Texte intégral
N° RG 19/05493
N° Portalis DBVX - V - B7D - MQVQ
Décision du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 13 juin 2019
chambre civile
RG : 17/03560
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [K] [V] [X] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (YVELYNES)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL DALILA BERENGER, avocat au barreau d'AIN, toque : 7
INTIMES :
M. [O] [D]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constitué
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
PARTIE INTERVENANTE :
SA HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA de droit français, suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 2 décembre 2021, prorogée au 17 février 2022, au 12 mai 2022, au 30 juin 2022 puis au 29 septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant offre acceptée le 27 janvier 2008, la société Union de Crédit pour le Bâtiment a consenti à M. [D] et Mme [W] épouse [D] un prêt immobilier d'un montant de 172'865,55 euros, remboursable en 30 ans, au taux d'intérêt initial de 4,60 % l'an pendant deux ans puis au taux d'intérêt calculé sur la base du taux interbancaire à trois mois offert en euros (Tibeur à trois mois).
Des échéances étant restées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance venue entre-temps aux droits de la société Union de Crédit pour le Bâtiment a fait assigner les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement des sommes dues au titre du prêt par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2017.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance a :
- déclaré recevables les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance et débouté Mme [D] des fins de non-recevoir qu'elle avait soulevées
- débouté Mme [D] de sa demande de médiation ;
- déclaré Mme [D] prescrite en sa demande de déchéance du droit aux intérêts en raison d'irrégularités affectant le TEG ;
- débouté Mme [D] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur les autres moyens ;
- débouté Mme [D] de sa demande tendant à la réduction de l'indemnité forfaitaire;
- condamné solidairement les époux [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 111'446,91 euros outre intérêts au taux de 1,06 % à compter du 15 novembre 2018, avec anatocisme ;
- débouté la banque du surplus de ses demandes
- condamné solidairement les époux [D] aux dépens et au paiement à la banque d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [D] de sa demande sur ce point.
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2019, Mme [D] a relevé appel de ce jugement, intimant la banque et M. [D].
Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2020, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de:
- recevoir la société Hoïst Finance AB venant aux droits de la banque en 'ses appels incidents', l'en débouter,
statuant à nouveau
- dire et juger que la société Hoïst Finance AB ne justifie pas avoir mis en 'uvre un processus de règlement amiable des différends et la déclarer irrecevable en ses demandes,
- dire et juger qu'elle ne justifie pas avoir actionné la société CNP Caution ;
- déclarer la société Hoïst Finances irrecevable en ses demandes alors qu'elle n'a pas répondu à ses sollicitations pour trouver une issue amiable au litige ;
- ordonner le cas échéant une mesure de médiation
- débouter la société Hoïst Finance AB de toutes ses demandes ;
- dire et juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement précédée d'une mise en demeure, celles des 15 et 27 juillet 2016 ne visant pas le montant du solde du prêt qui serait rendu exigible en cas de non régularisation et que la société Hoïst Finance AB ne peut réclamer que le montant des échéances impayées qui ont été réglées en 2018 ;
- dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts soulevée par voie d'exception est perpétuelle ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts (1) au titre du défaut d'information annuelle des époux [D] s'agissant du capital restant dû, (2) au titre du défaut d'information des époux et du défaut de mention dans l'acte de prêt de ce que l'obligation d'assurance avait été satisfaite et (3) au titre du calcul erroné du TEG faute de prise en compte du coût de l'assurance,
- dire et juger que ses demandes indemnitaires sont recevables en application de l'article 565 du code de procédure civile ,
- dire que ses demandes prétendument nouvelles en cause d'appel sont recevables ;
- condamner la société Hoïst Finance AB à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information annuelle concernant le capital restant dû, une somme identique pour non-respect des dispositions légales en matière de fixation du TEG,
- dire et juger que les sommes de 66'632,95 euros ou de 33'898,44 euros doivent être déduites des sommes réclamées par la banque,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déduit des sommes dues 696,62 euros et 31 euros pour un solde des échéances impayées de 7002,45 euros,
- débouter la société Hoïst Finance AB de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 8 962,25 euros, la fixer à 3850,07 euros au plus à 7700,14 euros
- dire et juger que la société Hoïst Finance AB ne justifie pas du taux d'intérêt de 1,06 % alors qu'elle indique que le prêt est à taux zéro ;
- dire et juger que les sommes emporteront en conséquence intérêt au taux légal,
- fixer les intérêts à la somme de 2357,08 euro pour la période du 1er septembre 2016 au 15 novembre 2018 ;
- dire et juger que le solde de la créance de la société Hoïst Finance AB s'établit à la sommes de 98'034,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
- débouter la société Hoïst Finance AB de sa demande de capitalisation des intérêts contraire à l'article L312 ' 23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 mars 2016
- dire et juger que les versements de Mme [D] s'imputeront sur le capital restant dû,
- condamner la société Hoïst Finance AB à lui verser 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter sa demande sur ce point et la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 27 août 2022, la société Hoïst Finance AB demande à la cour de l'accueillir en son intervention volontaire et de dire et juger opposable aux époux [D] la cession de la créance de la BNP Personal Finance à la société Hoïst Finance AB,
À titre principal :
-infirmer le jugement en ce qu'il a déduit le montant des sommes dues par les époux celle de 696,62 euros d'indemnité de retard et celle de 31 euros au titre des frais de retour impayé d'encaissement, et qu'il a refusé de leur faire supporter le coût de la procédure d'inscription hypothécaire,
- condamner les époux [D] à lui payer la somme de 112'174,53 euros arrêtés au 15 novembre 2018, outre intérêts au taux de 1,06 % ainsi qu'à supporter le de la procédure d'inscription hypothécaire,
- confirmer le jugement pour le surplus en précisant que les condamnations seront à son profit à la suite de la cession de créance.
À titre subsidiaire, si la cour considérait que les sommes de 696,62 et 31 euros n'étaient pas dues,
- condamner Mme [D] et M. [D] à lui payer la somme de 111'456,91 euros arrêtée au 15 novembre 2018 outre intérêts à 1,06 %,
- confirmer le jugement pour le surplus en précisant que les condamnations seront à son profit à la suite de la cession de créance,
En tout état de cause, débouter Mme [D] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] à qui a été signifiée la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2019 remis en étude, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2020.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Mme [D] n'est pas recevable à conclure à la recevabilité de l'intervention volontaire d'une autre partie.
La société Hoïst Finance AB verse aux débats l'acte de cession de créances du 16 décembre 2019 et justifie que la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance sur M. [D] et Mme [D] lui a été transmise dans ce cadre (pièce 19). Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, si le consommateur peut recourir à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige l'opposant professionnels, en application de l'article L612-1 du code de la consommation, aucun texte n'impose à un professionnel d'organiser une médiation avant de saisir la justice et ne sanctionne son abstention sur ce point par l'irrecevabilité de sa demande en paiement.
La demande de médiation n'étant formée que par Mme [D] alors que les deux autres parties ne la réclament pas et une médiation ne pouvant aboutir que si son principe reçoit l'assentiment de toutes les parties au litige, une médiation ne peut être imposée en l'espèce.
Sur la déchéance du terme, les lettres recommandées avec avis de réception adressées par la banque à Mme [D] le 15 juillet 2016 et à M. [D] le 27 juillet 2016 mettent en demeure les débiteurs de régler la somme de 5751,31 euros dans les 15 jours à peine de devoir payer l'intégralité des sommes restant dues, soit le capital restant dû, les indemnités et autres pénalités prévues au contrat et les intérêts jusqu'à parfait paiement et à peine d'engagement par le prêteur d'une procédure judiciaire en vue du recouvrement de ces sommes. Aucun texte n'imposant au prêteur d'indiquer dans la mise en demeure le montant global des sommes restant dues, qui pouvaient au surplus être calculées au vu du tableau d'amortissement, et la mise en demeure précisant quel était le délai imparti aux débiteurs pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme, les mises en demeure ne seront pas déclarées irrégulières.
La déchéance du droit aux intérêts n'étant pas la sanction encourue par le créancier qui s'est abstenu de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant dû à rembourser chaque année, il convient d'approuver les premiers juges d'avoir dit qu'elle ne peut être prononcée à ce titre. Mme [D] ne rapportant pas la preuve que ce défaut d'information lui a causé un préjudice, elle sera déboutée sur ce point.
Mme [D] reproche également à l'organisme prêteur de n'avoir pas vérifié la souscription de l'assurance que les emprunteurs avaient indiqué vouloir contracter et demande que soit prononcée sur ce fondement la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas des conditions du prêt que la souscription d'une assurance conditionnait celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance demandée et qu'aucune faute de la banque n'étant établie, la demande de dommages et intérêts formés par Mme [D] sera rejetée.
En ce qui concerne l'erreur alléguée au titre du TEG, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur. La définition du TEG telle qu'elle est exposée page 5 du contrat de prêt permet de constater à sa simple lecture qu'il ne comprend pas les frais d'assurance facultative extérieure. L'irrégularité alléguée par Mme [D] étant détectable dès le 27 janvier 2008, peu important qu'elle soulève ce moyen par voie d'action ou par voie d'exception, la réclamation à ce titre se heurte à la prescription depuis le 19 juin 2013 ainsi que l'ont énoncé les premiers juges.
Sur le montant des sommes dues :
Le paragraphe du contrat de prêt relatif aux conséquences de la défaillance des emprunteurs (p 8) autorise le prêteur à percevoir une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible par la déchéance du terme et à percevoir une majoration du taux du crédit en vigueur s'il n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte. Aucune autre somme ne peut être réclamée à l'emprunteur, à l'exception des frais taxables entraînés par la défaillance.
Il en résulte que le prêteur ne peut réclamer d'indemnité de retard de 10 % sur les sommes dues avant la déchéance du terme. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déduit la somme de 696,62 euros des montants réclamés par la société Hoïst Finance AB. Le montant de 31 euros au titre des frais de retour impayé d'encaissement ne constituant pas des frais taxables, il ne peut davantage être imputé aux emprunteurs.
L'intimée réclame la condamnation de M. [D] et Mme [D] à payer les frais de l'inscription hypothécaire. Toutefois, elle ne produit qu'une demande de renseignements et ne démontre pas avoir effectué une telle inscription, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point. La somme de 1 525,28 euros réclamée au titre des frais n'étant pas étayée par des justificatifs, la demande à ce titre sera rejetée.
Mme [D] ne démontrant pas le caractère excessif du montant sollicité au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %, le jugement critiqué mérite confirmation sur ce point, étant précisé que l'indemnité doit être calculée sur le capital restant dû de 128'032,12 euros et représente bien la somme de 8 962,25 euros, contrairement à ce que soutient Mme [D].
La banque pouvant prétendre au paiement d'un intérêt au taux contractuel en application des stipulations du contrat de prêt, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des intérêts au taux de 1,06 % qui courront à compter du 15 novembre 2018.
La créance de la société Hoïst Finance AB s'élève en conséquence à la somme de :
112 174,53 - ( 696,62+31+1 525,28) = 112 174,53 - 2252,90 = 109 921,63 euros.
Mme [D] demande à reprendre le paiement des mensualités fixées par le contrat de prêt au motif que l'organisme prêteur n'a pas sollicité la caution avant de la poursuivre. Ceci étant une faculté laissée au prêteur, et aucun texte ne permettant à la juridiction de faire renaître un contrat après le prononcé de la déchéance du terme, sa demande à laquelle n'a pas répondu le tribunal sera rejetée.
Enfin, Mme [D] demande que ses paiements s'imputent sur le capital mais ne forme aucune demande de délais de grâce, dont seul l'octroi permet de prévoir une telle imputation. Sa demande sera rejetée.
Comme le demande la société Hoïst Finance AB, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts ,le régime de l'anatocisme applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurant soumis aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Il n'en demeure pas moins que la capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit, en application de l'article 1154 ancien du code civil, lorsque le créancier le demande, comme en l'espèce.
Mme [D] ayant seule fait appel, il convient de mettre à sa seule charge les dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hoïst Finance AB et de rejeter la demande de Mme [D] sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut :
Reçoit la société Hoïst Finance AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 13 juin 2019 en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et Mme [W] épouse [D] au paiement de la somme de 111'446,91 euros, et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] et Mme [W] épouse [D] à payer à la société Hoïst Finance AB la somme de 109 921,63 euros ;
Confirme la décision critiquée sur le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [W] épouse [D] tendant à obtenir le paiement de deux sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, à s'acquitter de sa dette en payant les mensualités prévues au contrat de prêt et tendant à obtenir l'imputation de ses paiements sur le capital ;
Condamne Mme [W] épouse [D] aux dépens d'appel et à payer à la société Hoïst Finance AB une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur ce point.
LE GREFFIERLE PRESIDENT