Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01388 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUX4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [C] [D],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Marie-Hélène ANSQUER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 23/01388 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUX4
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de tutrice de son frère, Monsieur [U] [D]
comparante en personne assistée de Maître Marie-Hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substituée par Maître Aude SANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Monsieur [X] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social - N° RG 23/01388 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUX4
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [U] [D] a été victime d’un grave accident de la voie publique le 13 mai 2012.
Madame [R] [D], tutrice de son fils Monsieur [U] [D], a déposé le 28 août 2017 une demande de renouvellement de prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH), précisant qu’il était bénéficiaire de l’AAH.
Par décision du 1er février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a fait droit à la demande de PCH volet aide humaine à hauteur de 139,41 heures par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 30 novembre 2022.
Le Président du Conseil départemental a adressé le 7 août 2018 une notification de paiement, rappelant la nécessité de transmettre tous les trois mois les pièces justificatives de l’utilisation de la prestation accordée.
A compter du 8 avril 2020 Mme [C] [D] a été désignée, en lieu et place de Mme [R] [D], en qualité de tutrice de son frère, M. [U] [D].
Mme [C] [D], tutrice de M. [U] [D], a déposé, datée du 7 juin 2022, une demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH), joignant un certificat médical simplifié du docteur [G] en date du 19 mai 2022, faisant état de la demande d’indemnisation en cours auprès de la [5].
Par une décision conjointe en date du 11 mai 2023, intitulé “Prestation de compensation du handicap, Notification de décision et de paiement”:
- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a fait droit à la demande de renouvellement de la PCH volet aide humaine à hauteur de 139,41 heures par mois du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2022 et à hauteur de 156,79 heures par mois pour l’emploi direct et 13,04 heures par mois pour le mandataire du 1er décembre 2022 au 29 février 2024,
- et le Président du conseil départemental a liquidé à 0 euro par mois le montant de la PCH au motif que son bénéficiaire perçoit une rente pour tierce personne 24h/24 et 7jours/7 versée par un autre organisme en réparation du préjudice subi, précisant qu’une récupération du trop perçu est décidée à compter de la connaissance de cette double prise en charge, soit à compter d’octobre 2020.
Le Président du conseil départemental suivant un courrier en date du 17 mai 2023 a chiffré le montant du trop perçu à la somme de 53 577,97 €, précisant qu’il allait émettre un titre de recette de ce montant.
Madame [C] [D], tutrice de Monsieur [U] [D], a formé un recours administratif préalable obligatoire suivant deux courriers datés du 3 juillet 2023 à l’encontre de la décision conjointe du 11 mai 2023, demandant que :
- le montant accordé par décision du 1er février 2018 soit maintenu (soit le plan d’aide à hauteur de 139,41 heures puis 156,79 heures d’emploi direct par mois et 13,04 heures par mois pour le mandataire), la situation du bénéficiaire face à son handicap n’ayant pas changé,
- et la reprise du paiement de la PCH à compter du mois de novembre 2022, aucun remboursement rétroactif n’étant justifié.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines et le Président du conseil départemental ont, par décision conjointe du 24 août 2023, confirmé le bien-fondé de leur décision du 11 mai 2023, maintenant le plan d’aides qui n’était pas contesté et liquidant à 0 euro le paiement de la PCH.
Madame [C] [D], tutrice de Monsieur [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suivant une requête déposée le 20 octobre 2023 aux termes de laquelle elle a sollicité :
- l’annulation de la décision de la CDAPH et du Président du conseil départemental du 24 août 2023,
- la reprise du versement de la PCH sans aucune minoration liée à la rente viagère versée par l’assurance privée [5] de façon rétroactive depuis la date de suspension,
- et l’annulation de la demande de remboursement d’un montant de 53 577,97 € et du titre de recette.
À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier, après un renvoi intervenu à la demande des parties, a été plaidé à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette date, Madame [C] [D], tutrice de Monsieur [U] [D], comparante assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions complémentaires visées à l’audience du 20 mai 2025 et demande au tribunal de :
- annuler la décision de la Maison départementale des personnes handicapées et du Président du conseil départemental des Yvelines du 11 mai 2023 en ce qu’elle refuse l’attribution de la prestation compensation du handicap à Monsieur [U] [D] et décide une récupération du trop-perçu,
- annuler la décision de la Maison départementale des personnes handicapées et du Président du conseil départemental des Yvelines du 24 août 2023, prise sur recours préalable obligatoire, en ce qu’elle refuse l’attribution de la prestation compensation du handicap à Monsieur [U] [D],
- annuler le titre de recette du 22 août 2023 émis à l’encontre de Monsieur [U] [D] d’un montant de 53 577,97 €,
- enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de réunir la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées afin que celle-ci procède à l’évaluation des droits à compensation du handicap de Monsieur [U] [D], en matière d’aide humaine, d’aide technique et d’aménagement du véhicule en tenant compte d’un besoin de 620 heures par mois et attribue la prestation de compensation du handicap correspondante à Monsieur [U] [D] à compter de l’arrêt des versements,
- enjoindre au département des Yvelines de procéder au versement de la prestation de compensation conformément à la décision de la CDAPH à intervenir,
- condamner la Maison départementale à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner le département à payer à Madame [C] [D] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la Maison départementale et le département des Yvelines à payer 4 000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens,
- et mettre à la charge une somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L723-3 et R723-26-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En substance elle soulève l’irrégularité des décisions en date des 11 mai et 24 août 2023 sous la double signature de la CDAPH et du Président du conseil départemental qui ne permet pas de s’assurer du respect du périmètre des compétences tant de la CDAPH (condition d’éligibilité à la PCH et montant des aides) que du Président du conseil départemental (liquidation). Elle relève également que la procédure prévue à l’article R241-30 du CASF n’a pas été respectée.
Elle rappelle que la PCH est attribuée sans condition de ressources et ne peut être refusée au motif de la perception par le bénéficiaire d’une rente assurentielle pour tierce personne, le caractère indemnitaire de cette prestation ne permettant pas au conseil départemental d’imputer les sommes versées par un organisme d’assurance sur le versement de la PCH.
Elle précise que l’avis des sommes à payer est irrégulier, n’indiquant pas de façon suffisante les bases de la créance réclamée, ce qui prive Monsieur [D] de pouvoir vérifier l’exactitude des sommes demandées.
Elle expose que Monsieur [U] [D] présente un polyhandicap (rapport du docteur [J]) qui conduit à un besoin tant d’assistance par tierce personne 24h sur 24 et 7 jours sur 7, puisqu’il “est totalement dépendant pour tous les actes de vie quotidienne”, que d’aide technique (fauteuil roulant) et d’aménagement du véhicule. Elle justifie que l’ensemble des salariés de Monsieur [D] ont travaillé 620 heures, soit un nombre d’heures très supérieure à celui du plan d’aides. Elle estime que cette sous évaluation est le résultat de la défaillance de l’équipe pluridisciplinaire dans l’évaluation des besoins réels de [U] [D]. Elle ajoute enfin que la CDAPH a omis de statuer sur ses demandes d’aide technique et d’aménagement du véhicule et du logement qui sont pourtant démontrées.
Elle ajoute que tant la MDPH que le Président du conseil départemental ont commis des fautes à l’origine d’un préjudice tant pour Monsieur [U] [D] que pour elle.
En défense, la MDPH des Yvelines et le Président du conseil départemental, représentés par leur mandataire commun, développent oralement les termes de leurs écritures et demandent au Tribunal de:
- dire mal fondé le recours introduit par Mme [C] [D], tutrice de Monsieur [U] [D],
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [D], tutrice de Monsieur [U] [D] en ce qu’elle sollicite l’attribution de la PCH volet aménagement du véhicule et du logement ainsi que la PCH volet aide technique,
Et par conséquent,
- dire que la PCH est une prestation indemnitaire visant à compenser les frais réels supportés par une personne en situation de handicap,
- dire que le Président du conseil départemental est fondé à déduire de la PCH volet aide humaine le montant alloué à Monsieur [D] au titre du besoin d’assistance d’une tierce personne évalué à hauteur d’un besoin 24h/24 et 7j/7,
- dire que la CDAPH a procédé à une juste évaluation des besoins de compensation en aide humaine de Monsieur [D] à hauteur de 5 heures 35 minutes par jour,
- dire que la CDAPH n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’évaluation de la situation de Monsieur [U] [D] et ne fait état d’aucun manquement,
- confirmer le rejet de la liquidation de la PCH volet aide humaine par le Président du conseil départemental des Yvelines et l’évaluation de la CDAPH en date du 24 août 2023 de :
* 139,41 heures par mois pour l’emploi direct sur la période du 01/10/2020 au 30/11/2022,
* 156,79 heures par mois pour l’emploi direct sur la période du 01/12/2022 au 29/02/2024,
* 13,04 heures par mois pour le mandataire sur la période du 01/12/2022 au 29/02/2024,
- rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [C] [D], tutrice de Monsieur [U] [D].
En substance, ils exposent à titre liminaire que la demande de renouvellement de la PCH volet aide humaine a été accordé. Ils rappelent le périmètre des compétences de la CDAPH et du Président du conseil départemental, la première examinant les conditions d’éligibilité à la PCH volet aide humaine et le second liquidant le montant des sommes qui seront versées, précisant qu’ils peuvent notifier une décision conjointe afin d’assurer un traitement plus rapide de la demande, de sorte qu’aucune illégalité n’affecte les décisions en date des 11 mai et 24 août 2023.
Ils précisent que le courrier annexé à la décision conjointe du 24 août 2023 n’a été signé que par le Président du conseil départemental puisqu’il a vocation à expliciter la liquidation de la prestation à 0 euro, aucune contestation portant sur le plan d’aides fixé par la CDAPH n’ayant été formulée dans le RAPO.
Ils relèvent que le grief relatif à l’insuffisance du plan d’aides a été formulé pour la première fois dans les conclusions complémentaires visées à l’audience du 20 mai 2025. Ils rappelent que M. [D] est bénéficiaire d’une PCH volet aide humaine depuis 2014, le plan d’aides ayant été élaboré à la suite d’une visite à domicile et avait été accepté par la tutrice de l’époque. Ils indiquent que le certificat médical produit à l’appui de la demande de renouvellement de la PCH volet aide humaine du mois de juin 2022 est un certificat simplifié, le médecin attestant que la situation de M. [D] est inchangée, de sorte que le plan d’aides a été reconduit. Ils ajoutent qu’aucune précision n’est apportée pour quantifier le besoin d’aide selon les items de l’annexe 2-5, ajoutant qu’en cas de changements, il appartient à Mme [C] [D] de déposer une nouvelle demande accompagnée d’un certificat médical complet.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes au titre de la PCH volet aménagement du véhicule et du logement et de la PCH volet aide technique en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire.
Enfin, ils relèvent le caractère indemnitaire de la PCH qui a pour objet de compenser certains postes de préjudices indemnisables et notamment au titre du poste des frais d’assistance par tierce personne.
A ce titre, ils indiquent qu’à défaut d’un principe de subsidiairité et/ou d’un recours subrogatoire, Monsieur [D] percevant de la [5] une rente trimestrielle viagère calculée sur la base d’un besoin en assistance tierce personne 24h/24 et 7J /7, la PCH volet aide humaine ayant vocation à compenser les mêmes frais réels, l’indemnisation assurantielle doit être déduite du montant de la PCH, afin d’éviter par le cumul de la PCH et de l’assurance, une indemnisation excédant le montant total des frais réels d’assistance.
Ils exposent qu’à défaut de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, les demandes de dommages et intérêts doivent être écartées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la régularité de la procédure et des décisions en date des 11 mai 2023 et 24 août 2023:
L’article L241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que “I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
(...)
3° Apprécier :
(...)
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1.”
Aux termes des articles L245-6, R245-40 et R245-42 du même code:
- la fixation des montants attribués au titre des divers éléments de la PCH relève de la compétence de la CDAPH,
- et la liquidation de la prestation du Président du conseil départemental.
En l’espèce, Mme [C] [D], tutrice de M. [U] [D] soutient que les décisions des 11 mai 2023 et 24 août 2023 ont été prises par des autorités incompétentes, le Président du conseil départemental n’ayant pas à intervenir ni sur les questions d’éligibilité à la PCH ni sur le plan d’aides et la CDAPH n’étant pas en charge de la liquidation de la prestation.
Or, force est de constater qu’à la lecture des deux décisions, tant la CDAPH que le Conseil départemental ont statué conformément à leur champ de compétence, la CDAPH n’ayant commis aucune confusion entre le besoin d’aide humaine et l’appréciation des ressources de M. [D], les pièces complémentaires qu’elle a sollicité comme les avis d’imposition, l’ont été dans le cadre de sa compétence générale d’instruction ou de mise en état des dossiers y compris au titre de la liquidation de la prestation, afin de permettre au Président du conseil départemental de statuer.
Les deux décisions rendues qui mentionnent expressément “notification de décision et de paiement”, sont signées par les deux autorités et font la distinction entre :
- d’une part l’éligibilité à la PCH et le plan d’aides octroyé, étant observé que la PCH volet aide humaine a été accordée à M. [D], le plan d’aides prévoyant deux périodes avec un nombre d’heures d’emploi direct différent,
- et d’autre part la liquidation de la prestation soit le paiement qui est ramené à 0 euro (écrit en gras avec une astérix qui renvoie aux explications du conseil départemental).
De façon encore plus explicite, le Président du conseil départemental a annexé à la décision du 24 août 2023 faisant suite au RAPO un courrier explicatif sur la liquidation de la prestation ramené à 0 euro, la contestation élevée par Mme [C] [D] portant sur cette seule question et non le plan d’aides.
Les demandes en annulation des deux décisions seront donc écartées.
Il en est de même de l’annulation sollicitée au titre de l’irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article R.241-30 du CASF. En effet l’information de la personne handicapée ou de son représentant de la tenue de la réunion de la commission deux semaines avant celle-ci n’est pas prescrite à peine de nullité, Mme [C] [D] ne démontrant par ailleurs aucun grief.
En conséquence, la demande d’annulation (ou nullité) de ce chef sera également rejetée.
2) Sur l’évaluation de la PCH :
La PCH est une aide financière versée par le département. Elle permet la prise en charge de certaines dépenses liées au handicap. C’est une aide personnalisée, modulable en fonction de la situation de handicap et des besoins de la personne concernée.
La PCH comprend 5 éléments (article L245-3 du CASF), cumulables, qui correspondent à 5 types d’aides qui peuvent être financés au titre de la PCH, à savoir :
- aides humaines pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne : toilette, habillage, alimentation, déplacements dans le logement ou à l’extérieur,
- aides techniques pour acquérir ou louer un équipement ou matériel participant à la compensation du handicap : appareils auditifs, fauteuils roulants…,
- aménagement du logement pour plus d’autonomie ou du véhicule (soit le poste de conduite, soit pour le transport de la personne en situation de handicap),
- aides spécifiques ou exceptionnelles non prises en compte au titre des autres éléments de la PCH : protections, téléalarme, vacances adaptées, formation LSF …,
- et aides animalières qui maintiennent ou améliorent l’autonomie : chien guide d’aveugle et animal d’assistance labellisé par un centre.
L’article D245-4 du CSF dispose que “A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.”
L’annexe 2-5 liste de façon exhaustive les activités à prendre en compte pour l’accès à la PCH.
* au titre d’une part de la PCH aménagement du véhicule et du logement et d’autre part de la PCH aide technique:
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par la CDAPH doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
En l’espèce, Mme [C] [D] a exercé un RAPO à l’encontre de la décision conjointe de la CDAPH et du Président du conseil départemental en date du 11 mai 2023, qui statue sur la PCH volet aide humaine et liquide cette prestation, sans mentionner exercer un recours au titre de la PCH volet aide technique et la PCH volet aménagement du véhicule et du logement.
Or, cette décision précise les voies de recours et en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du tribunal.
En conséquence, faute de rapporter la preuve d’avoir exercé un RAPO au titre de la PCH volet aide technique et la PCH volet aménagement du véhicule et du logement, la demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
* au titre du volet aide humaine:
Madame [C] [D], tutrice de M. [U] [D], soutient que la PCH volet aide humaine a été refusée.
Cependant, la simple lecture des décisions des 11 mai et 24 août 2023 démontre qu’elle a été accordée.
Dans ses conclusions complémentaires visées à l’audience du 20 mai 2025, elle soutient pour la première fois que la PCH aide humaine a été sous évaluée par rapport aux réels besoins de compensation de M. [U] [D] qui sont de 620 heures par mois.
Cependant, force est de constater que lors du dépôt de la demande de renouvellement en juin 2022, Mme [C] [D] a produit un certificat médical simplifié du docteur [G] en date du 19 mai 2022 qui atteste que depuis son précédent certificat :
- l’état de santé de son patient n’a pas changé,
- les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie du patient (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale et emploi) n’ont pas changé,
- et que la prise en charge thérapeutique du patient n’a pas été modifiée.
Dès lors, en l’absence d’un quelconque changement, la CDAPH a reconduit en l’actualisant le plan d’aides précédemment élaboré à la suite d’une évaluation à domicile approuvée par Mme [R] [D], tutrice à l’époque, à hauteur de 4h20 par jour (pièce 17), ne disposant au demeurant d’aucun élément lui permettant d’évaluer différemment les besoins de M. [D].
En effet, si Mme [D] affirme que les besoins réels de M. [U] [D] sont de 620 heures par mois elle ne les détaille pas et ne produit pas de pièces étayant suffisamment cette évaluation.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 “aides humaines” dispose :
“Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
4° L'exercice de la parentalité.”.
L’annexe précise les actes essentiels à prendre en compte, à savoir :
“a) L'entretien personnel qui porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L'acte “ Toilette ” comprend les activités “ se laver ”, “ prendre soin de son corps ”. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L'acte “ Habillage ” comprend les activités “ s'habiller ” et “ s'habiller selon les circonstances ”. “S'habiller” comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. En complément d'actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
L'acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.
Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L'acte “ Elimination ” comprend les activités suivantes : “ assurer la continence ” et “ aller aux toilettes ”. “ Aller aux toilettes ” comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
c) La participation à la vie sociale
La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.”.
L’annexe 2-5 décrit enfin les différentes modalités de l’aide humaine, à savoir :
“1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l'activité mais a besoin d'une aide pour l'effectuer complètement ;
2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l'activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l'aidant ;
3° Aide à l'accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l'activité ;
4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l'activité mais qu'elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives.”.
En l’espèce, il n’est fourni aucun élément en rapport avec l’annexe 2-5 du CASF permettant d’apprécier le besoin d’aides humaines et son chiffrage, le rapport du docteur [J] n’y suppléant pas puisqu’il mentionne seulement que :
“ - M. [D] est dépendant pour l’habillage, le déshabillage et la toilette mais il peut tout de même aider de façon minimale,
- il a acquis la continence sphinctérienne diurne et nocture, il ne porte plus de protection,
- il a une alimentation normale mais il ne peut pas prendre un repas seul du fait de ses troubles moteurs,
- il peut aider pour les transferts mais de façon minimale, en s’appuyant sur ses deux pieds sur le sol,
- la douche est donnée par une tierce personne,
- la nuit il se couche vers 21h/21h30 et se réveille à 7h, les nuits sont en général sans problème”.
Ainsi certains items sont abordés mais pas tous et suppose une évaluation plus précise, le rapport mentionnant “une aide minimale” du patient ou une maîtrise partielle de la fonction d’élimination.
En l’état, faute de pièces suffisantes, le tribunal ne peut que débouter Mme [C] [D], tutrice de M. [U] [D] de sa demande de PCH aide humaine à hauteur de 620 heures par mois et confirmer en conséquence le plan d’aides élaboré par la CDAPH soit :
* 139,41 heures par mois pour l’emploi direct sur la période du 01/10/2020 au 30/11/2022,
* 156,79 heures par mois pour l’emploi direct sur la période du 01/12/2022 au 29/02/2024,
* 13,04 heures par mois pour le mandataire sur la période du 01/12/2022 au 29/02/2024,
rien n’interdisant à Mme [C] [D] de déposer une nouvelle demande accompagnée d’un certificat complet et plus globalement de pièces établissant le besoin d’aides au visa de l’annexe 2-5.
3) Sur la liquidation de la prestation et l’avis des sommes à payer:
Mme [D] conteste la liquidation à 0 euro de la PCH par le Président du conseil départemental, aucun texte ne lui permettant de déduire du montant de la PCH les indemnisations versées par un assureur au titre de la tierce personne, le Président du conseil départemental arguant que le caractère indemnitaire de cette prestation l’autorise à déduire de la PCH le montant alloué au titre du besoin d’assistance y compris par un assureur afin d’éviter que le cumul des prestations à la charge du département et de l’indemnisation excède le montant total des frais d’assistance.
S’il résulte de l’article L245-1 et suivants du CASF que la prestation de compensation du handicap peut être « affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux », elle est également « allouée sans condition de ressources, son montant est fixé, pour une période déterminée, par référence aux ressources de la victime ».
Dès lors, cette prestation revêt un caractère indemnitaire puisqu'elle « n'est pas attribuée sous conditions de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ».
Néanmoins, aucun texte ne prévoit que le Président du conseil départemental en charge de la liquidation de la PCH puisse déduire de son montant des sommes autres que celles visées par l’article D245-43 du CASF situé dans la sous section 5 intitulée “liquidation de la prestation” qui dispose que “Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.”, telles qu’en l’espèce les indemnités versées par un assureur.
Pour justifier de la déduction opérée, le président du conseil départemental ne peut se prévaloir comme il le fait des dispositions de l’article D245-42 qui indique que “Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.” qui se situe dans la sous section 4 du CASF intitulée “fixation du montant de la prestation de compensation”.
Le Conseil d’état a en effet, notamment dans un arrêt du 18 novembre 2013, rappelé que ces dispositions, qui concernent la fixation des montants attribués et non la liquidation de la prestation, ne permettent pas au président du conseil général (à l’époque) de refuser de verser au bénéficiaire l'élément “aides humaines” de la PCH pour le montant fixé par la CDAPH (CE, nº 353436 - pièce nº44 de M. [I]).
En conséquence, le Président du conseil départemental n’est pas fondé à déduire de la PCH volet aide humaine le montant alloué à M. [D] au titre de l’assistance tierce personne par son assureur [5], de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande tendant à la confirmation de la liquidation à 0 euro de la PCH volet aide humaine.
Dès lors, la décision du 11 mai 2023 confirmée le 24 août 2023 du Président du conseil départemental qui liquide la PCH volet aide humaine à 0 euro est déclarée mal fondée et par conséquent l’avis de sommes à payer est déclaré sans objet, Mme [D] tutrice de M. [U] [D] ne devant aucune somme au Président du conseil départemental.
4) Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient donc à Mme [D], tutrice de M. [D], de démontrer une faute commise par la CDAPH et/ou le Président du conseil départemental, un préjudice et un lien de causalité.
A la lecture des conclusions complémentaires de Mme [D], elle reproche une motivation des décisions dénuée de toute logique, qui ne permet pas de comprendre le refus d’attribution de la PCH et la récupération de l’indu.
Or, il est certain que la PCH volet aide humaine n’a pas été refusée et qu’un désaccord entre les parties sur une décision ne caractérise pas une faute.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 1240 du code civil, les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [D], tutrice de M. [D] au nom du majeur protégé et en son nom personnel, seront rejetées.
5) Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les deux parties succombant partiellement, chacune gardera la charge des dépens qu’elle a exposé.
Enfin, Mme [C] [D], tutrice de M. [U] [D], sera déboutée d’une part de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part de sa demande en remboursement du droit de plaidoire de 13 €, l’article R652-26 alinéa 2 du code de la sécurité sociale disposant qu’il n’est pas dû devant les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [C] [D], tutrice de M. [U] [D] en ce qu’elle sollicite la PCH volet technique et la PCH volet aménagement du véhicule et du logement en l’absence d’un RAPO ;
DIT bien fondée la décision du 11 mai 2023 confirmée le 24 août 2023 de la CDAPH accordant à Monsieur [U] [D], sous la tutelle de Mme [C] [D], le bénéfice du renouvellement de la PCH volet aide humaine et le plan d’aides élaboré soit :
* 139,41 heures par mois pour l’emploi direct sur la période du 01/10/2020 au 30/11/2022,
* 156,79 heures par mois pour l’emploi direct sur la période du 01/12/2022 au 29/02/2024,
* 13,04 heures par mois pour le mandataire sur la période du 01/12/2022 au 29/02/2024;
DIT mal fondé la décision du 11 mai 2023 confirmée le 24 août 2023 du Président du conseil départemental qui liquide la PCH volet aide humaine à 0 euro ;
DIT que le Président du conseil départemental doit procéder à la liquidation de la PCH volet aide humaine dans les termes de la décision de la CDAPH en date du 11 mai 2023 confirmée le 24 août 2023, sans déduire le montant de l’aide tierce personne versée par la [5], soit :
* 139,41 heures par mois pour l’emploi direct sur la période du 01/10/2020 au 30/11/2022,
* 156,79 heures par mois pour l’emploi direct sur la période du 01/12/2022 au 29/02/2024,
* 13,04 heures par mois pour le mandataire sur la période du 01/12/2022 au 29/02/2024 ;
DIT que l’avis des sommes à payer est sans objet, Mme [C] [D] tutrice de M. [U] [D] ne devant aucune somme au Président du conseil départemental ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE