Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018067574
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [L] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [F] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ASKJA (800 139 081 R.C.S. NICE),
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 444 827 968
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
S.A.S.U. AVIRE FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 515 350 031
Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [J], ingénieur de formation, avait pour projet de créer un système de reproduction sonore, haut de gamme, dont la commercialisation était destinée à une clientèle disposant d'importants moyens financiers. Pour parvenir à cet objectif, il a créé la SAS Askja, le 9 janvier 2014,
La SASU Avire Finance, ayant pour président M. [W] [H], a pour activité le conseil en gestion d'investissements.
Le 12 mars 2015, la société Askja a conclu avec la société Avire Finance une convention d'assistance et de conseil relative à l'organisation, la structuration et le financement des besoins nécessaires au développement du projet.
Les parties ont régularisé trois avenants, les 4 janvier et 1er mars 2016 et 2 janvier 2017 prévoyant Ie versement d'honoraires fixes et forfaitaires.
Le premier prototype de la machine a été finalisé au mois d'avril 2017. Toutefois, les tentatives de commercialisation sont restées infructueuses.
La société Avire Finance a cessé d'émettre des factures à compter du 1er janvier 2018, avant d'adresser à la société Askja un courrier de relance, le 12 juin 2018, au titre du paiement des factures de l'année 2017, d'un montant total de 72.000 € TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 22 juin 2018, la société Askja a, par l'intermédiaire de son conseil, pris acte de la rupture de la convention à compter du 31 décembre 2017, tout en indiquant qu'elle n'entendait pas régler les factures litigieuses.
Une première instance en référé a été introduite par la société Avire Finance en paiement de ses factures d'honoraires, devant Ie président du tribunal de commerce de Nice. Par ordonnance du 9 octobre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 avril 2019, le juge des référés a, néanmoins, renvoyé l'affaire pour être jugée au fond, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par exploit du 22 novembre 2018, la société Askja a fait assigner la société Avire Finance devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet de voir annuler la convention conclue le 12 mars 2015 et d'obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes perçues au titre des années 2015 et 2016.
Aux termes d'un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Askja.
La société Avire Finance a déclaré sa créance au passif de la société Askja, dans un courrier du 2 décembre 2019.
La SELARL [L] et Associés prise en la personne de maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Askja est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement, rendu le 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Pris acte de l'intervention volontaire de la SELARL [L] et Associés prise en la personne de maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Askja ;
- Débouté la SELARL [L] et Associés ès qualités de sa demande de nullité du contrat du 12 mars 2015 et de ses trois avenants, ainsi que de ses autres demandes à ce titre ;
- Fixé la créance de la SASU Avire Finance au passif de société Askja à la somme de 72.000 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ;
- Débouté la SASU Avire Finance de ses autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SELARL [L] et Associés ès qualités aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.
La SELARL [L] et Associés prise en la personne de maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Askja a formé appel du jugement, par déclaration du 12 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 22 mars 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1109, 1134 et 1116 anciens et 1103, 1130 et 1143 du code civil, de :
« CONSTATER que la société AVIRE FINANCE ne saisit la Cour d'aucune demande autre que celle de voir confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboute de sa demande de fixer au passif d'ASKJA la somme de 36.000 € TTC au titre des factures d'honoraires des mois de janvier à juin 2018.
REJETER par conséquent toute autre demande de la société AVIRE FINANCE.
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
DEBOUTER la société AVIRE FINANCE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que la convention conclue le 12 Mars 2015 et ses avenants sont nuls et doivent être résolus pour vice du consentement de la société ASKJA et du dol commis par la société AVIRE FINANCE sur ses qualités et compétences et que les conventions ont été formées et exécutées de mauvaise foi par la société AVIRE FINANCE.
DIRE et JUGER que la société AVIRE FINANCE doit restitutions des sommes perçues sans justification au titre des années 2015 et 2016.
CONDAMNER en conséquence la société AVIRE FINANCE à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES, représentée par Maître Jean-Patrick FUNEL, la somme de 198.096,59 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la convention du 12 Mars 2015 et ses avenants doivent être interprétés en ce sens que la rémunération de la société AVIRE FINANCE est fixée au temps passé et sur factures faisant mentions de diligences matériellement vérifiables.
CONSTATER que la société AVIRE FINANCE ne justifie pas de ses diligences et que les factures font mention d'une rémunération forfaitisée sans indication de diligences matériellement vérifiables.
Par conséquent,
DIRE et JUGER que la société AVIRE FINANCE doit restitutions des sommes perçues sans justification au titre des années 2015 et 2016.
CONDAMNER en conséquence la société AVIRE FINANCE à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES, représentée par Maître Jean-Patrick FUNEL, la somme de 198.096,59 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu'à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que la relation contractuelle entre la société AVIRE FINANCE et la société ASKJA a pris fin le 31 Décembre 2017.
DIRE et JUGER que les factures de la société AVIRE FINANCE en date du 9 Juillet 2018, postérieures au 31 Décembre 2017 sont nulles et non avenue.
En tout état de cause,
CONDAMNER société AVIRE FINANCE à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES, représentée par Maître Jean-Patrick FUNEL, la somme de 4.222,46 € en restitution des intérêts sur les apports indument perçus.
CONDAMNER la société AVIRE FINANCE à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES, représentée par Maître Jean-Patrick FUNEL, la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 11 janvier 2023, la SASU Avire Finance demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil et de l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1104 du code civil issu de ladite ordonnance, de :
« Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Société AVIRE FINANCE de sa demande de fixer au passif d'ASKJA la somme de 36.000 € TTC au titre des factures d'honoraires des mois de janvier à juin 2018.
Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 mai 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la SELARL [L], ès qualité, de sa demande de nullité du contrat du 12 mars
2015 et de ses trois avenants et de ses autres demandes à ce titre,
- Fixé la créance de la SASU AVIRE FINANCE au passif de la SAS ASKJA à 72.000 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de la Selarl [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ASKJA :
Dire et juger que la Selarl [L] ès qualité ne démontre aucun vice du consentement au moment de la signature de la convention d'assistance et de conseil du 12 mars 2015 et ses avenants successifs avec la Société AVIRE FINANCE.
En conséquence :
Dire et juger que la convention d'assistance et de conseil du 12 mars 2015 et ses avenants successifs n'encourent aucune nullité
Débouter la Selarl [L] ès qualité de sa demande de restitution des sommes perçues par la Société AVIRE FINANCE en règlement de ses prestations.
Débouter la Selarl [L] ès qualité de sa demande de restitution des intérêts sur les apports indument perçus.
Débouter la Selarl [L] ès qualité de toutes ses autres demandes.
Constater le bien-fondé de l'obligation de la société ASKJA de régler les factures d'honoraires émises en 2017 et 2018 par la Société AVIRE FINANCE au titre de l'exécution du contrat d'assistance et de conseil et ses avenants,
En conséquence fixer la créance de la société AVIRE FINANCE au passif de la société ASKJA à:
- la somme de 72.000 € TTC au titre des douze factures d'honoraires d'un montant de 5.000€ HT chacune pour l'année 2017, montant augmenté de l'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 juillet 2018,
- la somme de 36.000 € TTC au titre des 6 factures d'honoraires d'un montant de 5.000€
HT chacune pour l'année 2018,
Condamner la Selarl [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ASKJA à verser à la société AVIRE FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident de la société Avire Finance
Exposé des moyens
Maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Askja fait valoir que la cour n'est saisie d'aucune demande d'appel incident, faute pour la société Avire Finance d'avoir sollicité l'infirmation de chefs du jugement. Elle estime que les demandes de fixation au passif des créances afférentes aux factures des années 2017 et 2018 ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
La société Avire Finance n'a formulé aucune observation.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (à propos d'un appel incident, 2e Civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié au Bulletin).
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel de la société Askja défère à la cour la connaissance du chef du jugement, aux termes duquel le tribunal a fixé au passif une somme de 72.000 € correspondant au montant des factures de l'année 2017, dont la société Avire Finance sollicite corrélativement la confirmation.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, la société Avire Finance demande à la cour de « Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Société AVIRE FINANCE de sa demande de fixer au passif d'ASKJA la somme de 36.000 € TTC au titre des factures d'honoraires des mois de janvier à juin 2018 », la préposition « sauf » précédant la demande de confirmation signifiant sans ambiguïté la demande d'infirmation des chefs du jugement critiqués.
Il sera donc statué à nouveau en fait et en droit sur ses demandes en paiement.
Sur la nullité de la convention du 12 mars 2015
Exposé des moyens
Pour soutenir que la nullité de la convention est encourue, Maître [F] [L] ès qualités invoque, en premier lieu, la violence économique ayant vicié le consentement de la société. Askja. Il prétend que la société Avire Finance, dirigée par M. [H], a profité ainsi de la situation de dépendance économique de la société Askja, dont l'essor requérait des investissements, pour conclure, à son profit exclusif, des conventions de rémunérations et de commissionnements, ayant à terme obéré sa trésorerie. Selon lui, la conclusion d'avenants successifs à permis ensuite à la société Avire Finance d'obtenir des rémunérations de plus en plus importantes, assimilables à une rente, obtenue sans contrepartie. Il ajoute que M. [H] a pu, en outre, bénéficier d'une entrée au capital de la société Askja grâce à la cession de parts au nominal.
Maître [F] [L] ès qualités soutient, en second lieu, que la société Askja a été victime d'un dol, au moment de conclure le contrat, au motif que les missions d'assistance et de conseil, prévues dans le contrat, sont en inadéquation avec les compétences réelles de la société Avire Finance, limitées à la finance et aux produits d'assurance, et que celle-ci n'a entrepris aucune diligence concrète pour assurer ses engagements. Il considère que la société Avire Finance s'est rendue responsable de man'uvres dolosives ayant consisté à se présenter sous une fausse qualité.
Il en déduit que, par suite du prononcé de la résolution de la convention, la société Avire Finance ne peut prétendre obtenir le paiement de ses factures et reste tenue de la restitution des sommes perçues indûment depuis le 12 mars 2015.
La société Avire Finance réplique que les conditions de la violence, constitutive d'un vice de consentement, ne sont pas remplies, faut d'élément établissant la situation de dépendance économique de la société Askja, qui ne démontre pas non plus l'existence d'un avantage manifestement excessif. Elle fait valoir que les éléments constitutifs du dol ne sont, quant à eux, pas caractérisés, en soulignant que la société Askja ne précise pas quelles auraient été les prétendues man'uvres pratiquées.
Réponse de la cour
- Sur l'existence de la violence
Selon l'article 1111 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au jour de la signature de la convention conclue le 12 mars 2015, « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. »
L'article 1112, résultant de cette même version, précise que «Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. »
L'article 1143 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, précise désormais : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
En l'occurrence, la société Askja, même si elle recherchait des fonds d'investissement, n'établit pas qu'elle se trouvait, au moment de conclure le contrat litigieux et ses avenants successifs, dans un état de dépendance économique à l'égard de la société Alvire Finance, dès lors qu'elle pouvait parfaitement choisir de contracter avec un autre prestataire, la société Alvire Finance ne jouissant pas d'un monopole sur le marché, ainsi que le tribunal de commerce l'a relevé.
La société Askja échoue, par suite, à établir que la prétendue violence exercée par la société Avire Finance aurait eu un caractère déterminant, sans lequel elle n'aurait pas souscrit l'engagement contractuel.
Enfin, il n'est pas démontré que la société Avire Finance aurait retiré un avantage manifestement excessif de la convention ; ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelante, celle-ci ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties, étant souligné qu'elle ne conteste pas avoir bénéficié des investissements procurés par la société Avire Finance et qu'elle ne fait état d'aucun élément tangible de comparaison établissant que le coût des honoraires, ou même les avantages procurés à M. [H], auraient été anormalement importants par rapport aux pratiques habituelles du marché.
- Sur l'existence d'un dol
L'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure 1er octobre 2016, applicable au jour de la signature de la convention en date du 12 mars 2015, dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Askja ne rapportait pas la preuve que la société Avire Finance n'aurait pas disposé des compétences requises pour remplir les missions prévues dans le contrat, aucun élément ne tendant à établir qu'elle aurait fait usage d'une fausse qualité.
Le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de la société Avire Finance, pour remplir ses engagements, est lui-même inopérant, en ce qu'il se rapporte, non pas à la formation, mais à l'exécution du contrat.
La nullité de la convention du 12 mars 2015 et de ses avenants n'est donc pas encourue.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
En tout état de cause, l'existence d'un vice du consentement, tel que la violence ou le dol, est susceptible d'entraîner uniquement une annulation du contrat, et non pas sa résolution, qui n'est pas susceptible d'être prononcée sur ce fondement.
A titre surabondant, il convient de relever que la société Avire Finance justifie des prestations qu'elle a réalisées, au vu à la fois de nombreux échanges de courriels, au cours de l'année 2017, de relevés de réunions et de déplacements, d'un dossier de présentation de la société Askja daté du mois de novembre 2017, d'un Business plan réalisé au mois de mai 2017 et de la liste des souscripteurs à l'augmentation de capital du 29 juin 2017, autant d'éléments dont la force probante n'est pas sérieusement remise en cause. La société Avire Finance, qui n'était tenue que d'une obligation de moyens, établit ainsi qu'elle a rempli ses engagements. Au demeurant, l'appelante, qui a remis en cause la bonne exécution de ses missions, pour la première fois, seulement le 22 juin 2018, n'allègue à son encontre aucun manquement précis, suffisamment grave, justifiant la résolution du contrat.
Sur l'interprétation de la convention et de ses avenants
Exposé des moyens
Maître [F] [L] ès qualités fait valoir qu'il existe une contradiction dans la convention et ses avenants successifs, concernant le montant des honoraires de la société Avire Finance, dans la mesure où il est prévu que ceux-ci sont calculés à la fois en fonction du temps passé, dûment justifié, et de façon forfaitaire. Il considère qu'en application de l'article 1162 ancien du code civil, les clauses litigieuses doivent être interprétées en faveur de la société Askja, ce dont il résulte que la société Avire Finance, faute de justifier des diligences accomplies, n'était pas fondée à lui réclamer le paiement de quelconques honoraires. Il prétend que l'intimée est, dès lors, tenue de restituer les sommes qu'elle a perçues à ce titre.
Pour sa part, la société Avire Finance rappelle que les parties s'étaient mises d'accord sur un principe d'honoraires forfaitaires, et que la société Askja n'a jamais émis la moindre réserve quant au libellé des factures émises.
Réponse de la cour
Il est constant que le contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes, que toutes les clauses supposent d'être interprétées les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier et que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation, ces règles étant désormais rappelées par les actuels articles 1188 et suivants du code civil.
- Sur les factures émises au titre de l'année 2015
L'article 4 de la convention conclue le 12 mars 2015 stipule que la société Askja s'engage à verser à la société Avire Finance des honoraires d'assistance et de conseil calculés selon le barème suivant :
' 3.000 € par jour
' 1.500 € par demi-journée
' 375 € de l'heure
Il stipule que la société Avire Finance adressera mensuellement sa note d'honoraires précisant le temps consacré à l'accomplissement de sa mission.
Le même article 4 indique : « Il est toutefois précisé qu'à compter de la date de signature des présentes et jusqu'au 31 décembre 2015, les honoraires qu'ASKJA s'engage à verser à AVIRE ne sauraient être (i) inférieurs à 25.000 € (vingt cinq mille euros) hors taxes, et (ii) supérieurs à 50.000 € (cinquante mille euros) hors-taxes. »
La convention prévoit ainsi une rémunération au temps passé et a minima une rémunération forfaitaire.
C'est en vain que l'intimée prétend que les parties s'étaient accordées sur un forfait de 5.000 € par mois, ce montant correspondant, en réalité, au coût maximum des honoraires, prévu dans le contrat, pour l'année 2015, sur une durée de dix mois, à charge pour elle de justifier d'un montant plus élevé ne devant pas dépasser 50.000 HT.
Au titre de l'année 2015, la société Avire Finance a émis dix factures mensuelles d'un montant forfaitaire de 5.000 € HT (6.000 € TTC) chacune, leur montant total s'élevant à 50.000 € HT soit 60.000 € TTC. Il n'est pas contesté que la société Askja s'est acquittée intégralement de leur montant.
Or, en l'absence de justification du temps consacré à sa mission, la société Avire Finance, pouvait tout au plus facturer à la société Askja la somme forfaitaire de 25.000 € HT soit 30.000 € TTC.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Askja visant à voir condamner la société Avire Finance à lui rembourser la somme de 30.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de l'assignation. Le jugement sera ainsi partiellement infirmé.
- Sur les factures émises au titre des années 2016 et 2017
Les avenants, régularisés les 4 janvier et 1er mars 2016, tout en rappelant les barèmes prévus dans la convention, au titre du temps consacré à la mission de la société Avire Finance, stipulent expressément que « Pour l'année 2016, ASKJA s'engage à verser à AVIRE des honoraires fixes et forfaitaires de 5.000 € (cinq mille euros) hors taxes par mois, à compter du 1er janvier 2016 ».
L'avenant signé le 2 janvier 2017 prévoit, quant à lui, uniquement, sans référence aux précédents barèmes, que « En exécution de la mission confiée, ASKJA s'engage à verser ou à faire verser à AVIRE des honoraires d'assistance et de conseil fixes et forfaitaires de 5.000 € (cinq mille euros) hors taxes par mois, à compter du 1er janvier 2017 ».
Le montant des factures éditées, pour les années 2016 et 2017, par la société Avire Finance, qui correspond à 5.000 € HT par mois, est ainsi conforme aux stipulations contractuelles.
Les avenants prévoient également le paiement de commissions fixées en pourcentage des fonds levés et la prise en charge de frais.
Comme il a été dit, la société Avire Finance rapporte la preuve qu'elle a rempli ses engagements contractuels.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté maître [F] [L] ès qualités de sa demande de remboursement des sommes versées à la société Avire Finance, au titre des factures de l'année 2016, et fixé au passif de la procédure collective de la société Askja, au titre des factures de l'année 2017, la somme de 72.000 € portant intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2018, le point de départ desdits intérêts n'étant pas discuté.
Sur la résiliation du contrat
Exposé des moyens
Maître [F] [L] ès qualités expose que le conseil de la société Askja a adressé une correspondance à la société Avire Finance, le 22 juin 2018, afin qu'il soit pris acte de la résiliation de la convention au 31 décembre 2017. Il estime que la relation contractuelle ayant pris fin à cette date, les factures émises au titre de l'année 2018 sont dépourvues de cause.
La société Avire Finance prétend, pour sa part, qu'elle a continué à exécuter ses obligations contractuelles en 2018, et que les factures d'honoraires des mois de janvier à juin 2018 restent dues.
Réponse de la cour
L'article 2 du contrat d'assistance et de conseil stipule que celui-ci est conclu pour une durée indéterminée et qu'il pourra être résilié par l'une ou l'autre partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de trente jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société Askja a notifié la résiliation du contrat à la société Avire Finance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 juin 2018, de sorte que le contrat aurait dû normalement prendre fin trente jours plus tard, afin de respecter le délai de préavis.
Il n'en demeure pas moins que la société Avire Finance, de son aveu même, avait accepté de reporter provisoirement l'émission de ses factures à compter du mois de janvier 2018 en raison de la situation tendue de la trésorerie de la société Askja. Or, comme l'a relevé le tribunal, même si les éléments versés aux débats attestent que parties n'avaient pas cessé, pour autant, tout échange contractuel durant les six premiers mois de l'année, force est d'admettre qu'elles étaient néanmoins convenues d'une suspension du contrat à compter du 1er janvier 2018. Le cours du contrat n'ayant pas repris ultérieurement, il convient, par conséquent, d'estimer que le contrat a été résilié par accord tacite des parties à la date du 31 décembre 2017, ce dont il résulte que la société Avire Finance n'est pas fondée à solliciter le paiement des factures de l'année 2018, éditées postérieurement à la date du 9 juillet 2018. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'existence d'un prêt dissimulé
Maître [F] [L] ès qualités soutient que M. [H] a dissimulé une opération illégale de prêt ; il fait valoir qu'aucune convention de prêt n'ayant été conclue, les sommes apportées ne sont pas susceptibles de rémunération à intérêt, de sorte que celles-ci doivent être restituées.
Selon la société Avire Finance, l'opération dont il s'agit a été effectuée en toute transparence, la société Askja ayant approuvé son contenu.
Réponse de la cour
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'occurrence, si l'existence de l'opération litigieuse n'est pas contestée par la société Avire Finance, la preuve n'est pas rapportée que celle-ci aurait été dissimulée, l'intimée produisant des échanges de courriels avec un notaire, dont la société Askja a été rendue destinataire.
Maître [F] [L] ès qualités sera, en conséquence, débouté de sa demande de restitution des intérêts.
Sur les autres demandes
Maître [F] [L] ès qualités succombant essentiellement au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour condamnera la société Askja représentée par Maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur et la société Avire Finance à payer chacune la moitié des dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté en totalité la demande de la SELARL [L] et Associés prise en la personne de maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Askja portant sur la restitution des sommes réglées au titre des factures de l'année 2015,
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,
CONDAMNE la SASU Avire Finance à payer à la SAS Askja représentée par la SELARL [L] et Associés prise en la personne de maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 30.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, au titre du remboursement d'une partie des factures d'honoraires de l'année 2015,
Y AJOUTANT,
REJETTE le surplus des demandes de restitution de la SAS Askja représentée par la SELARL [L] et Associés prise en la personne de maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur,
CONDAMNE la SAS Askja représentée par la SELARL [L] et Associés prise en la personne de maître [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur et la SASU Avire Finance à payer chacune la moitié des dépens de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT