, et notamment des déclarations faites par M. [M] devant la police, confirmant au contraire son refus de principe de déférer à l'OQTF, ni des pièces versées aux débats par l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Sur ce point, ainsi que l'a justement rappelé le juge de première instance, au visa des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 741-1 et L. 613-2 du CESEDA, il appartient au juge de contrôler la proportionnalité de la mesure de placement au regard des garanties de représentation du retenu, telles qu'appréciées à la date de la décision de placement, le placement en rétention n'étant justifié que si l'assignation à résidence, qui est de principe lorsque l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, s'avère insuffisante à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à son obligation de quitter le territoire français.
M. [M] fait, à ce titre, valoir qu'il disposerait des garanties de représentation suffisantes à prévenir tout risque de fuite, du fait de la détention d'un passeport, d'une attestation d'hébergement ainsi que de sa vie privée et familiale.
Cela étant, la juridiction de céans n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite, sur cette question, par le premier juge, dont il convient d'adopter les motifs, étant, notamment et encore, relevé que M. [M] ne caractérise pas, au vu des éléments qu'il produit, et quand bien même il serait titulaire d'un document de voyage en règle, l'existence d'un domicile personnel et stable, sachant qu'il a lui-même déclaré aux policiers qu'il n'avait pas de domicile fixe et que, s'agissant du déroulement de la vie familiale, il n'apparaît pas dénué de difficultés telles qu'elles ont été détaillées dans la décision de première instance.
En conséquence de quoi, le présent moyen sera également écarté.
Sur l'erreur de fait :
Ce moyen reprend, pour partie, l'argumentation relative à l'insuffisance de motivation, ainsi qu'a celle relative aux garanties de représentation, auxquelles il vient d'être répondu, sans qu'il n'y ait lieu à y revenir ou à y ajouter.
Pour le surplus, si M. [M] fait grief à la décision de placement de ne pas avoir pris en compte ses démarches de régularisation, c'est cependant à bon droit que l'autorité administrative a retenu que l'intéressé se maintenait sur le territoire en se trouvant en situation irrégulière, ce que la production d'un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont le dépôt n'est pas attesté, ne saurait suffire à remettre en cause.
Le moyen sera donc également rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Sur la compétence du signataire de la requête :
Il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 4 avril 2022 portant délégation de signature, et ayant conféré à M. [N] [V], secrétaire général, délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 16 décembre 2022, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes.
En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs soulevé qu'in abstracto sans être étayé au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur l'absence de diligences de l'administration :
Si, aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet, il convient de relever qu'en l'espèce, M. [M] étant titulaire d'un passeport en cours de validité, il a été procédé dès le 16 décembre à une demande de routing, la présentation aux autorités consulaires algériennes n'étant pas requise pour l'obtention d'un laissez-passer dans ces conditions, de même que le moyen tiré de l'absence de transmission de documents par l'administration aux autorités consulaires, qui n'est pas explicité au regard des circonstances de l'espèce, n'apparaît, dans ce contexte, et s'agissant du retour d'un ressortissant algérien dans son pays d'origine, pas fondé.
Au vu de ce qui précède, les diligences de l'administration dans leur ensemble apparaissent caractérisées.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
L'article L. 743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il convient de rappeler que si M. [M] dispose d'un passeport en cours de validité, il se trouve néanmoins dépourvu d'un domicile ou d'une résidence suffisamment stables, ayant déclaré lui-même aux services de police qu'il était sans domicile fixe et disposant uniquement d'une adresse postale, étant encore observé qu'il évoque dans son acte d'appel une adresse chez son amie Mme [A] [E], tout en produisant une facture d'énergie de 2021 en son nom et à celui de Mme [G] [P] et en versant une attestation d'hébergement à titre gratuit de Mme [W] [U], au demeurant peu étayée.
Quant au droit invoqué par M. [M] à être assigné à résidence au regard de l'application du droit à la vie familiale, pris isolément ou combiné avec le principe de non-discrimination, il y a lieu de relever, au-delà des circonstances rappelées précédemment quant au déroulement de sa vie de famille, que, dès lors que d'une part la mesure de placement n'affecte directement que M. [M] et non les autres membres de sa famille, et que d'autre part, la décision de placement en rétention qui est une mesure temporaire et de durée limitée n'est pas, en l'absence en l'espèce d'éléments spécifiques de nature à le justifier, à même de porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de M. [M], pas davantage qu'à relever d'une discrimination à ce titre, la mesure prise étant en outre prévue par la loi et poursuivant un but légitime, en ce qu'elle relève du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire, action dont la Cour de Strasbourg a retenu qu'elle peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l'ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [M] à ce titre.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [I] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2022 à 14 h 35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [I] [M]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MARNE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Décembre 2022 à 14 h 35
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. [I] [M]
né le 11 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [H] [L]
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [I] [M]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DE LA MARNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé