Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00279
Enrôlement : N° RG 22/02033 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXHL
AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Géraldine CHIAIA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Maître Julien BERNARD) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame [X] [P],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à COMORES, demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 1.58.50.98.402.056
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2018, Monsieur [S] [Z] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [N] [I], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 19 juin 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 2 et 3 mars 2022, Monsieur [Z] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 200 euros
- Assistance tierce personne temporaire6 174 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Perte de gains professionnels futurs ..............................136 089, 60 euros
- Incidence professionnelle.......................................................30 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total160 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %1 227 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %2 440 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %480 euros
- Souffrances endurées10 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent20 000 euros
- Préjudice esthétique permanent5 000 euros
- Préjudice d’agrément5 000 euros
Monsieur [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] mais sollicite:
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 août 2018 au 23 septembre 2019, puis à temps partiel thérapeutique juqu’au 2 juin 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total du 30 août au 3 septembre 2018 et le 24 juillet 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 4 septembre au 4 décembre 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 décembre 2018 au 5 décembre 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 6 décembre 2019 au 2 juin 2020
- assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jourdu 4 septembre au 4 décembre 2018, puis de 4 heures par semaine du 5 décembre 2018 au 5 décembre 2019
- une consolidation au 2 juin 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10%
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 jusqu’au 4 décembre 2018
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z], âgé de 61 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 19 840, 65 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Les pertes de salaire de la victime ont été compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de 34 072, 21 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1 heure 30 par jour durant 3 mois, puis 4 heures par semaine pendant un an.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros sera retenu. Le préjudice de la victime s’élève ainsi à la somme suivante :
343 heures x 18 euros = 6 174 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La perte de gains professionnels futurs
Au moment de l’accident, Monsieur [Z] occupait un poste de gardien d’immeuble.
Dans les suites de l’accident, il a été considéré le 1er décembre 2020 comme inapte à son poste, mais apte à un poste administratif, ou à une formation.
Il a été licencié par son employeur le 31 décembre 2020, et a perçu l’aide au retour à l’emploi à compter du 14 avril 2021.
Lors de l’expertise médicale, Monsieur [Z] avait indiqué que sa retraite devait être effective à partir de décembre 2021.
Le demandeur ne produit pas d’éléments de nature à caractériser une perte de revenus après la consolidation du 2 juin 2020.
La seule communication de son avis d’imposition pour l’année 2017 est insuffisante à démontrer une perte de revenus effective.
En l’état, une perte de revenus pour la période ayant couru entre la consolidation et la prise de retraite n’est pas établie.
En outre, Monsieur [Z] ne soutient pas que sa retraite se serait trouvée minorée du fait de l’accident.
Dès lors, il n’est pas fondé à réclamer la capitalisation d’un préjudice viager.
Il sera dès lors débouté de cette demande.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’occurrence, Monsieur [Z] a été consolidé à l’âge de 61 ans, le 2 juin 2020.
Il n’a pas repris son poste de gardien d’immeuble, et ne soutient pas avoir recherché ou exercé un autre emploi avant le départ à la retraite, annoncé en décembre 2021.
Dans ces circonstances, il convient de retenir une augmentation de la pénibilité en raison des séquelles subies, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Une somme de 15 000 euros sera donc allouée à ce titre.
En l’état du versement d’une rente accident du travail capitalisée à hauteur de 21 074, 86 euros, aucun solde ne revient à la victime.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours = 150 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 92 jours = 1 227 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 365 jours =2 440 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 179 jours = 480 euros
Total 4 297 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2,5/7 du 30 août au 4 décembre 2018, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 750 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 200 euros.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [Z] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 200 euros
- assistance tierce personne6 174 euros
- déficit fonctionnel temporaire4 297 euros
- souffrances endurées7 500 euros
- préjudice esthétique temporaire750 euros
- déficit fonctionnel permanent13 200 euros
- préjudice esthétique permanent3 000 euros
TOTAL36 121 euros
PROVISION A DÉDUIRE 10 000 euros
RESTE DU26 121 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [Z], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers1 200 euros
- assistance tierce personne6 174 euros
- déficit fonctionnel temporaire4 297 euros
- souffrances endurées7 500 euros
- préjudice esthétique temporaire750 euros
- déficit fonctionnel permanent13 200 euros
- préjudice esthétique permanent3 000 euros
TOTAL36 121 euros
PROVISION A DÉDUIRE 10 000 euros
RESTE DU26 121 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [Z] :
- la somme de 26 121 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment