Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 21/01369 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7K
du 22 Mars 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER , agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/01369 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7K ;
APPELANT :
Madame [C] [E] divorcée [Z]
née le 23 Mai 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE/ DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. CORA
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 3]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE / DEFENDEUR A L'INCIDENT
S.A.R.L. DISTRIFOOD
'[Adresse 6]'
[Localité 4]
représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 21 février 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 mars Mars 2023 puis à cette le délibéré a été prorogé au 22 mars 2023 ;
Et ce jour, le 22 Mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu la tierce opposition formée le 2 juin 2021 par Mme [C] [E] contre le jugement rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Nancy ;
Vu les conclusions de la société Cora notifiées par voie électronique le 1er février 2023, tendant au visa des articles 132 et 133 du code de procédure civile :
- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir à la société Distrifood de communiquer les pièces n° 1 à 26 visées dans son bordereau,
- condamner la société Distrifood à verser à la société Cora la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 février 2023 et annoncé que l'affaire est mise en délibéré au 14 mars 2023 prorogée au 22 mars 2023 ;
SUR CE :
Par renvoi des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile à celles de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Conformément à un second bordereau de communication en date du 16 février, il n'est pas contesté que la société Distrifood a communiqué à la société Cora l'intégralité de ses pièces, dont celles numérotées de 1 à 26.
Il convient dans ces conditions de débouter la société Cora de sa demande de communication de pièce sous astreinte, ainsi que celle formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Beaudier, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la société Cora de toutes ses demandes ;
Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société Cora.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
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