Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [O]
Madame [K] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, M. [T] [O] a consenti un bail d'habitation meublée d'une durée d'un an à M. [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, M. [T] [O] et Mme [K] [O] ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, M. [T] [O] et Mme [K] [O] ont assigné M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-Validation du congé pour vendre,
-Faire prononcer l'expulsion de M. [D] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2400 euros au titre des loyers dus de mai à septembre 2023 inclus et de l'indemnité d'occupation du mois d'octobre 2023,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à libération des lieux,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 1er mars 2024, M. [T] [O] et Mme [K] [O] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] [O]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 125 dudit code les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, il convient de relever que le contrat de bail a été consenti par M. [T] [O]. Mme [K] [O] ne justifie ni de sa qualité de bailleresse ni de propriétaire du logement.
Faute de qualité à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en validation du congé pour vendre
Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l'espèce, un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2023 a été délivré à M. [D] [P] le 9 juin 2023 par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023 remis à étude.
M. [D] [P], qui n'a pas comparu, ne conteste pas ce congé lequel par ailleurs satisfait aux dispositions précitées.
Il y a lieu dès lors de constater que le contrat de bail est résilié depuis le 30 septembre 2023 et que M. [D] [P] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023. Il convient, en conséquence d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [T] [O] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation et la dette
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation est due.
Elle sera fixée en l'espèce au montant actuel du loyer, soit 400 euros par mois.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [T] [O] ou à son mandataire.
Sur la dette locative et d'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, M. [T] [O] a produit un décompte dont il ressort que M. [D] [P] reste redevable des loyers des mois de mai à septembre 2023 et de l'indemnité d'occupation du mois d'octobre 2023 soit la somme totale de 2400 euros.
M. [D] [P] sera en conséquence condamné à payer cette somme à M. [T] [O].
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [D] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [T] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [K] [O] ;
CONSTATE que le congé pour vendre du 9 juin 2023 a été valablement délivré ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail d'habitation conclu le 1er octobre 2021 entre M. [T] [O], d'une part, et M. [D] [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3],
DIT que cette résiliation a pris effet le 30 septembre 2023 ;
ORDONNE à M. [D] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit la somme de 400 euros par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui s'est substituée au loyer dès le 1er octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à M. [T] [O] la somme de 2400 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à M. [T] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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