Texte intégral
N° RG 24/04327 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV24
Nom du ressortissant :
[H] [R]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H] [R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 MAI 2024 à 13 heures 30
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [M] [H] [R]
né le 29 Avril 1989 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au cra [1]
ayant pour avocat Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 25 mai 2024 à 18h11 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 16h05 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [M] [H] [R] (RG n°24/02025), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture de la Loire ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
S'agissant de l'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé, il résulte des éléments de la procédure que celui-ci a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 16 juin 2021 et 4 septembre 2023, qu'il ne justifie pas avoir exécuté ; qu'assigné à résidence par arrêtés des 4 septembre 2023 et 13 mars 2024, il n'a pas respecté cette mesure ; qu'en outre, s'il déclare une adresse au [Adresse 2] à [Localité 5], il n'en a pas justifié ; qu'enfin, il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage à son nom, et a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français.
Ces éléments caractérisent une volonté de soustraction à la mesure d'éloignement, et ne permettent pas d'envisager une mesure d'assignation à résidence.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [W] [M] [H] [R] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [W] [M] [H] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
le 27 mai 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [4] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Antoine-Pierre d'Ussel
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