Texte intégral
N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYUM
Minute N° : 8M 40/2022
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [N]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
Audience tenue par Madame BLIND, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANT:
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME:
Maître [U] [N], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEBATS en audience publique du 27 Septembre 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 22 Novembre 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Me [N], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [H] pour l'assister dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg relative à un litige qui l'opposait à son fils au sujet de la gestion d'une SCI familiale dont Monsieur [H] était le gérant.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 17 juin 2019.
Me [N] a établi une note définitive de frais et honoraires d'un montant de 5 740,66 euros TTC le 19 mars 2021, prenant en compte le paiement de deux provisions à hauteur de 3 600 euros au total.
Elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de taxation de ses honoraires le 15 juin 2021.
Par ordonnance du 8 octobre 2021 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier de [Localité 4] a prorogé le délai fixé à l'alinéa 1 du même article.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a :
- rejeté la contestation élevée par Monsieur [H],
- fixé les honoraires de Me [N] à la somme de 6 160 euros HT, (6 000 euros à titre d'honoraires et 160 euros au titre des frais forfaitaires d'ouverture de dossier) soit 7 392 euros TTC, dont à déduire le solde des provisions versées d'un montant de 1 623,30 euros TTC, laissant subsister un solde de 5 768,70 euros TTC,
- a ordonné en conséquence à Monsieur [H] de verser à Me [N] la somme de 5 768,70 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 mai 2021, ainsi que des frais et dépens, outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au besoin l'y a condamné.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] le 25 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 16 février 2022, Monsieur [H] a saisi le premier président d'un recours.
Dans cet écrit, l'appelant reproche au bâtonnier de ne pas avoir donné suite à ses réclamations relatives au nombre d'heures et aux prestations mises en compte par Me [N] qui selon lui, sont largement surfaites par rapport au litige, son évolution et son issue.
Il invoque ensuite l'incompétence et les manquements professionnels de Me [N] qui ont retardé l'issue du litige alors qu'il avait lui-même trouvé un accord directement avec son fils. Il fait ainsi état d'« un échange d'inepties » et de commentaires sur le projet d'accord amiable « relevant de la farce » de la part de Me [N] ayant retardé la rédaction de la convention amiable, laquelle avait été rédigée dans son projet d'origine par Me [Y]. Il reproche à son ancien conseil d'avoir été condamné aux dépens.
Aux termes de ses écrits du 13 avril 2022, Me [N] conclut au rejet de l'ensemble des demandes, à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en date du 19 janvier 2022, à la condamnation de Monsieur [B] [H] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise à titre liminaire que Monsieur [H] ne l'a pas informée de son appel et ne lui a pas communiqué les écrits et pièces régularisés à l'appui dudit appel de sorte qu'il ignore les moyens de fait et de droit développés par ce dernier à hauteur de cour.
Sur le fond, Me [N] se prévaut de la convention d'honoraires en date du 17 juin 2019, prévoyant un honoraire au temps passé fixé à un taux horaire de 200 euros HT, convention expressément approuvée par le client.
Elle estime que le montant des honoraires représentant 30 heures de travail à raison d'un tarif horaire de 200 euros HT est parfaitement justifié au regard des diligences effectuées, soulignant que le dossier était complexe, au vu des différentes problématiques, telles qu'elles ressortaient des demandes formulées dans l'assignation.Elle relève que l'affaire se présentait de manière très délicate, dans la mesure où les obligations légales et statutaires qu'avait Monsieur [H] en tant que gérant de la SCI n'avaient pas été respectées.
Elle souligne que Monsieur [H] lui a donné son accord sur l'ensemble des diligences accomplies et qu'il lui a accordé sa confiance tout au long de la procédure.
Me [N] réclame par ailleurs les frais d'ouverture de dossier de 160 euros selon convention ainsi que les montants dus au titre des émoluments, en expliquant que le greffier vérificateur a arrêté le montant des dépens à la somme de 1 976,70 euros.
Elle rappelle que seules deux notes de provision ont été réglées pour un montant de 3 600 euros TTC, la mise en demeure du 19 mai 2021 étant restée lettre morte.
*
L'affaire initialement fixée à l'audience du 26 avril 2022 a été renvoyée à l'audience du 27 septembre 2022, à la demande de Monsieur [H] qui a fait valoir ses difficultés de santé.
Par un courriel du 31 août 2022, le greffe a rappelé à Monsieur [H] qu'il devait communiquer ses conclusions à son adversaire dans un délai raisonnable avant l'audience et qu'il lui était possible de se reporter à ses écrits et de faire des observations orales à l'audience. Il lui a été également rappelé les diverses possibilités de représentation et de dispense de comparaître.
Par un courriel du 16 septembre 2022, Monsieur [H] a informé le premier président que son état de santé à la suite de son accident vasculaire cérébral ne lui permettait pas d'être présent à l'audience et il a sollicité que l'affaire soit mise en délibéré sur la base de ses écrits.
Aux termes d'un dernier courriel en date du 24 septembre 2022, Monsieur [H] a indiqué qu'il venait de sortir récemment de l'hôpital avec une suite de soins à l'hôpital de jour jusqu'au 28 octobre 2022, qu'il ne pouvait comparaître, ni demander à son fils résidant à la Martinique de venir le représenter et affirmé que toutes ses correspondances avaient été envoyées à Me [N] dont il a souligné l'acharnement procédural.
Me [N] s'est opposé à une dispense de comparaître, a sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu, subsidiairement, a repris oralement ses conclusions du 13 avril 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La décision du bâtonnier du 19 janvier 2022 a été notifiée à Monsieur [H] le 25 janvier 2022. Son recours, formé par lettre recommandée datée du 14 février 2022, envoyée le 15 février 2022, est donc recevable pour avoir été interjeté dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Sur la dispense de comparaître et la prise en compte des écrits de Monsieur [H]
Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 446-1 du même code, les parties peuvent être autorisées, dans le cadre d'une procédure orale, à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
En l'espèce, il convient de considérer que par son courriel du 16 septembre 2022, Monsieur [H] qui a sollicité que l'affaire soit mise en délibéré sur la base de ses écrits, à la suite d'une impossibilité de se rendre à l'audience en raison de son état de santé, a demandé au premier président d'être dispensé de comparaître.
L'appelant avait précédemment justifié par un certificat médical du 2 mars 2022 d'une hospitalisation à la suite d'un AVC, au centre de réadaptation et de rééducation fonctionnelle de Morsbronn pour une durée indéterminée.
Par conséquent, il convient de le dispenser de comparaître à l'audience et de prendre en compte ses écrits.
Ses écrits correspondent à son acte d'appel en date du 14 février 2022, lequel a été communiqué par le greffe à Me [N] selon avis de recours du 22 février 2022.
Sur la fixation des honoraires
Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1192 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, les honoraires dus à Me [N] doivent être fixés selon la convention d'honoraires conclue entre les parties le 17 juin 2019 aux termes de laquelle le client donnait mandat à l'avocat de le défendre sur l'action en nullité de l'assemblée générale de la SCI Windstras du 30 juin 2018 intentée par Monsieur [O] [H].
Cette convention prévoyait :
- des frais forfaitaires de dossier : 160 euros HT
- des émoluments au titre de la postulation, les provisions versées devant s'imputer en premier lieu sur les émoluments de postulation taxables ou non taxables, en second lieu sur les frais et en dernier lieu sur les honoraires
- un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT frais inclus, soit 2 400 euros TTC, au titre d'un premier jeu de conclusions
- un honoraire au temps passé après rédaction des premières conclusions à raison d'un taux horaire de 200 euros HT
S'agissant de l'honoraire forfaitaire, Me [N] a justifié de la rédaction de premières conclusions en date du 25 juin 2019, faisant suite à l'étude du dossier, à deux rendez-vous avec le client, outre un rendez-vous chez le notaire, et l'échange de plusieurs mails.
Cette première prestation a donné lieu à une note de provision en date du 23 juin 2019 d'un montant de 2 400 euros TTC, conforme au forfait prévu, que Monsieur [H] a payée sans émettre de contestation.
Ces honoraires correspondant aux diligences prévues à ce stade du dossier sont incontestablement dus.
S'agissant de l'honoraire au temps passé, pour la période postérieure au dépôt des premières conclusions, Me [N] met en compte :
- rendez-vous les 29 octobre 2019 (1h) et 21 novembre 2019 (1h10), avec Me [V], non contestés
- rédaction des projets de protocole transactionnel et acte de cession de parts dans le cadre des pourparlers engagés à la demande de Monsieur [O] [H] (6h),
- étude des conclusions de Me [V] du 11 décembre 2019 et Me [Y] des 29 mai 2020 et 28 octobre 2020, recherche de jurisprudence et rédaction des conclusions récapitulatives du 3 novembre 2020 + mémoire de désistement d'instance du 2 mars 2021 (10h),
- suivi de la procédure : audiences MEE des 7 février 2019, 25 avril 2019, 27 juin 2019, 17 octobre 2019, 12 décembre 2019, 13 février 2020, 4 juin 2020, 3 septembre 2020, 5 novembre 2020, 7 janvier 2021 et 4 mars 2021, transmission de l'ordonnance de désistement du 4 mars 2021 (1h),
- échange de correspondances et téléphoniques, échanges avec les parties adverses (suivi de la procédure - suivi des pourparlers - opportunité du rescrit fiscal et des différentes garanties réclamées par Monsieur [O] [H] (4h)
Me [N] a justifié de chacune de ces prestations et diligences par la production des pièces correspondantes, en particulier les conclusions du 3 novembre 2020 révélant la recherche de jurisprudence, les conclusions de la partie adverse, un mail du 19 décembre 2019 transmettant à Monsieur [H] le projet de protocole d'accord ainsi que le projet d'acte de cession de parts, l'acte de désistement et les très nombreux mails échangés, évoquant par ailleurs les conversations téléphoniques et la stratégie à suivre, notamment quant au rescrit fiscal.
Le temps mis en compte au total, soit 23 heures n'apparaît pas excessif au regard des enjeux de l'affaire, tels qu'ils résultent de l'assignation, la discussion portant sur la nullité de l'assemblée générale de la SCI, la perte de la qualité d'associés des époux [H] due aux procédures collectives, l'absence de comptabilité et de compte courant d'associés, l'occupation à titre gratuit par les époux [H] du bien appartenant à la SCI, l'annulation de toute inscription hypothécaire, la révocation du gérant, la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
En outre, aucune des diligences listées n'apparaît manifestement inutile.
Au demeurant, aux termes de son recours, Monsieur [H] se contente d'indiquer que le nombre d'heures et les prestations mises en compte sont largement surfaites, sans analyser, ni contester de manière précise les diligences effectuées, ni le décompte d'heures.
En réalité, Monsieur [H] invoque principalement les manquements professionnels de son avocat, son incompétence professionnelle, comme il l'indique, pour tenter de se soustraire à son obligation de payer l'intégralité des honoraires.
Or, la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Ainsi, il n'appartient pas au premier président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptibles d'engager sa responsabilité et de prendre en compte un préjudice à ce titre pour réduire d'autant les honoraires réclamés.
Enfin, pour être complet , il y a lieu de constater d'une part que le recours formé par Monsieur [B] [H] contre le certificat de vérification des dépens établi le 22 juin 2021 par le greffier vérificateur du tribunal judiciaire de Strasbourg pour un montant de 1 976,70 euros a été déclaré irrecevable par décision du 8 septembre 2022 et d'autre part, que c'est par une décision exempte de toute critique que le bâtonnier a imputé, conformément à la convention d'honoraires, les provisions versées soit un montant total de 3 600 euros TTC sur le montant du au titre des frais et dépens, de sorte qu'un surplus de 1 623,30 euros TTC vient en déduction des honoraires.
En revanche, dès lors que s'applique conformément à la convention un montant forfaitaire de 2 000 euros HT, « frais inclus » au titre des premières diligences aboutissant à la rédaction des premières conclusions et que ce montant comprend les frais de dossier de 160 euros HT, comme l'a admis le bâtonnier lui-même dans la motivation de sa decision, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle ajoute aux frais et honoraires dus la somme de 160 euros HT.
Les honoraires seront donc fixés à 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC, dont à déduire le solde de provision de 1 623,30 euros TTC, ce qui ramène le montant restant du à 5 576,70 euros TTC.
Sur les frais et dépens
Monsieur [H] qui a succombé en son recours sera condamné aux dépens de la présente procédure.
En outre, l'équité commande d'accorder à Me [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [H] recevable ;
INFIRME partiellement l'ordonnance de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en date du 19 janvier 2022 mais uniquement ce qui concerne la prise en compte des frais forfaitaires d'ouverture de dossier ;
Statuant à nouveau,
FIXE les frais et honoraires de Me [U] [N] à la somme de 5 576,70 euros TTC ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [H] de verser à Me [U] [N] la somme de 5 576,70 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021 et l'y condamne au besoin ;
CONFIRME pour le surplus l'ordonnance du 19 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à Me [U] [N] la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente procédure d'appel;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Madame BLIND, présidente de chambre déléguée par la première présidente et MmeHOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,