Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 18/08618
N° MINUTE :
Assignations des :
09 et 13 Juillet 2018
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DÉFENDERESSES
La MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
RG 18/08618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P] a été victime d’un accident sur la voie publique le 5 novembre 2014, à hauteur du [Adresse 4] à [Localité 10], dans les circonstances suivantes. Alors qu’il venait de descendre du Tramway T3a à la station Maryse BASTIE, le tramway se dirigeant vers la porte de VINCENNES, Monsieur [P] a voulu traverser le [Adresse 8] sur un passage pour piétons pour rentrer chez lui lorsqu’il a été percuté par un vélo conduit par Monsieur [X] [C].
Un témoin de la scène, Madame [V], a précisé que Monsieur [P] était inconscient, qu’elle l’a mis en position latérale de sécurité et elle a constaté qu’il saignait abondamment du nez.
Les pompiers ont conduit Monsieur [P] à l’hôpital du [Localité 7].
Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation, hospitalisation qui a duré de 05/11/2014 au 09/11/2014 du service des urgences, pôle orthopédie, que Monsieur [P] présentait les blessures suivantes à son arrivée à l’hôpital : « Le 05/11/2014, le patient, piéton, est percuté par un vélo, notion de traumatisme crânien, perte de connaissance probable.
A l’arrivée des pompiers, le patient est confus GCS 14, non déficitaire, avec des pupilles intermédiaires, réactives.
Le patient est transféré à [Localité 7] dans le cadre de la grande garde de neurochirurgie.
Un scanner est réalisé et retrouve une fracture de la clavicule, une fracture des 2 rochers, une fracture du condyle occipital gauche, un sinus frontal avec un peumencéphale temporal gauche, une fracture du sinus sphénoidal, un hémosuinus du maxillaire droit, ainsi qu’une contusion basifrontale ».
Un compte-rendu d’hospitalisation du 09/11/2014 au 26/11/2014 du service de neurochirurgie fait état d’une complication avec l’apparition d’un diabète insipide.
L’assureur responsabilité civile de Monsieur [C] est la MAIF.
Le rapport d’expertise contradictoire définitif fait état des constatations et conclusions suivantes : Constatations : L’accident de Monsieur [P] a entraîné :
- Une fracture fermée du tiers externe de la clavicule droite, traitée orthopédiquement ;
- Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ;
- Une fracture de la clavicule droite ;
- Une fracture des deux rochers ;
- Une fracture du condyle occipital gauche ;
- Une fracture du sinus frontal gauche ;
- Une fracture du sinus sphénoïdal ;
- Contusion basifrontale et temporaire interne droite.
Une IRM de contrôle réalisée à un mois de l’accident retrouvait toujours ces pétéchies hémorragiques temporales internes droites. Il s’est rapidement installé un diabète insipide dont les bilans ont montré qu’il était à d’origine post-traumatique et traité comme tel par MINIRIN avec un suivi endocrinologique toujours en cours.
Un suivi ORL a été réalisé pour une hypoacousie bilatérale avec prescription d’appareil auditif non encore acheté faute de moyens.
Des lunettes ont été prescrites pour une diplopie qui est toujours présente à l’interrogatoire. Conclusions :
Accident du 05/11/2014
Dates d’hospitalisation :
- Du 05/11/2014 au 09/11/2014 en service de réanimation à l’hôpital du [Localité 7] ;
- Du 09/11/2014 au 26/11/2014 en neurochirurgie ;
- Le 18/12/2015.
Gêne temporaire totale : du 05/11/2014 au 26/11/2014 et le 18/12/2014 ;
Gêne temporaire partielle classe IV : du 27/11/2014 au 26/02/2015 ;
Gêne temporaire partielle à 66% : du 27/02/2015 au 26/08/2015 ;
Gêne temporaire partielle à 50% : du 27/08/2015 au 05/11/2016 ;
Aide par tierce personne : 2H/J du 27/11/2014 au 26/02/2015 1H/J du 27/02/2015 au 26/08/2015 3H semaine du 27/08/2015 au 05/11/2016
Date de consolidation : le 05/11/2016 ;
Taux d’AIPP : 33% (pour toutes les atteintes incluses : ORL, ophtalmologiques, métaboliques ; neurologiques).
Souffrances endurées : 4/7 ;
Dommage esthétique temporaire : discussion qui évoque le port d’une attelle de Dujarrier pendant un mois.
Dommage esthétique définitif : NUL
Aide par tierce personne : 3 heures par mois ;
Incidence professionnelle : discussion laquelle précise : les deux confrères s’accordent à dire que l’intéressé ne peut plus effectuer d’activité dans le bâtiment nécessitant de monter un échafaudage. L’intéressé reste apte à exercer une activité génératrice de gains, avec des difficultés neurologiques (syndrome post commotionnel, céphalées, quelques troubles de la concentration, quelques craintes) pouvant constituer une pénibilité accrue.
Il est enfin retenu un préjudice d’agrément pour les activités de football entre amis.
Pas d’autre poste de préjudice à retenir.
Au vu de ce rapport, par actes des 9 et 13 juillet 2018 assignant la MAIF et la CPAM de [Localité 9] suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 26 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P] demande au Tribunal de :
- Juger que M. [P] a droit à être indemniser intégralement de son préjudice corporel ;
En conséquence :
A titre principal :
- Condamner la MAIF à verser à Monsieur [K] [P] la somme globale d’un montant de 232.916,34 euros (déduction faite de provisions d’ores et déjà versées de 25.000 euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, ladite somme se décomposant comme suit :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles…………………………… 1.086,00 euros
- Assistance tierce personne…………………………… 10.899,50 euros
- Frais divers…………………………………………… 3.120,00 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures…………………………… 22.488,71 euros
- Tierce personne permanente………………………… 22.938,33 euros
- Incidence professionnelle…………………………… 20.000,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire……………………… 12.883,80 euros
- Préjudice esthétique temporaire………………………1.500,00 euros
- Souffrances endurées………………………………. 28.000,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux définitif
- Déficit fonctionnel permanent…………………….. 110.000,00 euros
- Préjudice d’agrément………………………………. 10.000,00 euros
- Préjudice sexuel……………………………………... 15.000,00 euros
Déduction provision………………………………… - 25.000,00 euros
A titre subsidiaire, si un taux de DFP de 30 % était retenu par le Tribunal :
Condamner la MAIF à verser à Monsieur [K] [P] la somme globale d’un montant de 217.916,34 euros (déduction faite de provisions d’ores et déjà versées de 25.000 euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, ladite somme se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles…………………………… 1.086,00 euros
- Assistance tierce personne…………………………… 10.899,50 euros
- Frais divers…………………………………………… 3.120,00 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures…………………………… 22.488,71 euros
- Tierce personne permanente………………………… 22.938,33 euros
- Incidence professionnelle…………………………… 20.000,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire……………………… 12.883,80 euros
- Préjudice esthétique temporaire………………………1.500,00 euros
- Souffrances endurées………………………………. 28.000,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
- Déficit fonctionnel permanent……………………….. 95.000,00 euros
- Préjudice d’agrément………………………………. 10.000,00 euros
- Préjudice sexuel……………………………………... 15.000,00 euros
Déduction provision………………………………… - 25.000,00 euros
En tout état de cause :
- Juger que les sommes en principal auxquelles sera condamnée la MAIF seront assorties du taux de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation ;
- Condamner la MAIF à verser à Monsieur [K] [P] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
- Condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
- DEBOUTER la MAIF de toutes ses demandes contraires à celles de M. [P].
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 30 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MAIF demande au Tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [K] [P], déduction faite de la provision de 25.000,00 € qui lui a été déjà versée, à 133.297,15 €, décomptés comme suit :
- Rejet, en l’état, au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 3.120 € au titre des frais divers ;
- 8.840 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 20.303,18 € au titre des dépenses de santé futures ;
- 20.297.47 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
- 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- 10.736.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 15.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 75.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Débouter Monsieur [K] [P] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [K] [P] en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la moitié des sommes allouées en principal à Monsieur [K] [P].
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 27 février 2024.
La CPAM de [Localité 9], régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La MAIF, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [K] [P], sera tenue de réparer son entier préjudice.
Le rapport d’expertise précité, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les parties ont pu en discuter les termes comme il sera vu ultérieurement.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [P], âgé de 44 ans et sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Les parties s’accordent pour que soit retenu, si nécessaire, le barème BCRIV 2023.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Il convient de noter que le demandeur a renoncé à toute réparation au titre de ses frais d’optique.
Il persiste dans sa demande concernant les frais d’appareils auditifs, droit et gauche, rendus nécessaires à la suite de l’accident comme retenu par l’expert.
Il ressort des pièces 65 et 66 versées par le demandeur que le montant des annuités est de 327,79 € (pièce 65) et non 543,40 € comme indiqué par le demandeur dans ses écritures.
Ainsi, le besoin ayant été expressément retenu par l’expert, il sera retenu une indemnisation au titre des dépenses de santé avant consolidation de : 327,79 € x 2 = 655,58 €.
- Dépenses de santé futures
Monsieur [P] retient à ce titre le devis qui lui a été remis et relatif aux aides auditives (appareillage, piles et produits d’entretien) soit un montant de 3.980 €. En renouvelant ses appareils tous les 5 ans et en ajoutant une consultation en audiométrie à 58,19 €, et sans retenir la somme de 39 € qui n’est pas justifiée, le coût annuel se fixe à 854,19 €.
Les arrérages échus pour la période du 6 novembre 2016 au 30 mai 2023 sont de :
854,19 € x (2396 j/365 j) = 5.607,23 €.
Pour les temps à venir, il sera dû :
854,19 € x 28,832 € (de rente BCRIV homme 53 ans) = 24.628 €.
Soit une indemnisation à ce titre de 5.607,23 € et 24.628 € de laquelle il faut déduire la somme de 9.126,98 versée par la CPAM, l’indemnisation sera donc de 21.108,25 €.
- Assistance tierce personne temporaire et permanente
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sachant que l’aide en l’espèce est une aide non professionnelle, non spécialisée et qui n’a pas entraîné de facturation, il sera retenu des années de 365 jours et un taux horaire de 17 € pour la période avant consolidation.
Il est donc dû à ce titre :
(92 jours x 17 € x 2 heures) + (181 j x 17 €) + (63 semaines x 17 € x 3 h) = 9.418 €.
Pour les temps après consolidation, l’expert retient que cette aide est nécessaire à raison de 3 heures par mois. Le défendeur sollicite un taux horaire inférieur à celui qui est sollicité, alors même que cette somme correspond à la jurisprudence de ce Tribunal. Il sera donc dû au demandeur :
Les arrérages échus : période du 06/11/2016 au 30/05/2023, soit 78 mois et 24 jours :
78 mois x (18 euros x 3 heures) + (18 x 3/30 x 24 jours) = 4.255,20 €.
Le capital dû pour les temps à venir :
Calcul du coût annuel : 12 mois x 3 heures x 18 euros = 648 euros.
Pour le calcul du capital représentatif il convient de retenir l’euro de rente viagère pour un homme de 53 ans (à la date du 30 mai 2023) selon le barème BCRIV 2023 : 648 x 28,832 = 18.683,13 €.
Le montant global de l’indemnité accordé au titre de la tierce personne permanente se fixe donc à : 4.255,20 euros + 18.683,13 euros = 22.938,33 €.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [P] qui indique être arrivé en France en 2002 de façon irrégulière, ne peut se prévaloir des activités professionnelles, par définition irrégulières, effectuées avant d’avoir régularisé sa situation en 2018. Le demandeur est âgé à ce jour de 54 ans, comme le souligne son conseil, il peut avoir une vie professionnelle qui, pendant quelques années, sera marquée par une pénibilité que lui ont reconnu les médecins ainsi qu’une relative dévalorisation puisqu’il semble difficile de lui confier les travaux de façadier dans lesquels il avait une certaine compétence.
Dès lors, il convient de lui accorder une indemnisation qui sera fixée à 6.000 €.
- Frais divers
Le demandeur sollicite une somme de 3.120 € à de titre et l’assureur, défendeur, acquiesce à cette demande.
Ainsi, il sera retenu pour ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 3.120 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
Gêne temporaire totale : du 05/11/2014 au 26/11/2014 et le 18/12/2014 ;
Gêne temporaire partielle classe IV : du 27/11/2014 au 26/02/2015 ;
Gêne temporaire partielle à 66% : du 27/02/2015 au 26/08/2015 ;
Gêne temporaire partielle à 50% : du 27/08/2015 au 05/11/2016.
Par gêne temporaire l’expert entend déficit fonctionnel temporaire.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [P] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 11.595,42 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des multiples fractures, des souffrances neurologiques.
Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 15.000 € offerte par le défendeur et qui dépasse la jurisprudence de ce Tribunal.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce chef de préjudice n’a pas été quantifié par les médecins et résulte du port d’une attelle Dujarrier. Ce préjudice est réel puisque pendant les premières semaines après l’accident, Monsieur [P] a présenté une apparence affaiblie alors qu’il s’agit d’un homme dans la force de l’âge.
Dans ces conditions, au regard de la brève durée de ce préjudice qui reste limité, il lui sera accordé une somme de 500 € à titre d’indemnisation pour ce préjudice qui peut être qualifié de très léger.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 33 % (et non 30 % comme indiqué à tort par le défendeur) par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, les atteintes incluses : ORL, ophtalmologiques, métaboliques, neurologiques, et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de calculée 95.000 € selon une valeur du point d’incapacité de 2.900 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des Cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [P] explique qu’il jouait régulièrement au football avec des amis, il produit en ce sens trois attestations (pièces 74 et suivantes). L’assureur s’oppose à cette demande.
Il sera noté que ces attestations sont peu circonstanciées, qu’il est de plus, surprenant qu’un homme de cet âge joue au ballon de la sorte.
Il sera, en conséquence, accordé une indemnisation qu’il convient de limiter à 1.000 €.
- Préjudice sexuel
Le demandeur a signalé subir une perte de libido qu’il rapproche de l’accident subi. L’expert indique que des médicaments (viagra, cialis) lui aurait été prescrits. De ce fait la réalité de ce chef de préjudice apparaît établie d’autant que ce préjudice est tout à fait compatible avec l’accident subi.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 5.000 € au regard de l’âge encore jeune du demandeur à la date de la consolidation.
Sur le débiteur de l'indemnisation
La MAIF ne conteste pas être tenue à réparation.
Sur les demandes accessoires
La MAIF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] [P] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 €.
Il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [P] des suites de cet accident est entier ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [K] [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- Dépenses de santé actuelles : 655,58 €
- Assistance tierce personne temporaire : 9.418 €
- Frais divers : 3.120 €
- Dépenses de santé futures : 21.108,25 €
- Tierce personne permanente : 22.938,33 €
- Incidence professionnelle : 6.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 11.595,42 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Souffrances endurées : 15.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 95.000 €
- Préjudice d’agrément : 1.000 €
- Préjudice sexuel : 5.000 € ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens et à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL