Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2024
N° RG 22/01497
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFYG
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
Société SOGERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F18/00365
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin MERCIER
Me Valérie BLOCH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [G]
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Benjamin MERCIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138
APPELANTE
****************
Société SOGERES
N° SIRET : 572 102 176
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1923
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par la société Sogeres, en qualité d'employée de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2011.
La salariée a été affectée au centre de médecine physique et de réadaptation (le CMPR) de [Localité 4] qui comprend des lits d'hospitalisation et des places d'accueil de jour. La médecine physique et de réadaptation (MPR) est une spécialité médicale orientée vers la récupération de capacités fonctionnelles et de qualité de vie des patients atteints de handicap congénital ou acquis, par maladie ou accident.
L'exploitation de la restauration du CMPR a été reprise par la société Sogeres, à laquelle le contrat de travail de la salariée a été transféré par avenant à effet du 1er mars 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2008, à la qualification de second de cuisine.
Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration de collectivités.
Le 19 mars 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Les parties ont été convoquées le 10 mars 2021 à l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour l'audience fixée le 10 novembre 2021.
La salariée a été en arrêt de travail du 2 janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2018.
Par décision du 30 janvier 2018 à effet du 12 février 2018, la société Sogeres a notifié à la salariée une mutation disciplinaire du site du CMPR de [Localité 4] à celui de l'hôpital [5] à [Localité 6].
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- constaté la péremption de l'instance introduite par Mme [G]
- rejeté l'ensemble de ses demandes en conséquence
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 mai 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
recevoir Mme [S] en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 06 Avril 2022 en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a pas de péremption d'instance ;
En conséquence,
- condamner la société SOGERES à la suite verser une somme de 4.787,30 euros brut à titre de rappel de RTT sur la période allant de Mars 2015 à Septembre 2022 ;
- condamner la société Sogeres à verser à Mme [G] une somme de 26.566,58 euros bruts à titre de rappel de salaire relative à la pause méridienne sur la période allant de Mars 2014 à Septembre 2022 ;
- condamner la société Sogeres à verser à Mme [G] une somme de 2.656,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Sogeres à verser à Mme [G] une somme de 2.715,0868 euros bruts à titre de rappel de salaire relative à la prime dominicale sur la période allant de Mars 2014 à Septembre 2022 ;
- condamner la société Sogeres à verser à Mme [G] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit d'ester en justice ;
- condamner la société Sogeres à verser à Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Sogeres aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sogeres demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 avril 2022, en ce qu'il a jugé l'instance périmée
A titre subsidiaire il est demandé à la Cour de :
- Juger que la demande nouvelle au titre de la prime dominicale est irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
- Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires
- Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels de RTT ;
- Débouter Mme [G] de sa demande d'annulation de la mutation
- Condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exception de péremption d'instance
L'employeur fait valoir que la requête de la salariée est datée du 19 mars 2018 et la communication de ses pièces du 23 avril 2018, et que la société Sogeres a répondu par conclusions du 27 décembre 2018. Il indique que la salariée n'a accompli aucune diligence après le 27 décembre 2018, sauf la communication d'une pièce, sans conclusions, le 14 mai 2019, adressée au conseil de la société, et que ce n'est que le 9 mars 2021que la salariée a conclu en réponse à ses écritures du 27 décembre 2018, de sorte qu'elle n'a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans au sens de l'article 386 du code de procédure civile, la seule la communication par la salariée de deux pièces, sans conclusion, les 14 et 28 mai 2019, et sans les adresser au conseil de prud'hommes, ne suffisant pas à établir sa volonté de poursuivre l'instance.
L'employeur ajoute que la salariée se prévaut en vain de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a suspendu les délais de procédure durant la crise sanitaire, car la prorogation prévue par cette ordonnance ne s'appliquait que si le délai expirait pendant la période de protection soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
La salariée objecte que le fait de prétendre que son inaction prend effet à compter du 27 décembre 2018, date à laquelle les conclusions en défense lui ont été signifiées par la société Sogeres est erroné, qu'en effet, par l'intermédiaire de son conseil, elle a communiqué des pièces complémentaires les 14 et 28 mai 2019, puis des conclusions récapitulatives en demande le 10 mars 2021, les délais d'audience devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt étant extrêmement longs, et que c'est donc à tort que les premiers juges ont constaté une péremption d'instance car aucun délai de deux ans sans action ne peut être retenu en l'espèce.
Elle ajoute que l'audience de jugement, qui devait se tenir le 20 mai 2020, a été annulée en raison de la crise sanitaire et que le conseil de prud'hommes a informé les parties que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 10 mars 2021.
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Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui rejette une exception de péremption d'instance sans constater l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire avant l'expiration du délai de péremption ( 3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption ( 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680, publié).
Interrompt la péremption d'instance la partie qui a manifesté sa volonté de poursuivre l'instance (cf. 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié).
La communication de pièces effectuée par l'appelant manifeste sa volonté de continuer l'instance ( 2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.623).
Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, notamment la communication de pièces (Cf 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-17.873, publié).
Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du bureau de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le bureau de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. (Cf. 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
Au cas présent, la salariée établit, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, les faits suivants :
- la salariée a adressé le 19 mars 2018 sa requête introductive au conseil de prud'hommes,
- les parties ont été convoquées le 6 juin 2018 devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- le conseil de la société Sogeres a adressé ses conclusions et pièces le 27 décembre 2018,
- par lettre du 9 mai 2019, le conseil de la salariée, et de cinq autres salariés qui ont attrait la société Sogeres devant le conseil de prud'hommes, a sollicité le report de l'audience de plaidoiries prévue le 15 mai 2019, n'ayant pas obtenu la validation de ses conclusions par tous ses clients,
- le conseil de la salariée a adressé le 14 mai 2019 au conseil de la société Sogeres un bordereau de communication de deux pièces complémentaires : le planning de présence de la salariée de septembre à avril 2018 et une note relative aux conditions de pose des RTT émise le 24 août 2018 par la société Sogeres,
- le conseil de la salariée a adressé le 28 mai 2019 au conseil de la société Sogeres un bordereau de communication comportant une dernière pièce complémentaire (une lettre de l'inspecteur du travail du 18 mai 2019).
Par courriel du 6 mai 2020, le greffier du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a informé les parties qu'à la suite du déclenchement de la crise sanitaire de Covid 19, elles ne devaient pas de présenter à l'audience pour laquelle ils avaient été convoqués ' le 13 ou 20 mai 2020"( sic) devant le bureau de jugement, aucune nouvelle audience n'étant alors fixée.
Enfin, par courriel du 9 mars 2021, le conseil de la salariée a indiqué au conseil de prud'hommes avoir transmis ses conclusions et pièces à son confrère, conseil de l'employeur, et ne pas s'opposer à la demande de renvoi de ce dernier à l'audience du bureau de jugement fixée le 10 mars 2021, l'audience s'étant finalement tenue le 10 novembre 2021.
Il ressort de tout ce qui précède que la péremption d'instance, dont le point de délai de départ est déterminé par l'envoi par l'employeur de ses conclusions le 17 décembre 2018, a été interrompue par la communication par le conseil de la salariée de nouvelles pièces au conseil de l'employeur les 15 et 28 mai 2019, puis, à nouveau, par l'envoi de ses conclusions au conseil de prud'hommes et au conseil de l'employeur le 9 mars 2021.
Il s'ensuit que la salariée établit avoir accompli dans le délai de deux ans des actes interruptifs d'instance et avoir engagé les démarches processuelles mises à sa charge et ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, d'une part en transmettant plusieurs nouvelles pièces utiles au litige et qui n'avaient pas été produites par l'employeur, et d'autre part, en ayant adressé ses conclusions, caractérisant ainsi l'existence de diligences procédurales, et ce indépendamment des circonstances dans lesquelles se sont retrouvées les parties en raison de la crise sanitaire.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement qui a constaté la péremption de l'instance.
Sur la demande additionnelle
L'employeur soutient que la demande au titre de la prime dominicale est irrecevable comme étant nouvelle, faute pour la salariée d'avoir mentionné ce chef de demande dans sa requête introductive d'instance.
La salariée n'a pas répliqué sur ce point, développant uniquement des moyens sur le bien fondé de ses prétentions.
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Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l'unicité de l'instance pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, en abrogeant les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.
Par application de l'article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, l'instance prud'homale a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 16 avril 2018 et il n'est pas contesté que la salariée n'a pas formulé de demande au titre de la prime dominicale dans sa requête déposée devant le conseil de prud'hommes, lequel n'a été saisi d'une telle demande que lors la communication de ses conclusions du 9 mars 2021, l'employeur ayant alors soulevé à titre principal la péremption d'instance.
Pas davantage la salariée n'a invoqué la demande relative à la prime dominicale dans la partie de sa saisine du conseil de prud'hommes dans laquelle elle développe les moyens à l'appui des prétentions qu'elle récapitule en synthèse dans un tableau.
La demande additionnelle tendant à solliciter un rappel de salaire au titre de 'la prime de dimanche ' ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes initiales tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire relatif à la pause méridienne et aux jours de RTT.
Ajoutant au jugement, il convient de déclarer irrecevable la demande de la salariée de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime de dimanche de mars 2014 à septembre 2022 .
Sur le rappel de salaire au titre de la pause méridienne
La salariée fait valoir que trois postes en cuisine ont été supprimés lors de la reprise du marché par la société Sogeres, entraînant une surcharge de travail ne lui permettant plus de bénéficier de ses heures de pause méridienne au milieu de sa journée de 10 heures de travail.
L'employeur réplique que la salariée présente un calcul fantaisiste faute de prendre en compte ses absences pour maladie ou ses congés. Il ajoute que la comparaison avec le site de l'hôpital [5] qui fonctionne selon la même organisation, démontre que l'effectif est suffisant au CMPR de [Localité 4] et que d'anciens salariés attestent qu'ils ne rencontraient pas difficultés à prendre leurs pauses. Il indique que la demande pour la période antérieure au 19 mars 2015 est prescrite.
Sur la prescription
Selon l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible que pour les salariés payés au mois, et la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (cf Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, publié).
Au cas présent, la salariée, qui ne développe aucun moyen en réponse à la prescription soulevée par l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2018 de sorte que sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de mars 2014 et à septembre 2022, n'est prescrite que pour la période antérieure au 19 mars 2015.
Sur la demande d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, la salariée forme une demande de rappel d'heures supplémentaires au titre de la pause méridienne. Sa demande porte sur les heures de pause méridienne pour la période comprise entre mars 2014 et septembre 2022, prescrite pour la période antérieure au 19 mars 2015.
A ce titre, la salariée fait valoir qu'elle n'a pu bénéficier que d'une demie heure de pause sur deux heures accordées pour chaque journée travaillée entre le 1er mars 2014 et le 30 septembre 2022,la cour ayant précédemment retenu que sa demande est prescrite pour la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 18 mars 2015. Son calcul est le suivant :
- 1h30 de pause travaillée X 16 jours mensuels = 24 heures supplémentaires par mois
- 24 heures supplémentaires par mois X 103 mois = 2.472 heures supplémentaires
- 2.472 heures supplémentaires X 10 % de majoration jusqu'à 169 heures par mois = 2.719,20 heures supplémentaires
- 2.719,20 heures supplémentaires X 9,77 € (salaire horaire brut) = 26 719,20 € brut.
A titre liminaire, la cour relève que la salariée qui motive sa demande sur la base de l'organisation du CMPR de [Localité 4], a pourtant été mutée à l'hôpital [W] Dunant à compter du mois de mai 2018, étant alors en arrêt maladie jusqu'au mois de juillet 2018, comme cela ressort des pièces du dossier.
En outre, l'employeur indique dans ses conclusions que Mme [G] n'est plus salariée de la société Sogeres depuis le mois de mars 2022, ce qu'elle ne conteste pas .
Pour établir sa demande, la salariée produit:
- le récapitulatif du nombre de repas servis le vendredi 19 février 2021 du site de [Localité 4] (pièce n° 15),
- ses feuilles de planning sur le site de [Localité 4] ( pièce n° 10)
- des planning du COS de [Localité 4] (pièce n° 37),
- la lettre de l'inspectrice du travail du 18 mai 2019 adressée à un salarié de la société Sogeres l'ayant interrogée sur les conditions de travail sur le site du CMPR de [Localité 4], plusieurs salariés lui ayant fait part de leur impossibilité à respecter leur temps de pause en raison d'une charge accrue de travail à la suite du changement de prestataire et de la suppression de postes de travail.
Il en ressort que lors d'un premier contrôle le 17 mars 2015, l'inspectrice a constaté qu'aucun horaire collectif de travail n'était affiché, ce dont elle a tenu informé l'employeur.
A la suite d'un second contrôle le 21 mars 2017, elle a ' constaté que sur les horaires affichés, les horaires des pauses prévues n'étaient pas identiques pour tous les salariés (...) [ que] deux salariés étaient en train de travailler à [son ]arrivée sur le site à 14h33 alors qu'ils auraient dû être en pause.', l'inspectrice du travail ajoutant avoir sollicité de l'employeur la mise en place d'un décompte individuel du temps de travail conformément à l'article L. 3171-2 du code du travail (pièce n° 35).
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répliquer.
Pour sa part, l'employeur communique le planning permanent affiché sur le site de [Localité 4] (pièce n° 1), document qui prévoit l'organisation du travail chaque jour, y compris le week-end, des pauses de deux heures étant prévues pour chaque salarié.
Toutefois, ce tableau n'est qu'un document prévisionnel qui ne comprend d'ailleurs pas le nom des salariés mais uniquement le poste concerné, 'chef de cuisine/ plongeur' et ne permet donc pas de déterminer les heures réellement effectuées par jour par Mme [G] et ni si elle a effectivement pris le temps de pause indiqué sur ce planning.
L'employeur produit ensuite en pièce 9 les bordereaux d'éléments variables de la salariée ( BEV) sur le site de [Localité 4], entre janvier et avril 2018 dont il ressort que la salariée était alors en arrêt de travail.
Les tableaux récapitulatifs de présence extraits du logiciel SOL (pièce n° 10 de l'employeur) indiquent en outre, par salarié, leur situation chaque jour sur le site de [Localité 4], c'est à dire si le salarié se trouve en position d'absence ou en journée de travail mais sans faire apparaître le temps de travail réellement effectué puisque les mêmes occurrences de volume horaires sont renseignées, à savoir des journées de 10 heures pour Mme [G].
L'employeur invoque également la comparaison entre l'organisation du site de [Localité 4] et celle d'un autre établissement pour contredire le manque d'effectif allégué par le salarié.
Il résulte des contrats des deux structures produits au dossier qu'il est ainsi prévu une prestation de service de 11099 repas au CMPR de [Localité 4] pour un effectif de 10.5 ETP et une prestation de service de 10 513 repas au centre hospitalier [W] Dunant à [Localité 6] pour un effectif de 6.5 ETP, le récapitulatif du nombre de repas servis le vendredi 19 février 2021 produit par la salariée n'étant pas suffisant pour remettre en cause les données contractuelles communiquées par l'employeur. La salariée soutient donc à tort que l'employeur a doté le site de [Localité 4] d'un effectif moindre que celui d'[5].
Enfin, l'employeur verse aux débats le témoignage d'anciens salariés, seconds de cuisine, qui relatent qu'ils ont pu prendre leur pause de 13h30 à 15h30 comme prévu sur les plannings, pour le premier, M. [U] au cours du mois de janvier 2018, pour la seconde, Mme [H], entre 2015 et 2016, il n'est également pas contesté qu'il s'agit de salariés qui étaient affectés à [Localité 4] (pièces n° 3 et 4).
Ces éléments ne remettent en cause que partiellement ceux produits par la salariée et ne permettent donc pas de supprimer totalement l'éligibilité de cette dernière au bénéfice d'un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies faute de n'avoir pas pu prendre intégralement sa pause de deux heures sur le site du CMPR de Bobigny, l'employeur n'ayant pas fourni les éléments de nature à justifier du nombre d'heures de travail réellement réalisées par la salariée, notamment depuis la saisine du conseil de prud'hommes en 2018, l'employeur ayant alors la possibilité de mettre en place un décompte réel comme cela lui a été demandé par l'inspectrice du travail en 2017.
Sur cette base et sur la période revendiquée pendant laquelle la salariée était en poste sur le site de [Localité 4], il convient de fixer le rappel de salaire dû à la salariée au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées entre avril 2015 et avril 2018, sachant que la salariée a été en arrêt de travail à compter de janvier 2018, à la somme de 1 413,58 euros bruts outre la somme de 141,35 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Pour la période suivante, la salariée n'établit par aucune pièce complémentaire qu'elle n'a pas été en mesure de prendre sa pause méridienne faute de justifier d'une telle situation sur le site du centre hospitalier Hendi Dunant.
La société Sogeres sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des jours de RTT
La salariée expose qu'avant le transfert du contrat de travail à la société Sogeres, les employés de restauration ont bénéficié de sept jours de RTT mais que désormais les salariés ne sont plus crédités d'aucun jour de RTT. Elle indique que l'accord sur la RTT de la société Sogeres prévoit que tous les employés bénéficient de 7 jours de RTT annuels, ce qui doit être son cas. Elle explique que le contrat de travail évoque une journée de travail de 7h71 sachant qu'elle est présente 10 heures sur le site et qu'il ressort des plannings de présence qu'elle a effectué, par exemple, 160 heures en juin et septembre 2017, en mars 2018 et 170 heures en octobre et décembre 2017. Elle ajoute que l'employeur impute les RTT sur des jours non -travaillés, rendant impossible la récupération effective des heures supplémentaires effectuées.
L'employeur objecte que le contrat de travail initial prévoyait un temps réel de travail de 156 heures payées 151,67 heures et que la salariée avait donc 'naturellement' droit à des jours de RTT chez son ancien employeur, ce qui n'est plus le cas puisque l'avenant conclu avec la société Sogeres prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, les RTT n'étant pas des droits acquis. Il explique que l'accord conclu au sein de la société prévoit que les salariés bénéficient de 7 jours de RTT, dont 4 sont posés par l'entreprise et 3 par le salarié. Il précise que l'organisation du travail s'effectue par cycle de deux semaines, de 30 et de 40 heures et qu'à l'issue d'un cycle de quatre semaine, une journée fictive est planifiée, non travaillée et décomptée comme une journée de RTT. Il précise qu'aux termes de l'accord d'entreprise, les jours de RTT sont soldés en fin d'année et ne sont ni reportables ni capitalisables de sorte que la salariée qui n'a jamais réclamé de jours de RTT jusqu'à l'introduction de l'instance ne peut former une demande qu'à compter de 2018.
L'employeur ajoute que si la cour juge que la salariée a droit à des RTT en dépit du fait que son temps de travail est plannifié sur 35 heures par semaine, un éventuel rappel ne pourrait concerner que trois jours par an et non 7.
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La convention collective applicable prévoit notamment que :
- les horaires de travail du restaurant sont en fonction du service à rendre au client ; ils sont adaptés aux modifications de l'organisation du travail chez le client entraînant une évolution de la prestation,
- que dans les restaurants,l'horaire de travail peut être individualisé, soit pour une meilleure organisation du travail, soit pour convenance personnelle compatible avec les besoins du service et qu'au sein d'une même équipe, des postes de travail peuvent fonctionner, selon les jours, sur des horaires décalés,
- les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur défini par la législation en vigueur. Le repos ne doit être pris que par journées entières réputées correspondre à 8 heures de repos compensateur, à la convenance du salarié et en accord avec l'employeur, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accordé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
Le salarié doit prendre ces jours de repos supplémentaire dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture des droits. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat est indemnisé.
La convention collective ne comporte donc pas de modalités relatives au temps de travail mensuel et à l'acquisition de jours de RTT.
L'article 3 du contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012 prévoit qu'en application de l'accord RTT,la durée mensuelle est obtenue grâce à l'octroi de jours de repos supplémentaires dénommés jours de RTT qui viennent compenser une durée réelle de travail supérieure à 151.67 heures correspondant à ' une durée mensuelle réelle de 156 heures de travail' .
Les bulletins de paye émis par la société Compass Groupe entre mars 2013 et 5 mars 2014 (pièces n° 3 et 4 de la salariée) font mention d'une durée de travail mensuelle de 151.67 heures et de l'acquisition de 11.44 jours de RTT au 30 mai 2013 et de 14.44 jours de RTT AU 28 février 2014, avant le transfert du contrat de travail.
L'avenant de reprise par la société Sogeres du ' 2618 février 2014 ' à effet du 1er mars 2014 prévoit une durée de travail de '35 heures en moyenne sur l'année', selon l'horaire ' en vigueur dans l'établissement', ce qui est ensuite mentionné sur les bulletins de paye de la salariée.
La fiche de renseignement de la salariée ( pièce n° 6) fait mention de 9 jours de RTT et celle-ci est barrée avec un ajout à la main du chiffre ' 7'. Il est également indiqué que le contrat de travail prévoit 151.67 heures de travail par mois et que les heures réelles mensuelles s'élèvent à 156 heures.
L'accord d'entreprise de la société Sogeres signé le 15 novembre 1999 indique que depuis le 1er janvier 2000, l'horaire collectif moyen général est de 35 heures hebdomadaires, que les heures supplémentaires se décomptent à partir de 39 heures par semaine, que l'organisation du travail peut se faire par cycle, par alternance des semaines courtes et des semaines longues.
L'article 3 de cet accord relatif aux 'modalités d'aménagement de la RTT' prévoit également que compte tenu de la diversité des situations de travail au sein des restaurants, le choix de l'organisation de travail ne peut être restreint à un seul mode et la réduction du temps de travail peut prendre la forme suivante, étant précisé que quelques soient les modalités de RTT, combinables, elles devront inclure un minimum de jours de RTT :
- réduction quotidienne,
- réduction hebdomadaire,
- octroi de jours de repos,
- annualisation du temps de travail
- alternance de semaines courtes et de semaines longues (organisation par cycle);
- CET dans certains cas.
S'agissant de la salariée, de statut d'employée, l'accord d'entreprise prévoit le bénéfice minimum de 7 jours ouvrés de RTT par année civile complète travaillée, et seuls trois de ces jours sont pris à l'initiative du salarié.
L'avenant n° 3 à l'accord d'entreprise Sogeres sur les modalités d'application de la RTT du 28 septembre 2019 ajoute qu'à compter du 1er décembre 2017, notamment les personnels au statut d'employés et agents de maîtrise 'transférés par le biais d'un transfert légal bénéficieront ou non de journée dites de RTT selon l'organisation du temps de travail dont ils bénéficiaient préalablement au transfert de leur contrat de travail (...) Les collaborateurs d'exploitations qui préalablement au transfert de leur contrat de travail au sein de Sogeres bénéficiaient selon l'accord collectif de journées dites de RTT du fait de l'organisation du temps de travail de l'exploitation, bénéficieront des strictes modalités de l'accord initial d'entreprise de Sogeres intégrant les journées dites de RTT moyennant un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures par semaine, en règle générale 36,10 heures pour un salarié à temps complet. Ainsi, les organisations du travail et les journées de RTT répondront strictement à l'accord intial sur la RTT Sogeres. (...)'.
Au cas présent, la salariée alterne des semaines de travail de 30 heures et de 40 heures, et si l'employeur indique que le temps de travail théorique dansl'entreprise est de 36,10 et non de 35 heures comme indiqué sur l'avenant au contrat, cette situation résulte, comme l'explique l'employeur d'une volonté ' d'uniformisation du traitement administratif et de la paie des salariés de la société Sogeres'.
La circonstance que la salariée ait changé de site de travail dans le courant de l'année 2018 est sans incidence alors qu'il n'est pas établi que le contrat de travail de la salariée ait été modifié, comme cela résulte d'ailleurs de la lettre de mutation disciplinaire.
La cour retient donc que la demande de la salariée doit s'analyser sur l'ensemble de la période revendiquée sauf à retenir que le contrat de travail entre les parties s'est interrompu en mars 2022, peu important donc le lieu de travail de la salariée, l'accord d'entreprise s'appliquant de la même manière sur les deux sites de la société Sogeres.
Dès lors, l'employeur a choisi d'appliquer à la salariée une durée hebdomadaire de 36,10 heures et a, d'office, placé la salariée en repos toutes les quatre semaines, intitulant sur les bulletins de paye cette journée ' RTT'.
Ainsi, il est effectivement mentionné que la salariée a bénéficié de 6 jours de RTT en 2016, 5 jours en 2017, d'aucun jour en 2018 et 2019, de 5 jours en 2020 et 1 jour en 2021 (pièces n° 8, 13, 17 et 18 à 20 de la salariée).
L'employeur a également mentionné les jours de RTT sur les bordereaux d'éléments variables de la salariée produits de janvier à août 2018 les jours de RTT, documents que la salariée a signé de janvier 2018 à avril 2018 avec la mention ' pas d'accord, j'ai pris aucun RTT', les bordereaux suivant étant signés par la salariée sans aucune restriction.
Par note du 24 août 2018, dont l'objet est ' rappel des conditions de pose des JRTT', la société Sogeres a rappelé que:
- les collaborateurs ayant le statut d'employé bénéficient de 7 jours ouvrés par année civile complète travaillée et que ' seul trois jours de RTT sont pris à l'initiative du salarié selon un ordre des départs dont les modalités dont assimilables à celle de la prise de congés payés .',
- l'ensemble des jours RTT acquis doivent être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année, à défaut ils seront perdus.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède qu'il est établi que la société Compass Groupe a octroyé à la salariée comme prévu au contrat de travail, moyennant une durée hebdomadaire de travail contractuelle de 35 heures, des jours RTT avant le transfert et que la société Sogeres applique une durée hebdomadaire de 36h10.
Dans ce cas la salariée peut prétendre au bénéfice de journées de RTT en application de l'accord initial sur la RTT de la société Sogeres et ce conformément à l'avenant n° 3 à l'accord d'entreprise sur les modalités d'application de la RTT du 28 septembre 2019, ce qui est confirmé par la note du 24 août 2018, produite par la salariée et non contestée en son contenu.
Le droit à RTT pour une année complète s'élève donc à 7 jours ouvrés de RTT dont trois sont pris à l'initiative de la salariée et quatre sont planifiés directement par l'employeur.
La salariée, qui se prévaut des dispositions de la note du 24 août 2018, ne peut donc pas reprocher à l'employeur d'avoir planifié d'office des jours de RTT chaque mois.
Dès lors, ces journées intitulées 'RTT' par l'employeur s'analysent bien comme des jours de RTT pendant lesquelles la salariée n'a pas travaillé et non comme des journées de récupération, puisque le temps de travail hebdomadaire était de 35 heures, augmenté par l'employeur à 36h10 pour des raisons administratives.
La salariée n'établit donc pas qu'un reliquat total de 7 jours de RTT par an lui reste dû.
En outre, la salariée n'établit pas avoir effectué les 160 ou 170 heures alléguées comme cela ressort des plannings produits au dossier.
En conséquence, la cour déduit de ce qui précède que la salariée, qui ne peut former une demande de rappel de salaire qu'à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 19 mars 2018 pour les jours de RTT non pris, faute d'avoir formulé de demande à ce titre pour les années précédentes, n'a pas bénéficié de l'intégralité des 7 jours de RTT, soit un reliquat restant dû de 7 jours en 2018.
Ensuite, le solde dû à la salariée comme cela ressort des bulletins de paye est le suivant :
-pour l'année 2019 : 7 jours,
- pour l'année 2020: 2 jours,
- pour l'année 2021 : 6 jours.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande pour l'année 2022, la salariée n'ayant alors pas travaillé une année civile complète, l'accord d'entreprise prévoyant le bénéfice minimum de 7 jours ouvrés de RTT par année civile complète travaillée.
Par voie d'infirmation du jugement, la société Sogeres sera condamnée à verser un rappel de salaire, au titre des jours de RTT non accordés à Mme [G] qui s'élève à la somme de 2 149,40 euros bruts, selon le calcul de la salariée non utilement contesté (22 jours de RTT X 10 heures de travail = 220 X 9,77 euros).
Sur les dommages et intérêts pour atteinte au droit d'ester en justice
La salariée se prévaut de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail de l'employeur qui lui a 'cherché des querelles' afin d'éviter la mise en oeuvre d'une action judiciaire visant à obtenir la reconnaissance de ses droits.
Toutefois, la salariée ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve et sera par conséquent déboutée de sa demande, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il conviendra de condamner l'employeur aux dépens d'appel et à payer à la salariée une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de tous les chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [G] de condamnation de la société Sogeres au paiement d'un rappel de prime de dimanche de mars 2014 à septembre 2022,
CONDAMNE la société Sogeres à verser à Mme [G] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
- 1 413,58 euros bruts au titre de la pause méridienne, outre 141,35 euros bruts de congés payés afférents,
- 2 149,40 euros bruts au titre des jours de RTT,
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au droit d'ester en justice,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Sogeres à verser à Mme [G] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sogeres aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président