Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01742 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIF
N° de Minute : 24/00338
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
S.A. FLOA
C/
[E] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 4 mars 2022, la société anonyme (ci-après SA) Floa Bank a consenti à M. [E] [Z] un prêt personnel destiné à financer un regroupement de crédits d’un montant total de 6 266,68 euros remboursable en 100 mensualités de 76,19 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,81%.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2022 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Floa Bank a mis en demeure M. [Z] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 324,02 euros pour le 20 octobre 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Floa Bank a notifié à M. [Z] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 6 231,49 euros sous huitaine au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SA Floa Bank a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 366,64 euros augmentée des intérêts au taux de 4,812 % l’an courus et à courir à compter du 28 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 mars 2022,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 266,68 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre plus subsidiaire,
condamner M. [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [Z] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalités de sa part ;
En tout état de cause,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA Floa Bank, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le contrat de prêt a été signé le 4 mars 2022 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à cette date.
Or, l’assignation a été délivrée le 9 novembre 2023.
A cette date, la forclusion biennale n’était donc pas acquise.
La SA Floa Bank sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l'espèce, le prêt personnel destiné à un regroupement de crédits souscrit par M. [Z] comporte une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés
La SA Floa Bank justifie avoir adressé à M. [Z] une mise en demeure préalable le 12 octobre 2022.
Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA Floa Bank est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA Floa Bank n’a exigé de M. [Z] aucun justificatif de ses charges notamment d’hébergement.
La SA Floa Bank a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Floa Bank sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Floa Bank s'établit donc comme suit au 26 juillet 2023, date d’édition de l’historique de compte :
capital emprunté : 6 266,68 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 657,41 euros
soit un restant dû de : = 5 609,27 euros.
M. [Z] sera donc condamné à payer à la SA Floa Bank la somme de 5 609,27 euros arrêtée au 26 juillet 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique le 4 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Floa Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Floa Bank recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à la société anonyme Floa Bank la somme de 5 609,27 euros arrêtée au 26 juillet 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique le 4 mars 2022;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Floa Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERELA JUGE
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