Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1522/22
N° RG 20/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5IX
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
10 Février 2020
(RG 19/00207 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [J] a été embauché par la SA Sade ' Compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société Sade) le 4 juillet 2016 en qualité de monteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.
Par lettre remise en mains propres le 6 janvier 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 janvier suivant en vue de son éventuel licenciement et a été immédiatement mis à pied à titre conservatoire.
Le 30 janvier 2017, la société Sade a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave, lui reprochant un comportement 'inapproprié et intolérable' à l'égard d'une cliente en lui tenant des propos à caractère sexuel et en tentant de la recontacter à plusieurs reprises, mais également d'avoir utilisé son téléphone portable professionnel pour se connecter à des sites pornographiques.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement contradictoire du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
- dit que le licenciement de M. [J] est fondé et que la procédure a été respectée,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Sade de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de':
- juger que son ancienneté remonte au 1er janvier 2016,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Sade à lui payer les sommes suivantes':
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 891,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaires,
* 1 442,70 euros au titre des heures supplémentaires à 25'%,
* 115,43 euros au titre des heures supplémentaires à 50'%,
- dire que la société Sade s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat et de la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros,
- condamner la société Sade à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sade aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sade demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- dire M. [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le licenciement de M. [J] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société Albiance a exposé avoir été informée le 5 janvier 2017 par la société Orange, que le 12 décembre 2016, au cours d'une intervention au domicile d'un particulier, M. [J] a eu un comportement inapproprié et intolérable, la cliente ayant fait savoir qu'il lui avait tenu des propos à caractère sexuel qu'elle détaille en ces termes : 'vous lui avez notamment demandé ce qu'elle savait faire au lit et si elle suçait, et avez tenté de l'embrasser à 4 reprises, malgré ses refus formels.'
Elle qualifie ce comportement d'inacceptable et reproche également à M. [J] d'avoir nuit à l'image de l'entreprise, mis en péril ses relations avec son client Orange et violé le réglement intérieur.
La société Sade lui a aussi reproché, après vérifications :
- d'avoir appelé à 13 reprises avec le téléphone portable professionnel cette même cliente entre le 12 et le 14 décembre 2016, alors qu'aucune nouvelle intervention à son domicile n'était programmée,
- de s'être connecté de façon répétée à des sites pornographiques avec le téléphone portable professionnel mis à sa disposition, ce que l'intéressé aurait reconnu lors de l'entretien préalable.
M. [J] conteste l'ensemble des faits qui lui sont ainsi reprochés, en reprenant les arguments qu'il avait déjà opposés à son employeur, après la notification de son licenciement, dans un courrier du 21 février 2017. Il fait valoir en substance que l'intervention s'est passée dans des conditions sereines et que la cliente s'est certainement vexée après qu'il ait cru que son enfant de 2 ans était son petit-fils. Il nie tout contact après l'intervention, expliquant que la briéveté des appels confirme qu'il s'agit de déclenchements non voulus.
Il fait aussi observer que la plainte de la client n'a donné lieu à aucune poursuite pénale.
S'il admet avoir parfois utilisé son téléphone professionnel à des fins privées, il conteste en revanche avoir consulté des sites internet à caractère sexuel, et nie avoir reconnu un tel comportement lors de l'entretien préalable.
Il reproche également à la société Sade d'avoir pris la décision de le licencier bien avant l'entretien préalable, en lui retirant l'usage de son véhicule et du téléphone dès le 6 janvier 2017, dénonçant de ce fait le caractère abusif de son licenciement.
Sur ce dernier point, la société Sade lui oppose cependant à raison que M. [J] ne produit aucune pièce pour démontrer qu'il a été exigé de lui qu'il restitue le véhicule professionnel et le téléphone dès le jour de la remise de la convocation à l'entretien préalable.
Au surplus, cette mesure pouvait parfaitement se justifier dans le cadre de la mesure de mise à pied à titre conservatoire prononcée dès le 6 janvier 2017.
En l'absence d'élement de preuve, il n'est ainsi nullement démontré par M. [J] que son employeur lui aurait notifié son licenciement dès le 6 janvier 2017, sans respecter la procédure prévue par la loi, sachant par ailleurs qu'aucun des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne corrobore une telle affirmation.
Pour établir les fautes reprochées à M. [J], la société Sade verse aux débats :
- le procès-verbal de plainte de Mme [Z] en date du 13 décembre 2016, soit le lendemain de la venue de M. [J],
- l'historique des appels et SMS passés par ce dernier à partir de son téléphone professionnel entre le 12 décembre 2016 et le 14 décembre 2016,
- le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par M. [D].
Outre le fait que Mme [Z] a déposé plainte dès le lendemain de l'intervention de M. [J], il ressort notamment de ses déclarations, qu'au delà des propos et propositions à caractère sexuel rappelés dans la lettre de licenciement, elle s'est plainte d'un harcèlement téléphonique en donnant un numéro de téléphone qui correspond à celui de M. [J], cette déclaration étant confortée par l'analyse de l'historique des appels et SMS sur ledit téléphone dans la mesure où 6 messages ont été déposés sur le téléphone de Mme [Z] à compter du 12 décembre à 17h, et qu'il y a eu sur la même période 7 appels téléphoniques dont certains de 12 et 13 secondes, et ce alors qu'aucune nouvelle intervention technique n'était envisagée et que M. [J] ne donne aucune explication crédible pour justifier ces appels répétés juste après sa venue chez Mme [Z].
Par ailleurs, la plaignante a expliqué dans sa plainte avoir, par peur, appelé sa soeur pour qu'elle la rejoigne, M. [J] ayant pour sa part confirmé cette venue lors de l'entretien préalable, précisant que la soeur de la cliente est arrivée au moment où il partait.
Ainsi, les déclarations circonstanciées données par Mme [Z] lors de sa plainte sont confortées par les vérifications opérées par la société Sade et certains propos de M. [J].
L'ensemble de ces éléments suffisent à retenir comme établi le comportement fautif de M. [J] à l'égard de cette cliente, à juste titre qualifié d'intolérable et inacceptable par la société Sade dans la lettre de licenciement.
A eux seuls, ces faits revêtent par leur nature une particulière gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail même pendant le temps limité du préavis.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, ce seul motif suffit à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le licenciement pour faute grave de M. [J] comme étant bien fondé.
- sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
Il est constant que les parties sont convenues au terme du contrat de travail d'appliquer un forfait annuel en heures défini comme suit : 'vous bénéficierez d'une rémunération forfaitaire lissée égale à 1 601,40 euros brute par mois correspondant à un horaire mensuel moyen de 157 heures travaillées, dans le cadre d'une annualisation établie sur la base de 1 645 heures+7 heures au titre de la journée de solidarité pour une année complète normale (hors absence) comprenant la prise de 5 semaines de congés payés (soit un taux horaire lissé de 10,20 euros bruts). Ce salaire forfaitaire couvrira intégralement le paiement de toutes les heures travaillées comprises dans l'horaire annuel de 1 645 heures, y compris le cas échéant les majorations et bonifications susceptibles de s'appliquer à l'intérieur de cette limite (hors éventuelles majorations pour heures de nuit, de dimanche et de jour férié)'.
Au regard de la moyenne mensuelle de travail indiquée et de la décomposition de la rémunération forfaitaire, il s'en déduit qu'elle inclut les heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies par M. [J].
Celui-ci réclame cependant le paiement de 96 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre juillet 2016 et janvier 2017 en s'appuyant sur ses feuilles de pointage hebdomadaires. Il produit un décompte établi par ses soins en sa pièce 12 B.
En réponse à l'argumentation adverse, il dénonce la nullité de la convention de forfait susvisée au motif que l'employeur ne justifierait pas du dispositif mis en place pour contrôler que sa charge de travail demeure raisonnable.
Il sera d'abord relevé que le contrat de travail se réfère aux accords d'entreprise dont M. [J] ne prétend pas qu'ils ne seraient pas conformes aux exigences légales des articles L. 3121-56 et L. 3121-64 I du code du travail.
Il sera également observé qu'il a lu et approuvé le document portant convention de forfait annuel en heures, de sorte qu'il y a régulièrement consenti.
S'agissant du manquement allégué par M. [J] concernant le contrôle du caractère raisonnable de sa charge de travail, la société Sade lui oppose à juste titre que cette exigence n'est imposée qu'en cas de forfait annuel en jours conformément à l'article L. 3121-64 II du code du travail.
En effet, une convention de forfait annuel en heures demeure pour sa part soumise aux règles légales en matière de durée hebdomadaire et journalière maximale de travail et de temps de repos.
La moyenne mensuelle indiquée sur la convention de forfait de M. [J] est de 157 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, heures supplémentaires comprises, respectueuse des dispositions légales en matière de durée maximale du travail.
Aucune des feuilles d'heures hebdomadaires produites par M. [J] ne mentionne d'ailleurs un dépassement de la durée légale journalière et hebdomadaire maximale de travail.
Au surplus, l'existence même de ces feuilles d'horaires remis par l'intéressé à son employeur à la fin de sa semaine constitue un dispositif de contrôle des heures effectuées et de la conformité de la durée de travail par rapport aux exigences légales.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen avancé par M. [J] pour dénoncer la nullité de la convention de son forfait annuel en heures ne peut prospérer.
Les heures supplémentaires étant incluses dans la rémunération forfaitaire, et M. [J] ne prétendant pas que le forfait annuel de 1652 heures (1645+7) aurait été dépassé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Par ailleurs, sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros en raison d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail par son employeur étant fondée sur le refus de celui-ci de lui payer les heures supplémentaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'en a débouté dès lors que le manquement, au vu de ce qui précède, n'est pas établi.
- sur les demandes accessoires :
Au regard de ce qui a été précédemment statué, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Il sera ajouté à la décision entreprise qui a omis de statuer sur le sort des dépens de première instance, pour retenir que M. [J], partie perdante, devra les supporter.
Il devra pour les mêmes raisons supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Sade la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. M. [J] est condamné à lui payer à ce titre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DIT que M. [W] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société Sade ' Compagnie générale de travaux d'hydraulique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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