Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12513
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEZ5
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2021
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #22
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, M. [X] [N] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, M. [X] [N] demande à la Société Générale de :
- COMMUNIQUER :
o Toutes les procédures de contrôle liées au débit du compte des clients, visées par la procédure pénale, et dont les fonds ont été détournés par Monsieur [F], portant sur les chèques de banque, et les virements,
o Les déclarations des incidents de contrôle auprès de l’ACPR et de la banque de France, relatifs à ces détournements,
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure le temps du prononcé de l’arrêt que doit rendre la Cour d’Appel de [Localité 5] sur la procédure pénale,
- RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu l’article 1355 du code civil, Vu les articles L.521-9 et L.521-10 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 138 à 142 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
JUGER que les demandes de production forcée de pièces et de sursis à statuer se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 27 février 2024 ;
JUGER que la demande de production forcée de pièces est imprécise puisque les pièces sollicitées ne sont ni déterminées ni déterminables ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE justifie d’un empêchement légitime ; JUGER que Monsieur [X] [N] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.521-9 et L.521-10 du code monétaire et financier contre la SOCIETE GENERALE dès lors que ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur au moment des faits litigieux ;
JUGER que la demande de production forcée de pièces de Monsieur [X] [N] est sans utilité pour la manifestation de la vérité ;
JUGER que Monsieur [N] ne saurait, par le biais de la demande de production forcée de pièces, pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence,
DECLARER Monsieur [X] [N] irrecevable en ses demandes de production forcée de pièces et de sursis à statuer
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [X] [N] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYER l’affaire en mise en état pour les conclusions au fond de SOCIETE GENERALE.
MOTIVATION
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance ».
Il ressort des éléments du dossier que M. [F] a occupé un poste de conseiller clientèle auprès de la SOCIETE GENERALE. Il a été renvoyé avec M. [X] [N] devant le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie et blanchiement.
Par jugement du tribunal correctionnel en date du 7 juillet 2022, M. [F] a été condamné pour des faits d’escroquerie et M. [N] a été relaxé pour les faits de blanchiement et condamné pour les faits de détournement de biens placés sous main de justice. Un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 25 juin 2025 a confirmé la relaxe de M. [N] pour les faits de blanchiement sans retenir de faute civile et a prononcé une peine de 3.000 euros pour les faits de détournement de biens placés sous main de justice.
L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2024 a rejeté la demande de production de pièces dès lors qu’elle porte sur la transmission de toutes les procédures de contrôle liées au débit du compte des clients visés par la procédure pénale ainsi que les déclarations des incidents de contrôle auprès de l’ACPR et de la banque de France relatifs à ces procédures alors que ces documents ne sont pas identifiés et ne sont pas identifiables. L’ordonnance a prononcé le sursis à statuer alors qu’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en matière pénale a déjà été rendu le 25 juin 2025.
Cette ordonnance n’ayant pas l’autorité de chose jugée, la demande de M. [N] doit être déclarée recevable. Toutefois aucun élément nouveau n’est versé aux débats par M. [N] et les mêmes motifs que ceux exposés dans cette ordonnance doivent être repris pour justifier le rejet de la demande.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond,
RECEVONS la demande de M. [X] [N] ;
REJETONS la demande de M. [X] [N] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du mardi 17 février 2026 pour conclusions demandeur ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 09 décembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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