Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09993 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JLI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01475
APPELANTE
Madame [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/048634 du 07/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [H] d'un jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, à la suite d'un arrêt rendu par la cour de céans du 25 novembre 2022.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que Mme [H] (l'assurée), technicienne commerciale à la retraite, a bénéficié d'une invalidité catégorie 2 depuis le 19 août 1997 pour épisode dépressif, puis cancer du sein; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2012 avec chute sur l'épaule droite et sur la région lombaire ; que l'état de santé de l'assurée résultant de cet accident a été déclaré consolidé le 10 mai 2013 sans séquelles indemnisables.
L'assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 14 février 2015 au titre du risque maladie pour des scapulalgies et lombalgies ; que le médecin conseil a considéré que l'état de santé de l'assurée était stabilisé au 15 octobre 2015 ; que, le 10 septembre 2015, l'assurée a été avisée que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées au-delà de cette date ; que, suite à la demande de l'assurée, une expertise technique a été mise en oeuvre, confiée au Dr [K] qui a confirmé une stabilisation au 15 octobre 2015 ; que, le 16 mars 2016, la caisse a confirmé sa décision initiale ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, par jugement avant dire droit du 28 septembre 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [E] ; que, par arrêt du 1er février 2019, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris et ordonné une expertise technique ; que le Dr [B] [F] a conclu que l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé au 15 octobre 2015 mais au 30 mars 2016 ; que, par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'arrêt de travail de l'assurée était justifié du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016 et ordonné le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie pour cette période ; que, par arrêt du 20 octobre 2023 (RG 21/04998), la cour de céans a confirmé ce jugement ;
L'assurée a transmis à la caisse un certificat médical initial (maladie) du 9 octobre 2015 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2015 ; qu'après de multiples échanges avec la caisse, l'assurée a, le 10 juillet 2017, saisi la commission de recours amiable en règlement de ses indemnités journalières dues au titre de « son arrêt de travail initial depuis le 10 octobre 2015 pour de nouvelles pathologies » pour lesquelles elle « n'a eu aucune notification de refus » alors que « le délai de la CPAM étant largement dépassé, les pathologies de mon arrêt de travail initial du 9 octobre 2015 sont acceptées » ; que, par décision du 17 juillet 2017, la commission de recours amiable a informé l'assurée de l'irrecevabilité de sa demande en l'absence d'une décision de refus administratif à contester ; que, par jugement du 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré irrecevable le recours de l'assurée ; que, par arrêt du 25 novembre 2022, la cour de céans a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré recevable le recours de l'assurée initié au titre du certificat médical initial du 9 octobre 2015 et sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de la décision de la cour dans le dossier enregistré sous le n° RG 21/04998.
Le 18 novembre 2019, l'assurée a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny en contestation de la décision de la caisse lui refusant l'indemnisation de son arrêt de travail du 09 octobre 2015 au 23 mai 2018, sollicitant du tribunal l'indemnisation de son arrêt de travail du 09 octobre 2015 au 23 mai 2018, puis du 23 mai 2018 au 08 octobre 2018 ; que, par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer sur la demande de l'assurée au titre de la période du 9 octobre 2015 au 23 mai 2018, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris portant sur le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et ordonné une expertise médicale technique à l'effet de dire si les troubles invoqués par l'assurée à la date du 23 mai 2018 sont les mêmes que ou en lien avec l'affection pour laquelle elle perçoit une pension d'invalidité depuis le 19 août 1997.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assurée demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions,
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail du 9 octobre 2015 au 23 mai 2018,
à titre subsidiaire :
- condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail pour la période du 31 mars 2016 au 23 mai 2018,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale aux fins de dire si les pathologies ayant conduit à l'arrêt de travail "initial" du 9 octobre 2015 sont nouvelles et distinctes de celles précédemment prises en charge,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à verser à Me [S], intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile,
- débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens à la charge de la caisse.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
-débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700, pour la première instance et l'appel,
- condamner l'assurée en tous les dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 30 novembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L'assurée fait valoir qu'elle est fondée en sa demande tendant au paiement des indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2015 au 23 mai 2018 ; qu'elle n'a eu de cesse, sans succès, de solliciter la prise en charge de son arrêt de travail initial du 9 octobre 2015 et ses prolongations; que la caisse a enregistré l'arrêt du 9 octobre 2015 au 7 novembre 2015 comme un arrêt de prolongation et non un arrêt initial relatif à des pathologies distinctes de ses pathologies antérieures ; que la caisse n'a enregistré son arrêt initial du 9 octobre 2015 sur son espace personnel que le 29 mars 2017 ; que, le 11 juillet 2017, la caisse lui indiquait que, concernant sa demande du 10 juillet 2017 concernant sa fin d'indemnités journalières au 15 octobre 2015, elle bénéficiait d'une invalidité 2ème catégorie qui prenait en charge la totalité des affections déclarées par son médecin traitant, de sorte qu'aucune suite ne sera donnée à sa demande ; que, le 15 mai 2019, la caisse a tardivement notifié un refus de prise en charge à compter du 23 mai 2018 de la prolongation de son arrêt du 9 octobre 2015 ; que la caisse ne justifiait pas que la pension d'invalidité qu'elle percevait prenait en charge l'ensemble des troubles invoqués.
La caisse rappelle que, par jugement du 31 mars 2021 passé en force de chose jugée, rendu après expertise technique, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le versement des indemnités journalières à l'assurée pour la période du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016 ; que la multiplicité des demandes et des fondements ne peut en aucun cas permettre à l'assurée d'obtenir plusieurs réglements d'indemnités journalières sur la même période ; que le recours de l'assurée est sans objet pour la période du 9 au 15 octobre 2015, période à laquelle elle percevait déjà des indemnités journalières au titre du risque maladie, puis celle du 16 octobre 2015 au 30 mars 2016 compte tenu de l'arrêt rendu par la cour le 20 octobre 2023 ; que l'arrêt de travail du 9 octobre 2015 a bien été traité par la caisse ; que l'état de santé de l'assurée ayant été considéré comme stabilisé le 15 octobre 2015, la caisse a refusé l'indemnisation de la poursuite de son arrêt de travail ; que le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail du 9 octobre 2015 ne correspondait pas à une maladie distincte de celle faisant l'objet d'une pension d'invalidité, l'assurée bénéficiant d'une pension d'invalidité 2ème catégorie prenant en charge l'ensemble des troubles qu'elle évoque. Enfin, elle ajoute qu'en toute hypothèse, la durée de versement des indemnités journalières ne pouvant excéder trois ans, l'assurée ne peut prétendre au bénéfice de ces indemnités que jusqu'au 13 février 2018.
SUR CE,
Il est rappelé, en premier lieu, que, par arrêt du 25 novembre 2022 (RG: 18/09993), la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale et, statuant à nouveau, déclaré recevable le recours de l'assurée initié au titre du certificat médical initial du 9 octobre 2015, la cour ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir statuant sur l'appel du jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'assurée tendant à l'infirmation du jugement du 18 juin 2018 qui a été mis à néant.
En second lieu, le jugement du 31 mars 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny a ultérieurement été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour de céans du 20 octobre 2023 (RG : 21/04998).
Aux termes de ce jugement, le tribunal a dit que l'arrêt de travail de l'assurée était justifié du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016, l'assuré ayant droit aux indemnités journalières correspondantes.
Il s'ensuit que, concernant l'arrêt de travail du 14 février 2015 au titre du risque maladie pour les scapulalgies et lombalgies présentées par l'assurée, celle-ci a droit aux indemnités journalières correspondantes jusqu'à la stabilisation de son état de santé au 30 mars 2016, ainsi qu'il résulte de l'expertise technique du docteur [B] [F].
L'assurée ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité journalière pour cette période au titre de l'arrêt de travail déclaré le 9 octobre 2015, le cumul d'indemnités journalières n'étant pas possible.
L'avis d'arrêt de travail établi à cette date ne mentionnait pas le motif médical de l'arrêt. L'assurée a fait parvenir ultérieurement un duplicata difficilement lisible mentionnant : "trls ORL et poumons".
Il est justifié par la caisse que le médecin conseil, par avis du 4 janvier 2018, a considéré que la pathologie déclarée par l'assurée selon certificat médical du 9 octobre 2015 ne correspondait pas à une maladie distincte de celle faisant l'objet de la pension d'invalidité de deuxième catégorie dont l'assurée a été attributaire à compter du 19 août 1997.
Au regard de l'avis du médecin conseil, l'assurée ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que l'arrêt de travail du 9 octobre 2015 correspondrait à une autre pathologie que celles ayant donné lieu à l'allocation antérieure d'une pension d'invalidité.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l'assurée ne pouvait, en toute hypothèse, prétendre à des indemnités journalières postérieurement au 30 mars 2016 au titre de l'arrêt de travail du 9 octobre 2015 pour une pathologie nouvelle qui n'est pas caractérisée, de sorte qu'il convient de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, la demande d'expertise formée à titre très subsidiaire ne pouvant être accueillie dès lors que l'assurée n'offre aucun commencement de preuve de nature à établir que le médecin conseil aurait procédé à une erreur dans l'appréciation de sa situation médicale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 25 novembre 2022,
DEBOUTE Mme [O] [H] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [O] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE Mme [O] [H] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée