Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3K
O R D O N N A N C E N° 2024 - 167
du 05 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [T]
né le 19 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) (31100)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 5 mars 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 6 mois prise à l'encontre de Monsieur [S] [T],
Vu l'arrêté en date du 1er mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [T],
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2024 à 15h notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [T], pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [T] faite le à 13h01 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h01 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 04 mars 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 05 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales transmises par courriel le 04 mars 2024 à 20h45
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Mars 2024, à 13h01, Monsieur [S] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Mars 2024 notifiée à 15 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
La déclaration d'appel qui indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier peut donc être rejetée comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Mars 2024 à 14heures
Le greffier, Le magistrat délégué,
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