Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDSG
MLB / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Baptiste DENIS
Me Albane
DELACHAMBRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 06 décembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-0006)
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP DABRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Madame [N] [V] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP DABRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE, de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique en date du 18 octobre 1979, les époux [L] ont consenti à Monsieur [E] [K], Madame [N] [V] épouse [K] et Monsieur [B] [K] un bail rural d'une durée de 18 années à compter du 1er octobre 1979 sur des parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 15], [Localité 9], [Localité 14] et [Localité 10] pour une superficie totale de 55 ha 25 a 04 ca. Les parcelles objets du bail étaient mises à disposition du Gaec [K] et Fils.
Monsieur [O] [K] est devenu plein propriétaire des parcelles de terre suivantes :
- commune de [Localité 15] :
Lieudit '[Localité 11]' cadastrée section AE n°[Cadastre 1] d'une contenance de 2 ha 30 a 85 ca,
Lieudit '[Localité 8]' cadastrée section ZH n°[Cadastre 3] d'une contenant de 3 ha 11 a 80 ca,
- commune de [Localité 14] :3
Lieudit '[Localité 12]' cadastrée section ZY n°[Cadastre 6] d'une contenant de 1 ha 83 ca 60 ca,
Lieudit '[Localité 12]' cadastrée section ZY n°[Cadastre 7] d'une contenance de 1 ha 71 a 94 ca,
- commune de [Localité 9] :
Lieudit ' [Localité 13]' cadastrée section ZI n°[Cadastre 5] d'une contenance de 06 ha 42 a 20 ca.
Le bail s'est tacitement renouvelé par période de neuf années expirant le 30 septembre 2024.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2018, Monsieur [O] [K] a donné congé à Monsieur [E] [K], Madame [N] [V] épouse [K] et Monsieur [B] [K] pour le 30 septembre 2021, aux fins de reprise sexennale au profit de son fils Monsieur [G] [K].
C'est dans ces conditions, que Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] ont saisi, le 11 février 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne de différentes demandes.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- constaté que Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] renoncent à leur demande principale aux fins d'annulation du congé qui leur a été délivré le 16 octobre 2018 par Monsieur [O] [K],
- débouté Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] de leur demande d'indemnité de sortie sur le fondement des dispositions de l'article L. 411'69 du code rural et de la pêche maritime, d'expertise et d'indemnité provisionnelle,
- condamné solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 3 janvier 2022, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] ont formé une déclaration d'appel.
Dans leurs écritures en date du 28 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables en leurs demandes,
- de débouter Monsieur [O] [K] de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d'ordonner une expertise, de condamner Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [E] [K] une indemnité provisionnelle sur la base de 350 euros par hectare, soit 5391 euros à valoir sur le montant de l'indemnité définitive de sortie et de condamner Monsieur [O] [K] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 15 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience et complétées d'observations consignées dans la note d'audience, Monsieur [O] [K] conclut à l'irrecevabilité de leurs demandes et subsidiairement à leur rejet, à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur [O] [K] soulève à hauteur d'appel l'irrecevabilité des demandes dès lors que Monsieur [B] [K], copreneur, n'est pas demandeur à l'indemnité et que par ailleurs Madame [N] [V] épouse [K] a abandonné sa qualité de preneur.
Or, à l'appui de sa demande, Monsieur [O] [K] entend se prévaloir d'un principe tiré d'une jurisprudence qui n'est pas applicable au cas d'espèce, s'agissant de l'irrecevabilité du copreneur à agir seul en cession de bail.
Le bail a par ailleurs à ce jour pris fin, sans que le bailleur ne conteste, le temps de la relation contractuelle la qualité de preneur de Madame [N] [V] épouse [K], de sorte que celle-ci est recevable à agir.
Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] doivent donc être déclarés recevables en leur demande.
- Sur l'indemnité de sortie :
Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir rejeté leur demande d'expertise et la demande d'indemnité provisionnelle.
Les règles applicables à la preuve des améliorations sont celles prévues à l'article R.411-15 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel il est prévu qu'elle résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L.411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun, lequel doit à tout le moins porter sur des éléments contemporains de la signature du bail et de la fin du bail, complétés d'éléments le cas échéant tout au long du bail, en fonction des méthodes utilisées.
En l'absence d'état des lieux, les premiers juges ont procédé à une exacte analyse des pièces qui leur étaient soumises, de nouveau produites à hauteur d'appel, et retenu qu'elles ne permettaient pas de caractériser au regard de leur contenu et de leur date, à rapprocher de la date de conclusion du bail, l'existence des améliorations culturales alléguées.
En effet, alors que le bail a été conclu le 18 octobre 1979, les pièces produites concernent tout au plus des factures d'achat d'engrais de 2003, puis de 2013 à 2018, établies au nom du Gaec [K], une attestation du président de la SAS ADS Trading qui atteste avoir vendu des engrais organiques et minéraux destinés à la société Gaec [K] et Fils depuis 2016, trois factures d'épandage de lisier en 2015, 2016 et 2018, lesquelles ne permettent pas de surcroît, à l'exception de la facture de lisier de 2015, de déterminer les parcelles concernées par les apports, ni donc les quantités concernées.
Il est encore produit des analyses de terre, ponctuelles, relatives à deux des parcelles en cause datant de 2014 et de 2019.
Les pièces relatives aux rendements produites à hauteur d'appel ne sont pas davantage pertinentes en ce qu'elles portent sur une comparaison des rendements entre 1995 au plus tôt et 2017, 2018 ou 2021, sans justifier ni des parcelles, ni des cultures concernées.
Au vu de ces éléments, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] ne caractérisent pas l'existence d'améliorations, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a les a déboutés, non seulement de leur demande d'expertise, laquelle ne peut être ordonnée en vue de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, mais aussi de leur demande d'indemnité provisionnelle.
*****
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [O] [K].
Partie succombante, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum en équité à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déclare Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] recevables en leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] de leur demande d'indemnité de procédure.
Condamne in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [N] [V] épouse [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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