Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00570 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3N2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01760
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien ZAVARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0315
Madame [P] [V] divorcée [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien ZAVARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0315
ET :
La société I ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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Exposant qu'elles ont confié à la société I ELEC en avril 2022 la réalisation de divers travaux de rénovation d'une maison située à [Adresse 4], et qu'en dépit de différentes sommations ces travaux ne sont à ce jour pas terminés, Mesdames [W] [F] née [O] et [P] [I] divorcée [O] demandent, par assignation du 21 mars 2024, que la société I ELEC soit condamnée à achever les travaux convenus suivant devis n° D-20220400016, n° D-20220400017, n° D-20220400018, n° D-20220300020, n° D-20220300022, n° D-20220800010 et n° D-20221200006 dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard, que soit ordonné un constat de commissaire de justice à l'expiration d'un délai de deux mois aux fins de constater l'achèvement ou de déterminer l'état d'avancement du chantier, aux frais exclusifs de la société I ELEC, qu'à défaut d'achèvement des travaux madame [W] [F] née [O] soit autorisée à procéder aux travaux restant à effectuer aux frais et risques de la société défaillante, que la société I ELEC soit condamnée à leur payer la somme de 20000 € en réparation du préjudice de jouissance subi et du retard dans l'exécution et la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la société I ELEC n'a pas comparu.
MOTIFS
Sont produits 5 devis établis le 25 avril 2022 par la société IELEC relatifs à des travaux de rénovation d'une maison située à [Adresse 4] pour un prix total de 77000,50 €;
Est en outre produit un devis établi par la même société le 4 août 2022 pour un montant total de 7216,55 € relatif à des travaux supplémentaires;
Est enfin produit un devis établi le 19 décembre 2022 pour un montant de 3692,93 € relatif à des travaux supplémentaires;
Il est justifié du paiement le 2 mai 2022 de la somme totale de 30800 €, du paiement le 10 août 2022 de la somme de 27428,54 €, du paiement le 9 janvier 2023 de la somme de 3692,93 € et du paiement le 30 août 2023 de la somme de 18288,25 €;
De trois compte rendus de rendez-vous de chantier en date des 26 juin, 13 juillet et 3 août 2023, il resort que la fin des travaux avait initialement été fixée à fin août 2022, puis repoussée à fin juillet 2023 et enfin au 3 août 2023;
Il ressort d'un procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2024 par commissaire de justice que les travaux convenus n'étaient pas à cette date achevés;
Ainsi les demanderesses rapportent-elles la preuve qu'un contrat de travaux a été conclu le 2 mai 2022 par le paiement d'un acompte sur devis, et modifié en août 2022 et en décembre 2022, que plus de 90% du prix convenu a été payé et que les travaux n'étaient pas achevés au 19 janvier 2024;
Compte tenu de la commande de travaux supplémentaires postérieurement à la date de fin de chantier initialement prévue et au vu des compte rendus de chantier produit, il est acquis que les travaux devaient être terminés en août 2023;
La société I ELEC ne rapporte pas la preuve de l'exécution à bonne date de ses obligations et ne formule aucune contestation;
Elle sera en conséquence condamnée à achever les travaux convenus dans un délai d'un mois à compter de la présente, sous astreinte de 500 € par jour de retard;
La demande tendant à ce que le maître de l'ouvrage soit autorisé, en cas de carence de l'entrepreneur, à procéder lui-même aux travaux aux frais et risques de l'entrepreneur ne peut qu'être rejetée à défaut de production d'un devis relatif aux travaux restant à exécuter et d'un constat des non-façons par un homme de l'art;
La demande tendant à ce que soit ordonné un constat aux frais de l'entrepreneur sera rejetée, étant rappelé qu'il appartient au débiteur de justifier de l'exécution de ses obligations, le cas échéant à l'occasion de l ademande de liquidation de l'astreinte;
Le préjudice subi du fait du retard du chantier n'est pas sérieusement contestable et il sera alloué de ce chef une provision de 5000 €;
Il est équitable d'allouer aux demanderesses la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société I ELEC à achever les travaux convenus suivant devis n° D-20220400016, n° D-20220400017, n° D-20220400018, n° D-20220300020, n° D-20220300022, n° D-20220800010 et n° D-20221200006 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 500 € par jour de retard;
Nous réservons la liquidation de l'astreinte;
Condamnons la société I ELEC à payer aux demanderesses la somme provisionnelle de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance;
Condamnons la société I ELEC à payer aux demanderesses la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société I ELEC aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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