Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :24/75
N° RG 22/03233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3U
Jugement (N° 21/01364) rendu le 12 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTES
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [R] [E] veuve [N]
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [J] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentées par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS ETS Cachera
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse MSA
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 28 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la cour a :
ordonné la réouverture des débats ;
invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes formées en appel par Mmes [P] [N], [J] [N], épouse [C], et [R] [E], veuve [N] (Mmes [N]), en leur qualité d'ayants droit de [X] [N] ;
dit que Mmes [N] devront adresser une note en délibéré de ce chef au plus tard pour le 19 octobre 2023 ;
dit que la SAS Ets cachera (la société Cachera) adressera sa note en délibéré en réponse au plus tard pour le 9 novembre 2023 ;
renvoyé la cause et les débats à l'audience rapporteur devant la 3ème chambre civile de la cour le 6 décembre 2023 ;
ordonné sursis à statuer sur toutes les demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Par note communiquée électroniquement le 17 octobre 2023, Mmes [N] font valoir que :
il est constant qu'elles ont qualité à agir tant en première instance qu'en appel conformément à l'article 31 du code de procédure civile ;
en vertu des dispositions de l'article 724 du code civil, les héritiers peuvent agir en justice seuls pour la défense de leurs droits personnels, le préjudice de [X] [N], en lien avec la responsabilité contractuelle invoquée, justifie leur action, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières.
Par note communiquée électroniquement le 5 décembre 2023, la société Cachera fait valoir qu'elle n'a aucune observation à formuler et s'en remet à ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
La recevabilité d'une demande en justice est ainsi exclusivement subordonnée à la démonstration d'un intérêt personnel, né et actuel de son auteur, qu'il s'agisse d'un intérêt matériel ou moral.
L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir laquelle peut être soulevée en tout état de cause en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et tend à faire sanctionner le défaut de droit d'agir d'une partie.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 724 du code civil, les héritiers peuvent exercer une action en responsabilité en qualité d'ayants droit du défunt afin d'obtenir une réparation du dommage subi par le de cujus dès lors qu'un tel droit est né dans le patrimoine de ce dernier.
En revanche, est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, une demande formée en qualité d'ayants droit du défunt tendant à voir indemniser le dommage personnel subi par ces derniers dès lors qu'un tel dommage n'est pas né dans le patrimoine du de cujus avant son décès.
Alors que Mmes [N] ont fait assigner la société Cachera en leur nom personnel et ont formé leur déclaration d'appel en leur nom personnel, leurs demandes devant le tribunal judiciaire et la cour sont formées en qualité d'ayants droit de [X] [N], alors même que celles-ci tendent à l'indemnisation d'un préjudice moral personnel et non d'un préjudice subi par le défunt de son vivant.
Par conséquent, leurs demandes sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Le jugement querellé sera ainsi réformé en ce qu'il a débouté Mmes [N] de leurs demandes.
Les prétentions qu'elles forment en qualité d'ayants droit de [X] [N] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à le réformer sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
et d'autre part, à condamner in solidum Mmes [N] aux entiers dépens d'appel et à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 28 septembre 2023,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a condamné in solidum Mmes [R] [E], veuve [N], [J] [N], épouse [C], [P] [N] aux dépens, et déclaré le jugement commun à la Caisse mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais (MSA),
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes formées par Mmes [P] [N], [J] [N], épouse [C], et [R] [E], veuve [N], en leur qualité d'ayants droit de [X] [N], irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
Condamne in solidum Mmes [P] [N], [J] [N], épouse [C], et [R] [E], veuve [N], aux dépens de la procédure d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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