Texte intégral
Du 22 mars 2024
70E
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01428 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZ3
[H] [S], [E] [N] épouse [S]
C/
S.C.I. GREEN OCEAN
- Expéditions délivrées à avocats
Le 22/03/2024
Avocats : Me Baptiste MAIXANT
Me Florence MOLERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [S]
né le 05 Mars 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [E] [N] épouse [S]
née le 10 Avril 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.C.I. GREEN OCEAN
RCS NANTERRE 528 660 632
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence MOLERES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 22 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [N] épouse [S] et Monsieur [H] [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain cadastré CA n°[Cadastre 4] situé [Adresse 3] à [Localité 8].
La SCI GREEN OCEAN est, quant à elle, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée CA n°[Cadastre 5] située [Adresse 2] à [Localité 8].
Invoquant des troubles anormaux de voisinage concernant la clôture mitoyenne et la présence d'une plantation, Madame [E] [N] épouse [S] et Monsieur [H] [S] ont saisi un conciliateur de justice.
Aux termes d'un constat d'accord en date du 17 novembre 2022, Monsieur [P] [Z], gérant de la SCI GREEN OCEAN, s'est engagé d'une part à couvrir la totalité des frais de réinstallation de la clôture mitoyenne qui sera disposée de part et d'autre du pignon du cabanon contiguë à la limite séparative, d'autre part à araser l'eucalyptus de telle sorte qu'il puisse se transformer en une sculpture empêchant toute repousse.
Soutenant que la SCI GREEN OCEAN n'a pas respecté son engagement contractuel résultant du constat d'accord, les consorts [S] l'ont fait assigner, par acte introductif d'instance du 22 juillet 2023, devant le Pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 6 octobre 2023 aux fins de :
odéclarer leurs demandes recevables et fondées
ocondamner la SCI GREEN OCEAN, dans les huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000€/ jours de retard :
à araser l'arbre décrit dans le procès-verbal d'accord du 17 novembre 2022à déposer à leurs frais exclusifs la clôture qui empiète sur la propriété de Monsieur et Madame [S] et conformément au procès-verbal d'accord du 17 novembre 2022 à l'édifier en respectant les limites de propriétéose réserver la liquidation de l'astreinte
ocondamner la société GREEN OCEAN à leur verser la somme de 3.600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ola condamner aux dépens en ce compris les frais de constat en date du 7 juin 2023
A l'audience du 6 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 10 novembre 2023 puis au 29 décembre 2023 et au 26 janvier 2024.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, Madame [E] [N] épouse [S] et Monsieur [H] [S], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale à l'exception de leur demande au titre de l'arasage de l'arbre qu'ils abandonnent et sollicitent le rejet des demandes, fins et prétentions de la SCI GREEN OCEAN.
Ils exposent que le constat d'accord conventionnel entre les parties reposait sur deux obligations de faire à la décharge de la SCI GREEN OCEAN à savoir araser l'arbre et établir une clôture séparant les deux fonds et que la SCI GREEN OCEAN n'a pas respecté ses engagements contractuels les contraignant à intenter la présente procédure. Ils précisent que l'arbre a, en cours de procédure, été arasé. Ils produisent au soutien de leur demande un procès-verbal de constat du 7 juin 2023 et fondent leurs demandes au visa de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, et des dispositions des articles 1528, 1540 et 1541 du Code de procédure civile ainsi que sur les dispositions de l'article 545 du Code civil.
En défense, la SCI GREEN OCEAN, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
In limine litis,
ose déclarer incompétente pour statuer sur la nullité du constat d'huissier en date du 1er juillet 2022 et sur un prétendu empiétement de la clôture, faute pour les consorts [S] de rapporter de manière contradictoire et certaine une quelconque preuve de l'empiétement
odébouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Sur le fond,
odébouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
oconstater que l'arbre a été élagué drastiquement et que dès lors, la demande des consorts [S] à ce titre est devenue sans objet
oconstater que la partie de la clôture retirée lors des travaux a été changée à neuf conformément au devis AEL
ojuger que les consorts [S] sont défaillants à démontrer un quelconque empiétement
en tout état de cause,
ocondamner solidairement les consorts [S] à lui régler la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance
ocondamner les consorts [S] à lui verser l'ensemble des dépens
Elle soutient que le juge de céans est incompétent au regard des contestations sérieuses soulevées. Elle précise que la demande d'arasement de l'arbre est devenue sans objet en ce qu'il a été arasé au mois de septembre 2023. Elle fait valoir, s'agissant de la clôture, que, dans le cadre de la conciliation, n'a pas été prévue la dépose de l'intégralité de la clôture mais simplement une partie et qu'elle a parfaitement respecté ses engagements et qu'en outre, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque empiétement.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Si la SCI GREEN OCEAN sollicite de la juridiction de céans de se déclarer incompétente pour statuer sur la nullité du constat d'huissier en date du 1er juillet 2022, il convient de relever que les époux [S] se contentent dans la motivation de leurs écritures d'indiquer " au besoin la juridiction prononcera la nullité du PV de constat " sans formuler aucune demande de nullité du constat d'huissier en date du 1er juillet 2022 aux termes du dispositif de leurs écritures.
De même, si la SCI GREEN OCEAN allègue de l'incompétence du juge de référés pour statuer sur un prétendu empiétement de la clôture, faute pour les consorts [S] de rapporter de manière contradictoire et certaine une quelconque preuve de l'empiétement et donc eu égard à l'existence de contestations sérieuses, il convient de souligner que d'une part, les époux [S] formulent notamment leurs demandes au visa de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile permettant au juge des référés de statuer même en présence de contestations sérieuses pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En tout état de cause, les moyens soulevés par la SCI GREEN OCEAN ne visent qu'à contester le bien-fondé des demandes des époux [S] et les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. Ces moyens soulevés par la SCI GREEN OCEAN ne constituent donc pas une exception d'incompétence mais s'analysent en des moyens relatifs au pouvoir d'appréciation de la juridiction de référés. Il s'ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'action engagée par Madame et Monsieur [S], laquelle action relève bien de ses attributions. Il lui appartient dès lors de dire s'il y a lieu ou non à référé sur les demandes formées par les époux [S]. Partant, la SCI GREEN OCEAN sera déboutée de ses demandes formulées in limine litis.
Sur la demande de condamnation de la SCI GREEN OCEAN dans un délai et ce, sous astreinte à araser l'arbre
Madame [E] [N] épouse [S] et Monsieur [H] [S] ne maintiennent plus cette demande, l'arbre ayant été arasé en cours de procédure.
Sur la demande de condamnation de la SCI GREEN OCEAN dans un délai et sous astreinte à déposer à ses frais exclusifs la clôture empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [S] et à l'édifier en respectant les limites de propriété
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur de démontrer les fautes du défendeur comme cause du trouble invoqué.
En vertu de l'article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Enfin, l'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si au soutien de leur demande, les époux [S] se prévalent d'un accord conventionnel signé entre les parties et allèguent qu'aux termes de celui-ci, il appartenait à la SCI GREEN OCEAN de prendre à sa charge l'intégralité de la clôture mitoyenne, il résulte dudit constat d'accord du 17 novembre 2022 que "Monsieur [P] [Z] s'engage d'une part à couvrir la totalité des frais de réinstallation de la clôture mitoyenne qui sera disposée de part et d'autre du pignon du cabanon contiguë à la limite séparative". Il n'est question d'un changement de clôture que de part et d'autre du pignon du cabanon.
Par ailleurs, s'agissant de l'empiétement de la clôture, en l'état des pièces versées aux débats, Madame [N] épouse [S] et Monsieur [S] ne rapportent pas, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la preuve suffisante de l'empiétement et donc ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser justifiant la condamnation de la SCI GREEN OCEAN dans un délai et sous astreinte à déposer à ses frais exclusifs la clôture qui empiète sur la propriété de Monsieur et Madame [S] et à l'édifier en respectant les limites de propriété. De même, au visa de l'alinéa 2 de l'article 835 du code précité, ils ne démontrent pas avec l'évidence requise en référé l'empiétement allégué et donc l'obligation non sérieusement contestable de la SCI GREEN OCEAN.
Partant, les époux [S] seront déboutés de leur demande de ce chef. De fait, la demande tendant à se réserver la liquidation de l'astreinte est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Madame [N] épouse [S] et Monsieur [S] et la SCI GREEN OCEAN seront ainsi déboutés de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [E] [N] épouse [S] et Monsieur [H] [S] ne maintiennent pas leur demande de condamnation de la SCI GREEN OCEAN, dans un délai et sous astreinte, à araser l'arbre ;
DEBOUTONS Madame [E] [N] épouse [S] et Monsieur [H] [S] de leurs autres demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS Madame [E] [N] épouse [S] et Monsieur [H] [S] et la SCI GREEN OCEAN de leurs demandes respectives en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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