Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/87
Rôle N° RG 21/01846 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5HG
[R] [M]
C/
SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS [I] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
29 MARS 2024
à :
Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00220.
APPELANT
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIETE DES ÉTABLISSEMENTS [I] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseilllère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société des Etablissements [I] [S] appartient au groupe des sociétés Eaux de Marseille Environnement.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'assainissement et de la main d'oeuvre industrielle du 21 mai 2002.
Elle a engagé M. [R] [M] à compter du 3 décembre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur, statut cadre, coefficient 1470 - niveau VIII moyennant un salaire brut mensuel de 6.924 € sur 13 mois outre une prime variable en fonction des résultats de l'entreprise et de ses performances personnelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 7.500,08 €.
Par courrier du 24 juillet 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 août 2018 et licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 29 août 2018 dans les termes suivants:
« 'Cette décision fait suite à notre entretien du 2 août 2018, au cours duquel je vous ai exposé les motifs du licenciement envisagé. Vous n'avez formulé aucune explication.
Je vous confirme que cette décision a été prise pour les motifs ci-après exposés.
1. Comportement agressif et insultant envers les salariés / Attitude critique et dénigrante auprès des services RH et financiers '
2. L'insuffisance professionnelle dans les fonctions de Directeur :
Dans le cadre de vos fonctions de Directeur, il vous appartient d'assurer la rentabilité de l'exploitation, de respecter la réglementation et d'appliquer les décisions de votre hiérarchie. Vous devez faire preuve d'implication et de rigueur.
Or, de nombreuses difficultés sont apparues et attestent de la mauvaise exécution de vos obligations.
a. Les lacunes dans la gestion courante de l'établissement.
De nombreuses négligences et différentes lacunes dans la gestion courante de l'établissement dont vous êtes responsable doivent être soulignées :
- S'agissant de la délégation de pouvoir ;
- S'agissant de l'élaboration des registres de suivis des déchets'
- S'agissant des prestations réalisées en sous-traitance'
- S'agissant de la gestion sociale'
b. Le défaut d'implication dans le projet de déménagement des locaux
Je vous ai demandé d'assurer le « pilote » de l'opération de déménagement des locaux de l'entreprise.
Une fois encore, je n'ai constaté aucun investissement sur cette mission de votre part et fait plus grave sur certains points, vous avez là aussi critiqué ouvertement en externe mes choix sans échange préalable entre nous.
c. Les manquements à la politique de sécurité
Le Service QSE a réalisé un audit de sécurité le 20 juillet dernier et celui-ci met en exergue de graves lacunes et négligences, lesquelles vous sont personnellement imputables puisque la problématique de la sécurité relève de vos compétences, en votre qualité de Directeur.
En effet, de nombreux points cruciaux ne sont pas maîtrisés, telle l'élaboration des protocoles de sécurité et des plans de prévention destinés pourtant à garantir l'intégrité physique des collaborateurs ' et dont le défaut engage la responsabilité pénale et civile de l'entreprise.
D'importantes défaillances ont encore été relevées s'agissant des réunions d'exploitation (« pas d'implication ») ' qui ne sont par ailleurs plus tenues ', ou du respect des normes ATEX.
Il résulte de ce qui précède que les faits ci-avant évoqués sont sérieux et particulièrement préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise en ce que vos diverses insuffisances compromettent la stabilité et la pérennité économique de l'entreprise, sa sécurité juridique et l'intégrité de son personnel.
En effet, alors même que la Société se trouve dans une situation économique et sociale délicate et que les enjeux visent à pérenniser la structure et à stabiliser son personnel, vous avez failli à vos obligations et vos résultats se sont trouvés tout-à-fait insuffisants.
L'ensemble de ces fautes, insuffisances et manquements rendent en tout état de cause impossible la poursuite de votre activité au service de notre Entreprise.
Ainsi, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de l'entreprise à l'expiration d'un préavis de trois mois, lequel débutera à la date de présentation de la présente lettre. Vous percevrez une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l'article L1234-9 du Code du Travail. (..)'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 06 février 2019 lequel par jugement du 29 janvier 2021 a :
- débouté le demandeur de toutes ses demandes;
- débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes;
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
M. [R] [M] a relevé appel de ce jugement le 08 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 08 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, il a demandé à la cour de :
Juger que le jugement du 29 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Marseille doit être mis à néant.
Juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Juger que la société des Etablissements [I] [S] doit être condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes:
Réparation de pertes de revenus :
- période sans rémunération : 30.000,32 €
- perte de salaires : 152.040,75 €
- perte de la voiture : 29.346,76 €
- perte de prime d'activité : 9.000 €
Sur le fondement du code du travail pour 60.000 € et de la faute établie par le code civil pour 160.387,83€.
Dommages-intérêts :
- préjudice moral : 50.000 €
- indemnité article 700 5.000 €
Juger que les Etablissements [I] [S] doivent être condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société des Etablissements [I] [S] a demandé à la cour :
A titre principal : déclarer irrecevable l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 29 janvier 2021;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 de la société concluante.
Dire et juger que le licenciement de M. [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse du fait d'une faute disciplinaire caractérisée et d'insuffisances professionnelles démontrées.
Dire et juger que les préjudices demandés par le salarié ne sont ni fondés ni démontrés.
Débouter en conséquence M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire si la cour retenait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:
Dire que les demandes de M. [M] au titre de l'indemnisation du licenciement si elles étaients accordées seraient fondées uniquement sur le barème issu de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail et le ramener au strict minimum en l'état de l'absence de toute justification de la situation du salarié.
A titre incident :
Condamner M. [M] à verser à la société [S] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en première instance et le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
La société des Etablissements [I] [S] demande à la cour à titre principal au visa des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile et après avoir reproduit le dispositif des conclusions de l'appelante du 08 avril 2021 de déclarer irrecevable l'appel relevé par M. [M], l'appelant n'apportant aucune critique factuelle et juridique sur la motivation adoptée par les premiers juges, l'appréciation subjective de la qualité de la décision qui constituerait 'un véritable déni de justice' est insuffisante.
M. [M] indique dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2021 dans un paragraphe intitulé 'Critique du jugement' qu'il a été débouté en quelques lignes de ses demandes, que le conseil de prud'hommes a pris pour acquis les reproches visés par la lettre de licenciement qu'il se borne à mentionner sans répondre à ses arguments, que lui-même démontre l'inanité des accusations qui lui sont faites et produit des documents rapportant la preuve de ses dires , que les premiers juges n'ont même pas regardés puisqu'ils n'en parlent pas que la décision du 29 janvier 2021 est un véritable déni de justice, que c'est auprès de la cour d'appel qu'il représente ses demandes et donc ses griefs à l'encontre de son ancien employeur afin que son dossier soit rejugé.
Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Seul l'acte d'appel prévu à l'article 901 du code de procédure civile opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs selon l'article 954 du Code de Procédure Civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
S'agissant d'un appel relevé postérieurement au 17 septembre 2020, la partie qui souhaite que le jugement soit annulé ou infirmé doit en faire expressément la demande dans son dispositif, à défaut la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
S'il résulte des motifs des conclusions de l'appelant notifiées le 8 avril 2021 que M. [L] développe une critique factuelle et juridique de la motivation adoptée par les premiers juges qui l'ont débouté de toutes ses demandes, en revanche la cour constate à la lecture du dispositif ci-dessous reproduit:
'Juger que le jugement du 29 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Marseille doit être mis à néant.
Juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Juger que la société des Etablissements [I] [S] doit être condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes:
Réparation de pertes de revenus :
- période sans rémunération : 30.000,32 €
- perte de salaires : 152.040,75 €
- perte de la voiture : 29.346,76 €
- perte de prime d'activité : 9.000 €
Sur le fondement du code du travail pour 60.000 € et de la faute établie par le code civil pour 160.387,83€.
Dommages-intérêts :
- préjudice moral : 50.000 €
- indemnité article 700 5.000 €
Juger que les Etablissements [I] [S] doivent être condamnés aux entiers.'
que cette critique n'y figure pas, celui-ci ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris laquelle doit pourtant obligatoirement y figurer de sorte que la sanction n'est pas l'irrecevabilité de l'appel tel que sollicité par l'appelant mais la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles critiquées par l'intimée qui doivent être examinées et qui se limitent au rejet de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [M] aux dépens sont confirmées.
Celles ayant débouté la société [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées, M. [M] étant condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Société des Etablissements [I] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamne M. [M] aux dépens d'appel et à payer à la Société des Etablissements [I] [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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