Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
N° RG 23/04379 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNL6
JUGEMENT DU :
12 Mars 2024
N° 24/126
[P] [Z]
[V] [Z]
C/
[U] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 12/03/24
à Me SUDRON Camille
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mr [K] [U]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES
Mme [V] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine de la présente juridiction par acte d'huissier du 26 mai 2023 par Monsieur [Z] [P] et Madame [Z] [V] à l'encontre de leur locataire Monsieur [K] [U] ;
Vu l'audience du 2 février 2024 au cours de laquelle les bailleurs, représentés par leur Conseil, demandent le paiement des sommes dues suite au départ du défendeur locataire de leur bien situé au [Adresse 4] [Localité 1] soit la somme de 1840.59 euros, outre les frais irrépétibles à hauteur de 800 euros et les dépens tout en s'opposant à tout délai de paiement ;
Vu les prétentions du défendeur explicitées dans écrits pour lesquels il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile, présent, reconnaissant le montant de la créance principale et sollicitant un délai pour s'en acquitter expliquant être au RSA et dans l'attente de fonds importants devant découler d'une décision prud'hommale favorable ;
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
I-SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 1728 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1343-5 du code civil, aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
En l'espèce, il appert des données de la cause et des débats de l'audience l'existence d'un accord des parties sur le quantum de l'arriéré locatif objectivé par le décompte produit à la date du 29 janvier 2024 fixant la créance litigieuse à la somme de 1840.59 euros.
Il s'ensuit que le défendeur est condamné à s'acquitter de ce montant auprès des demandeurs outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
En raison du caractère annuel, ces intérêts sont capitalisés à compter du 6 mars 2024.
S'agissant de la demande reconventionnelle en délai, il est relevé d'une part, que l'ancien locataire ne s'est plus acquitté d'un quelconque versement depuis février 2020 alors même, notamment, qu'il a perçu un prêt familial de 16000 euros le 5 janvier 2022, a bénéficié d'un délai de procédure de nature à lui permettre le paiement partiel, même minime, de sa dette, non querellée, sans pour autant accomplir un tel acte, et enfin, ne justifie nullement de la possibilité de recouvrer dans un délai raisonnable et non dirimant pour l'assise financière de ses bailleurs privés, des moyens et revenus permettant de solder la créance étant à ce jour bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Dés lors, il convient de rejeter la demande en délai formulée par Monsieur [K] [U].
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le défendeur, partie perdante, est, condamné aux dépens de la présente instance lesquels ne sauraient comprendre des frais de signification et de recouvrement purement potentiels.
L'équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, nul élément ne commande de voir écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [Z] [V] la somme totale de 1840.59 euros (mil huit cent quarante euros et cinquante-neuf centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2024 ;
REJETTE la demande de délai de grâce formulée par Monsieur [K] [U] pour régler sa dette ;
REJETTE toute demande supplémentaire ou complémentaire ;
REJETTE la demande relative aux frais irrépétibles formulée par [P] [Z] et [V] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens comprenant le cout du commandement du 6 mars 2023 ;
REJETTE la demande inhérente à la condamnation à des frais de signification et de recouvrement par nature potentiels ;
MAINTIENT l'exécution provisoire en ce compris sur les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Vice-président chargé
des contentieux de la protection
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