Texte intégral
Références : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYWX
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 25 NOVEMBRE 2025
-Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
-Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 39]
[Localité 8]
JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
Madame [O] [M]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah SEGOL, Avocat au barreau de BORDEAUX,
à l’encontre des mesures imposées par la [27] pour traiter le surendettement de Madame [O] [M],
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [37]
domiciliée : chez [33]
Pôle Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 16]
Société [25]
[Adresse 45]
[Localité 9]
Organisme [42]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Organisme [44]
[Adresse 40]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [43]
CHEZ [32]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Epoux [J] et [K] [H]
[I]
[Localité 1]
Société [36]
Service surendettement
[Localité 4]
Société [31]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [23]
Service contentieux
[Adresse 26]
[Localité 18]
Société [36]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 19]
Société [29]
[Adresse 41]
[Adresse 15]
[Localité 20]
S.A. [30]
C/ [34]
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. [38]
domiciliée : chez [35]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 13]
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 28 mars 2024, Mme [O] [M] a déposé un dossier devant la [28] concernant sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 25 avril 2024 puis a élaboré le 25 juillet 2024 des mesures imposées prévoyant la suspension d’exigibilité pour une période de 24 mois au taux maximum de 0,00 % pour permettre une amélioration de sa situation professionnelle et personnelle.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçue par Mme [O] [M] le 3 août 2024.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 juillet 2024 aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2024, adressée au service de surendettement de la [24] qui l'a reçu le 3 septembre 2024, Mme [O] [M] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état de l'existence d'un prêt souscrit par sa société et pour lequel elle s’est portée caution qu’il reste dû à ce titre la somme de 10 650,72 € outre un solde dû à la [25] de 1 800 €, la somme de 600 € ayant été payée.
Elle souhaite que le montant de ses dettes tienne compte de ces éléments.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date 17 décembre 2024 à l'audience du mardi 15 avril 2025.Cette affaire a été renvoyée deux fois.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu.
Mme [O] [M] était représentée à l’audience par Maître [N] [F] qui a soutenu cette contestation réclamant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Les créanciers n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées à la débitrice qui est en date du 3 août 2024, la contestation formulée par Mme [G] en date du 30 août 2024 et reçu au secrétariat de la [24] le 3 septembre soit dans les délais légaux, de sorte que les dispositions de l'article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Sur la contestation de Mme [G] des mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
-Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
-Imputer les paiements d'abord sur le capital ;
-Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
-Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;
En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l'espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme [O] [M] à hauteur de 829 € et ses charges pour un montant de 1 636,00 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 752,41 € avec une capacité de remboursement de -807,00 € et un maximum légal de remboursement de 76,59 €. La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %
Mme [O] [M] sollicite de voir inclure une dette de caution à hauteur de la somme de 10 650,72 € outre un solde dû à la [25] de 1 800 €, la somme de 600 € ayant été payée. Elle souhaite que le montant de ses dettes tienne compte de ces éléments, et que soit prononcé en sa faveur un rétablissement personnel sans liquidation.
Le terme du moratoire n’étant pas atteint il y a lieu de renvoyer ce dossier devant la commission afin qu’elle apprécie au mieux la situation de la débitrice et adopte les mesures les plus appropriées à sa situation.
Dès lors, sa contestation sera déclarée recevable mais infondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable mais non fondé la contestation de Mme [O] [M] à l'encontre des mesures prises par la commission de surendettement de la Gironde le 25 avril 2024 à son profit ;
DIT que Mme [O] [M] devra, saisir à nouveau la Commission de surendettement du lieu de sa résidence afin qu'elle établisse un plan de remboursement correspondant à sa situation ;
DIT que ces mesures sont subordonnées à l'abstention de Mme [O] [M] d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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