Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 20/06298 - N° Portalis DB22-W-B7E-PW2F
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] [H] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ILE MAURICE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Constance DAUCE
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Sandra MARY-RAVAULT, Me Perrine WALLOIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [U] [H] [R]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (ILE MAURICE)
ET
[J] [Z] [C]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
Mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (78)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 30 août 2021 ;
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
SUPPRIME la contribution due par le père à l’éducation et à l’entretien de [E]
DIT que Monsieur [J] [C] prendra la totalité des frais de scolarité y compris cantine et péri scolaire ainsi que la totalité des frais exceptionnels nécessaires pour [E] et si besoin l’y CONDAMNE
CONDAMNE Madame [W] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment