Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 5
N° RG 23/04118 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5OE
M. [D] [K], [B] [T]
C/
M. [H] [W]
M. [S] [W]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marzin
Me Gicquel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [K], [B] [T]
né le 16 janvier 1972 à [Localité 7], de nationalité française, agriculteur
Kerjehanno
[Localité 3]
représenté par Me Charles MARZIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
né le 8 août 1936 à [Localité 6], de nationalité française, retraité
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Monsieur [S] [W]
né le 6 mars 1929 à [Localité 6], de nationalité française, retraité
Résidence senior,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES
Par requête en date du 13 juillet 2022, M. [S] [W] et [H] [W] (les consorts [W]) ont fait citer M. [D] [T] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes pour obtenir le prononcé de la résiliation d'un bail rural et le paiement des fermages et charges impayés et l'expulsion lieux loués avec fixation d'une indemnité d'occupation.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes a :
- condamné M. [D] [T] à payer aux consorts [W] la somme de 32 069,33 euros, au titre du montant des fermages et charges dus à la date du 29 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 sur 14 262,27 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer aux consorts [W] la somme de 2 727,65 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la résolution du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [D] [T] et le condamne à quitter les lieux loués et à les restituer au bailleur, à peine d'astreinte de 30 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent,
- autorisé les consorts [W] à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, à défaut pour M. [D] [T] d'avoir libéré les lieux loués dans le mois de la signification du présent jugement valant commandement d'avoir à quitter les lieux,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du fermage outre charges contractuelles qui auraient été dus au cas de non résolution du bail et condamné M. [D] [T] à la payer, à compter du 26 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, par terme mensuel équivalent à 1/12ème du fermage annuel,
- condamné M. [D] [T] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 7 juillet 2023, M. [D] [U] a interjeté appel du jugement.
À l'audience du 7 décembre 2023, M. [D] [U], représenté par son conseil a déclaré se désister de son appel. Il s'est opposé à toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [W] et M. [H] [W], représentés par leur conseil ont indiqué accepter ce désistement mais ont maintenu leur demande de condamnation de M. [T] à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, tel que déjà exposé dans des écritures précédentes notifiées le 1er décembre 2023, concluant à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [D] [U] entend se désister de son appel.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que lui donner acte de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [W], intimés, la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés à l'occasion de cette instance. M. [T] est condamné à leur payer une somme de 600 euros de ce chef.
Au visa de l'article 399 du code de procédure civile, M. [D] [U] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [D] [U] de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [D] [U] à payer à M. [S] [W] et M. [H] [W] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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