Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître SEMERIA en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03138 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6ES
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
16 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [X] [P]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03138 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6ES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [I], né le 5 février 1981, exerçant la profession de Rugbyman, a été victime d’un accident du travail en date du 15 novembre 2016 mentionnant un choc direct au genou et mollet droit lors d’un entraînement de Rugby professionnel.
Le certificat médical initial mentionne « douleur face postérieure genou et partie supérieure mollet droit. »
Le 17 novembre 2016, la CPAM des Hauts de Seine a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 17 janvier 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation au 10 juin 2017.
Par décision du 26 février 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 0% à la date de consolidation et donc sans retenir de séquelles indemnisables en lien avec cet accident en raison d’un état antérieur.
Par courrier en date du 16 avril 2018 et reçu le 18 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [I] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 février 2023.
Par jugement rendu le 5 avril 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [J] [I], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 15 novembre 2016 à la date de consolidation du 10 juin 2017.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2023 et a évalué le taux d’IPP à 3% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Représenté par son conseil, Monsieur [J] [I] a accepté les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 3%.
Dispensée de comparution, la CPAM des Hauts de Seine, selon ses conclusions déposées, demande la confirmation de sa décision du 26 février 2018 et s’oppose à la demande de majoration du taux en raison de l’existence d’un état antérieur à l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le Docteur [M] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 15 novembre 2016 à 3%.
La Caisse s’oppose à cette évaluation mais il y a lieu de relever que l’expert précise que s’il n’y a pas de lésion post-traumatique osseuse, ostéo-articulaire, méniscale ou ligamentaire en rapport direct et exclusif avec le choc direct du 15 novembre 2016, il existe un état antérieur dégénératif très évolué qui a été temporairement rendu douloureux à l’occasion du choc direct sur un genou qui était jusqu’alors asymptomatique, et donc révélé par l’accident, en sorte qu’il peut valablement retenir un taux de 3%.
Monsieur [J] [I] accepte cette évaluation.
Compte tenu de l’accord du requérant sur le taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 3% en tenant compte des séquelles subies par la victime à type de dolorisation sur genou asymptomatique.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [J] [I] en relation avec l’accident du travail du 15 novembre 2016 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 3% à la date de consolidation du 10 juin 2017.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM, à l'exception des frais d'expertise qui seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M].
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [J] [I] en relation avec l’accident du travail du 15 novembre 2016 à 3% à la date de consolidation du 10 juin 2017.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM des Hauts de Seine, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/03138 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6ES
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [I]
Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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