Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/1369
Rôle N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOLH
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022 à 11h13.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le 21 août 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [S] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022 à 14h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 17 février 2022 à 11h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 5 décembre 2022 à 09h20 ;
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022 à 17h48 par Monsieur [F] [V] ;
Monsieur [F] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je suis arrivé sur le territoire Français quand j'avais 5 mois. Quand on apprend que ses parents ne sont pas ses vrais parents, ça fait un choc. Au moment de mon 7ème anniversaire, on m'a appris que j'étais adopté. A partir de là, je suis parti à l'hôpital. Je suis sous traitement depuis 1997. J'ai une adresse, pas de passeport. Je ne suis pas d'accord pour aller en Tunisie. C'est comme si vous mettiez un Français en Tunisie. Je n'y suis pas allé plus de deux mois. J'ai une adresse à [Localité 1] mais à la base je suis de [Localité 2]. Macron a dit qu'un enfant arrivé à 13 ans doit rester en France. J'ai un traitement au centre de rétention , on me donne du Valium et d'autres médicaments. J'ai un cancer des poumons : les documents ne sont pas au dossier. Le 1er jour j'ai dit à l'infirmière que j'avais un cancer des poumons. Elle ne l'a pas pris en compte. C'est vrai que je suis violent'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation de M. [V] s'agissant de son état de vulnérabilité; il fait valoir, qu' alors que ce dernier avait, dans ses observations, fait état de son état de vulnérabilité et de sa mise sous curatelle, le préfet s'est contenté d'une phrase stéréotypée dans l'arrêté de placement en rétention pour ne retenir aucune vulnérabilité. Il ajoute que M. [V] indique en outre souffrir d'un cancer du poumon. IL soutient par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'il existe un défaut de proportionnalité du placement en rétention, en ce que M. [V] dispose d'une copie de son passeport, que son identité est connue de l'administration, qu'il est suivi par un éducateur spécialisé et que son oncle peut l'héberger dans l'attente de son départ.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l'intéressé ou son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il précise que M. [V] n'a fourni des documents médicaux qu'en première instance alors que la preuve de sa pathologie lui incombe. Il s'oppose à une assignation à résidence du fait de ses adresses multiples et provisoires et du non-respect d'une précédente mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et notamment, qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence, qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 17 février 2022, qu'il avait déjà fait l'objet d'une OQT le 21 septembre 2020, qu'il n'a pas respecté les termes d'une assignation à résidence en date du 28 février 2022 et qu'il est connu sous plusieurs identités.
L'arrêté de placement en rétention ajoute que l'intéressé n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité.
La décision de placement en rétention cite enfin les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
S'agissant de l'état de vulnérabilité, il est exact que M. [V] a indiqué le 29 novembre 2022, dans ses observations préalables à son placement en rétention, être suivi depuis 1997 en 'psy' et sous curatelle.
Toutefois l'imprécision de ses déclarations et leur caractère inexploitable ne permettaient pas une prise en compte de ces éléments pour apprécier l'état de vulnérabilité de M. [V] et la possibilité de le placer en rétention.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention et non portées à la connaissance du préfet avant l'arrêté de placement en rétention (carnet de santé jusqu'à 16 ans ne faisant pas état d'une pathologie psychiatrique, décision de placement en curatelle, deux ordonnances datant de 2016, attribution de l'AAH le 15 février 2018, attestation de suivi depuis septembre 2022 par l'AILSI faisant état de plusieurs hospitalisations sans consentement et de ruptures de soins) que M. [V] justifie d'antécédents psychiatriques anciens lesquels n'étaient pas de nature à faire obstacle à son placement en rétention.
Pour le surplus et notamment s'agissant de l'appréciation des garanties de représentation de M. [V], les circonstances mentionnées par l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger y compris de sa vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, de justification d'une adresse stable alors que M. [V] n'a pas respecté ses obligations dans le cadre d'une assignation à résidence accordée en février 2022, conduisent à rejeter la demande formée en ce sens, à défaut de garanties de représentation suffisantes.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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