Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N° 2022/549
N° RG 21/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5AG
MD/KS
Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( 18/00756)
SECTION INDUSTRIE
Guy ALMARCHA
[I] [N] [U]
C/
S.A.R.L MÉRIDIONALE DE SERVICES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 16/12/2022
à
Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Olivier BORDES-GOUGH
CCC
le 16/12/2022
à
Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Olivier BORDES-GOUGH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [I] [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. MÉRIDIONALE DE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [I] [U] a été embauché le 1er avril 2017 par la SARL Méridionale de services en qualité de peintre en bâtiment suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du Bâtiment n°1597 et suivant plusieurs missions temporaires du 11 avril au 9 mai 2016 ainsi qu'un contrat à durée déterminée du 1er juin 2016 au 31 mars 2017.
Le 21 septembre 2017, M. [U] ayant terminé le chantier plus tôt, l'a quitté
à 15 heures au lieu de 17 heures.
Le même jour, l'employeur lui demandait de se présenter à l'entreprise et une altercation a eu lieu.
Le 22 septembre 2017, M. [U] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] pour usage de faux en écriture par personne morale, le salarié contestant avoir apposé sa signature sur une lettre de démission.
Le 25 septembre par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur a indiqué à M. [U] prendre acte de sa démission.
Le 26 septembre 2017, M. [U] saisissait l'inspection du travail.
Par courrier du 27 septembre 2017 adressé à l'employeur, il déniait toute volonté de démissionner et prenait acte de la rupture aux torts de l'employeur.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mai 2018 pour contester sa démission et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement
du 17 décembre 2020, a :
-débouté Monsieur [U] [I] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société Méridionale de services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens éventuels de l'instance à la charge de Monsieur [U] [I].
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 mars 2021, M. [I] [U] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-par conséquent et statuant à nouveau,
-juger que la démission intervenue en date du 21 septembre 2017 est nulle et de nul effet,
-juger que la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Méridionale de services intervenue par courrier du 27 septembre 2017 produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-fixer la moyenne mensuelle du salaire à hauteur de 1 872 euros,
-condamner la société Méridionale de services à lui payer les sommes suivantes :
*936,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*93,65 euros au titre des congés payés afférents,
*1872 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une rupture ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
*3744 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
*259,35 euros à titre de rappel de salaire du 21 septembre au 27 septembre 2017,
*25,93 euros à titre de congés payés y afférents,
-condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 septembre 2022, la Sarl Méridionale de services demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour considérait la rupture comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- fixer aux sommes suivantes les condamnations :
936,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
93,65 euros au titre des congés payés afférents,
61,75 eiros au titre du rappel de salaire,
6,17 euros au titre des congés payés afférents
936 euros au titre de dommages et intérêts
-débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause,
-condamner M. [U] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
- Sur la rupture du contrat de travail:
La démission ne se présume pas, elle doit résulter d'un acte clair et non équivoque.
L'initiative du salarié de rompre son contrat de travail ne traduit pas nécessairement une volonté réelle de mettre fin aux relations contractuelles. Pour être considérée comme telle, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié auprès de son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail.
Selon cette définition, la démission doit être donnée librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression morale explicite et
une démission fondée sur des manquements reprochés à l'employeur peut être considérée non pas comme une démission mais comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La lettre de démission en litige, signée en bas de page et datée du 21-09-2017, est ainsi rédigée de façon manuscrite:
« Je soussigné, [I] [U], vous donnant ce jour ma lettre de démission qui prendra effet selon votre accord le même jour.
Pour faire valoir de se detroit ».
M. [U] affirme qu'il n'est pas l'auteur de cette lettre dont il sollicite le prononcé de la nullité, ne sachant ni lire ni écrire. Il considère que sa démission est équivoque au vu des circonstances dans lesquelles la lettre est intervenue et a été remise dans une enveloppe: l'employeur, sous l'emprise de l'alcool, lui a reproché des manquements, l'a insulté et menacé; il s'est senti acculé par ces violences mais n'a pas manifesté sa volonté de démissionner.
L'appelant ajoute s'être présenté sur son lieu de travail le lendemain 22 septembre 2017 mais s'être heurté au refus d'accès à son poste par l'employeur.
Le jour même il a adressé à l'entreprise un courrier manuscrit en ces termes:
« Je vous écris ce courrier pour vous demander mes papiers de licenciement, attestation pour Pôle Emploi ainsi que mon solde de tout compte. Je vous demande ces papiers car vous ne voulez plus que je travail pour vous. En aucun cas j'ai voulu partir ou démissioner (..) ».
Le 25 septembre 2017, par lettre recommandée, M. [K], gérant, reprochait à M. [U] d'avoir quitté le chantier plus tôt alors qu'il n'était pas terminé et d'avoir laissé l'apprenti de 17 ans, qui était sous sa responsabilité, à une station de bus, ce sans prévenir la direction.
L'employeur indique avoir demandé à M. [U] de venir s'expliquer et le salarié lui a dit vouloir démissionner, ce qu'il a accepté.
M. [K] écrit: ' Nous avons donc fait le courrier de démission dont vous avez signé et écrit 'pour faire valoir de se detroit'. Avant de quitter les lieux vous m'avez dit 'maintenant que j'ai démissionné, je peux te tutoyer et vous m'avez traité de fils de pute' et ensuite vous m'avez lancé en pleine figure ' ce n'est pas avec tes millions que tu vas faire la loi (..). Vous comprendrez aisément qu'au vue de cette altercation verbale, je prends acte comme vous me l'avez demandé sur le champ de votre démission. (..)'.
La société réplique que l'apprenti, fils mineur et autiste de M. [K], a prévenu celui-ci que M. [U] l'avait déposé à l'arrêt de bus à 15 H au lieu de 17 H et que le salarié n'a répondu aux appels téléphoniques de l'employeur qu'une heure et demi après.
Lorsque M. [U] est revenu à l'entreprise à la suite de la demande de M. [K], il n'a pas donné de raison valable à son comportement et a souhaité démissionner, ce que le gérant a accepté.
M. [U] a déclaré ne pas savoir écrire et il a été demandé à la secrétaire, Mme [E] de rédiger la lettre à sa place, sous sa dictée et il a signé. L'employeur conteste toute pression ou violence.
Sur ce:
Il ressort des éléments de la procédure que si les parties s'opposent sur la volonté de démissionner ou non de M. [U], ils s'accordent sur le fait que celui-ci n'est pas le rédacteur de la lettre de démission, ainsi que corroboré par l'attestation de Mme [E], secrétaire comptable:
« Mr [U] est arrivé à l'agence suite à l'appel de Mr [K]. Il est rentré dans le bureau de Mr [K] et lui a tout de suite dit qu'il veut démissionner alors M. [K] lui a tendu une feuille blanche pour qu'il écrive sa démission mais il a dit qu'il ne savait pas écrire alors Mr [K] est venu dans mon bureau et m'a demandé de l'écrire. Mr [U] n'a pas émis un geste de refus au contraire il m'a dicté la lettre. Il a ensuite écrit 'pour faire valoir de se detroit' et a signé en bas de feuille. ». Elle ajoute qu'ensuite le salarié a proféré des insultes envers le gérant.
M. [H], métreur, corrobore que la lettre a été écrite par la secrétaire et signée par M. [U], lequel avait eu des échanges déplacés avec le gérant, lui ayant fait précédemment des reproches: 'et si vous n'êtes pas content, je démissionne de mon poste immédiatement afin de vous mettre dans la merde'.
Si la signature est évolutive pour toute personne et si les documents versés par l'employeur montrent que le salarié peut signer différemment selon les documents, celle portée sur la lettre de démission est encore différente des autres et M. [U] conteste fermement être l'auteur de la signature.
Les circonstances dans lesquelles la lettre en litige a été établie, ont été émaillées de fortes tensions entre les deux hommes, tel qu'il s'évince également des autres éléments de la procédure.
Ainsi, l'appelant est allé le jour même déposer une main courante pour se plaindre de menaces de l'employeur envers sa famille et de ce que ce dernier lui avait dit de ne plus venir travailler pour avoir fini plus tôt.
Le lendemain 22 septembre, M. [U] se rendait à l'entreprise, selon lui pour travailler ce qui lui a été refusé mais selon deux salariés, pour récupérer ses affaires, tout en étant content d'avoir démissionné et en discréditant l'entreprise.
M. [U] a ensuite déposé plainte. Il déclarait avoir des difficultés pour écrire et lire et affirmait ne pas avoir rédigé la lettre de démission, n'ayant aucune volonté à cet effet. Il faisait de nouveau état d'insultes et de menaces de la part de l'employeur.
Sa compagne, également entendue, indiquait avoir attendu le 21 septembre, dans le véhicule personnel devant l'entreprise M. [U], lequel est ressorti en étant suivi par l'employeur qui l'insultait. Les deux hommes se sont mis front à front et continuaient à s'insulter. Son compagnon lui a remis l'enveloppe avec la lettre.
Le même jour, le salarié a par courrier, sollicité de l'employeur qu'il lui transmette des documents relatifs à un licenciement du fait de son refus de l'employer et confirmait de nouveau ne pas avoir démissionné.
Le 27 septembre, il prenait acte de la rupture aux torts de l'employeur, après avoir informé l'inspection du travail de sa situation.
La Cour considère, au regard du contexte très tendu de la rédaction de la lettre de démission par un tiers et non par le salarié lui-même et de sa contestation réitérée, que la volonté de M. [U] de démissionner était équivoque. La lettre de démission n'est pas valide.
A défaut par l'employeur d'avoir réintégré le salarié dans son emploi ou d'avoir engagé une procédure de licenciement selon les formes légales, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à réparation.
- Sur l'indemnisation:
Au titre de la rupture abusive:
M. [U] bénéficiait d'une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise avec un salaire de référence de1.872 euros. Il réclame paiement de :
. 936,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 93,65 euros au titre des congés payés afférents,
. 1.872,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, selon le barème Macron ( pas de minimum - un mois de salaire étant le maximum), précisant qu'il n'a pas perçu d'allocations Pôle Emploi avant janvier 2018.
. un rappel de salaire de 3 jours durant lesquels l'employeur lui a refusé d'accéder à son lieu de travail, soit 3 jours x 7 heures = 21 heures x 12,35 € (taux horaire) = 259,35 euros, outre 25,93 euros de congés payés afférents.
La société ne conteste pas le montant de l'indemnité de préavis. Elle sollicite de ramener les dommages et intérêts à 936,00 euros maximum. Sur le rappel de salaire, elle oppose que M. [U] ne s'est présenté que le 22 septembre 2017 et ne peut réclamer ses heures de travail que sur une journée, le vendredi 22/09 soit 5h
à 12,35 euros = 67,92 euros, outre 6,17 au titre des congés payés afférents.
Sur ce:
Il sera fait droit à la demande de l'appelant s'agissant du montant de l'indemnité de préavis.
Au regard de l'ancienneté et de ce que l'intéressé ne justifie pas de sa situation professionnelle, il lui sera alloué la somme de 936,00 euros de dommages et intérêts.
Le rappel de salaire est fixé à 259,35 euros, le salarié travaillant à temps plein et l'employeur n'ayant pas mis en demeure celui-ci de reprendre le travail avant rupture du contrat.
Sur l'obligation de sécurité:
M. [U] prétend au versement de 3.744 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce que le 21 septembre 2017, celui-ci l'a menacé de mort ainsi que sa compagne et sa fille se trouvant sur les lieux et s'est montré particulièrement violent à son égard lors de l'altercation de ce jour.
La société conclut au débouté.
L'appelant s'appuie sur le dépôt de plainte dont il n'est pas justifié de la suite donnée. Au contraire les attestations établies en faveur de l'employeur font état d'un comportement irrespectueux du salarié.
Aussi les éléments versés par l'appelant étant insuffisants pour caractériser un manquement à l'obligation de sécurité, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes annexes:
La sarl Méridionale de services, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens de premiere instance et d'appel.
La condamnation de M. [U] par le conseil de prud'hommes aux dépens est infirmée.
M. [U] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sarl Méridionale de service sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la démission de M. [I] [U] est équivoque,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Méridionale de services à verser à M. [I] [U]::
- 936,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 93,65 euros au titre des congés payés afférents,
. 936,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 259,35 euros de rappel de salaire, outre 25,93 euros de congés payés afférents,.
- 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Méridionale de services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sarl Méridionale de services aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.