Texte intégral
CD / MS
Numéro 22/03343
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/09/2022
Dossier : N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGX
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE
C/
[W] [D],
[R] [V]
épouse [D],
[T] [U] [J], [P] [I]
épouse [J],
[G] [A],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Société MIC INSURANCE COMPANY
[L] [N],
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L SAPPARART ET FILS,
S.A.S BAT PAYS BASQUE 'BAT PB'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [W] [D]
né le 20 mars 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [R] [V] épouse [D]
née le 07 avril 1979 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [T] [U] [J]
né le 17 novembre 1979 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [P] [I] épouse [J]
née le 11 mars 1977 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés et assistés de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
Monsieur [G] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION
[Adresse 5]
[Localité 12]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONNAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Société MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître CORBINEAU du CABINET GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [N] « EUROBAC »
[Adresse 15]
[Localité 8]
Assigné
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Assignée
S.A.R.L SAPPARART ET FILS
[Adresse 20],
[Adresse 20]
[Localité 11]
Assignée
S.A.S BAT PAYS BASQUE 'BAT PB'
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01972
Les époux [W] et [R] [D] et les époux [T] et [P] [J] ont chacun acquis un bien immobilier en état futur d'achèvement auprès de la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, qui ont été respectivement livrés, les 6 juillet et 6 juin 2015, avec de nombreuses réserves.
Les acquéreurs se plaignant d'importants désordres ils ont assigné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, le 21 janvier 2016 pour demander l'organisation d'une expertise, qui a été ordonnée le 15 mars 2016. Par la suite, l'expertise a été étendue aux divers intervenants à la construction et à leurs assureurs. L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2019.
Par actes d'huissier en date du 28, 29 et 30 octobre 2019, les époux [W] et [R] [D] et les époux [T] et [P] [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des dispositions des articles 1231, 1240, 1542-1 et 1792 et suivants du code civil :
- la SARL Sud Ouest promotion immobilière,
- la compagnie d'assurance ELITE INSURANCE ès qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE,
- la MAF, ès qualités d'assureur responsabilité civile et de décennale de la société ADEQUATION, aux fins voir réparer leurs préjudices sur la base du rapport d'expertise.
Par actes des 24 et 28 septembre 2020, la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE a appelé en garantie :
- Maître [F] [S] en qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION,
- la SAS BAT PAYS BASQUE,
- M. [L] [N], exerçant sous l'enseigne EUROBAC,
- la société MIC INSURANCE, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle de M. [L] [N],
- la SARL SAPPARART ET FILS.
Ces procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2021, les époux [W] et [R] [D] et les époux [T] et [P] [J] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne afin d'obtenir des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices contre la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, la SARL ADEQUATION et son assureur la MAF, Maître [F] [S], M. [L] [N] et son assureur la MIC INSURANCE.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- dit sans objet la demande de jonction des procédures,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION et la MAF à l'encontre des époux [W] et [R] [D] et des époux [T] et [P] [J],
- condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [W] et [R] [D] une provision de 53 514,30 € à valoir sur l'indemnisation de ces désordres relatifs aux fissures en façade au droit des planchers et d'isolation thermique, à la fissure en sous-face du auvent, au défaut d'isolation à ce niveau et du complément d'isolation et de la nécessité d'apporter du gravillon en terrasse toiture,
- rejeté la demande de provision formée par les époux [W] et [R] [D] de ce chef à l'égard des autres parties à l'instance,
- rejeté l'ensemble des appels en garantie et demandes de partage de responsabilité formée au titre de cette provision,
- rejeté la demande de provision formée par les époux [W] et [R] [D] au titre de l'absence de grilles d'entrée d'air,
- condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [W] et [R] [D] une provision de 11 310,20 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice résultant des désordres affectant le pourtour de leur piscine,
- rejeté la demande de provision formée par les époux [W] et [R] [D] de ce chef à l'égard des autres parties à l'instance,
- rejeté l'ensemble des appels en garantie et demandes de partage de responsabilité formée au titre de cette provision,
- rejeté la demande de provision formée par les époux [T] et [P] [J] au titre de l'absence de grilles d'air,
- condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à payer aux époux [T] et [P] [J] la somme de 80 618,34 € à valoir sur l'indemnisation des désordres relatifs aux fissures en façade, des fissures en sous-face du auvent, à l'isolation thermique, à la reprise de la fuite sous le seuil de la porte, au complément d'isolation et à l'ajout de gravillon sur le toit-terrasse,
- rejeté la demande de provision formée par les époux [T] et [P] [J] de ce chef à l'égard des autres parties à l'instance,
- rejeté l'ensemble des appels en garantie et demandes de partage de responsabilité formée au titre de cette provision,
- condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [T] et [P] [J] une provision de 11 077 € à valoir sur l'indemnisation des désordres affectant le réseau d'assainissement privatif de leur maison,
- rejeté la demande de provision formée par les époux [T] et [P] [J] de ce chef à l'égard des autres parties à l'instance,
- rejeté l'ensemble des appels en garantie et demandes de partage de responsabilité formée au titre de cette provision,
- rejeté la demande de provision formée par les époux [T] et [P] [J] au titre de désordre relatif au désaffleur sur faïence et des finitions de joints aux angles murs et sols,
- condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [T] et [P] [J] une provision de 1 725,68 € à valoir sur l'indemnisation des désordres relatifs aux infiltrations affectant les plafonds des deux salles de bains,
- rejeté de la demande provision formée par les époux [T] et [P] [J] au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux affectant le réseau d'assainissement privatif,
- rejeté la demande de provision formée par les époux [T] et [P] [J] de ce chef à l'égard des autres parties à l'instance,
- condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [W] et [R] [D], d'une part, et aux époux [T] et [P] [J], d'autre part, une indemnité globale de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à supporter in solidum les dépens de l'incident.
Par déclaration formée le 26 janvier 2022, la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE a relevé appel de cette ordonnance, qu'elle critique en chacune de ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la jonction et à la recevabilité de l'action contre la SARL ADEQUATION.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 février 2022, la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, appelante, statuant sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, demande à la cour :
A titre principal,
- de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne le 20 janvier 2022,
- de constater l'existence de contestation sérieuse concernant l'obligation de la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à l'égard des époux [W] et [R] [D],
- de débouter les époux [W] et [R] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de constater l'existence de contestation sérieuse concernant l'obligation de la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à l'égard des époux [T] et [P] [J],
- de débouter les époux [T] et [P] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des appels en garantie et demandes de partage de responsabilité formées par la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE au titre des demandes de provision sollicitées par les époux [W] et [R] [D] et les époux [T] et [P] [J],
- de condamner M. [A], ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION, la MAF, M. [N] et son assureur, la société MIC INSURANCE, à relever et garantir indemne la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre concernant les désordres affectant l'ouvrage des époux [W] et [R] [D] et relatifs aux fissures en façade au droit des planchers et d'isolation thermique, à la fissure en sous-face du auvent, au défaut d'isolation à ce niveau et du complément d'isolation et de la nécessité d'apporter du gravillon en terrasse toiture,
- de condamner la société SAPPARART ET FILS à relever et garantir indemne la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre concernant les désordres affectant le pourtour de la piscine des époux [W] et [R] [D],
- condamner M. [A], ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION, la MAF, M. [N] et son assureur, la société MIC INSURANCE, à relever et garantir indemne la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre concernant les désordres affectant l'ouvrage des époux [T] et [P] [J] et relatifs aux fissures en façade, aux fissures en sous-face du auvent, à l'isolation thermique et à la reprise de la fuite sous le seuil de la porte, au complément d'isolation et à l'ajout de gravillon sur le toit-terrasse,
- de condamner M. [A], ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION, la MAF, à relever et garantir indemne la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre concernant le désordre relatif au réseau d'assainissement privatif des époux [T] et [P] [J],
- de condamner M. [A], ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION, la MAF, à relever et garantir la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre concernant le désordre relatif au désaffleur du carrelage de la salle de bains des époux [T] et [P] [J] et des finitions de joints aux angles murs et sols,
- de condamner M. [N] et son assureur, la société MIC INSURANCE, à relever et garantir indemne la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre concernant les infiltrations affectant le plafond de la salle de bains des époux [T] et [P] [J].
En tout état de cause,
- de condamner toute partie succombante à verser à la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 24 mars 2022, les époux [W] et [R] [D] et les époux [T] et [P] [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 781 et 789 du code de procédure civile, les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil :
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [W] et [R] [D] une provision de 11 310,20 € à valoir au titre des désordres affectant les pourtours de leur piscine,
* condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [T] et [P] [J] une provision de 80 618,34 € à valoir au titre des défauts d'isolation de leur bâtiment,
* condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [T] et [P] [J] une provision de 11 077 € à valoir au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement privatif de leur maison,
* condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux époux [T] et [P] [J] une provision de 1 725,68 € à valoir au titre relatif aux infiltrations affectant leurs salles de bains,
* condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à verser aux concluants une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à supporter les dépens de l'instance,
- de réformer pour le surplus l'ordonnance querellée et faisant droit à l'appel incident des concluants.
Statuant à nouveau :
- de condamner in solidum la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, M. [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ADEQUATION, la MAF, M. [N] et la compagnie MIC INSURANCE, au paiement d'une provision de 77 539 € au bénéfice des époux [W] et [R] [D] au titre des défauts d'isolation de leur bâtiment,
- de condamner in solidum la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE et la société SAPPARART au paiement d'une provision de 11 310,20 € au bénéfice des époux [W] et [R] [D] au titre des désordres affectant les pourtours de leur piscine,
- de condamner in solidum la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, M. [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ADEQUATION, la MAF, M. [N] et la compagnie MIC INSURANCE, la SARL ADEQUATION au paiement d'une provision de 80 618,34 € au bénéfice des époux [T] et [P] [J] au titre des défauts d'isolation de leur bâtiment,
- de condamner in solidum la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, M. [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ADEQUATION et la MAF au paiement d'une provision de 11 077 € au bénéfice des époux [T] et [P] [J], à valoir au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement privatif de leur maison,
- de condamner in solidum la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, M. [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ADEQUATION et la MAF au paiement d'une provision de 2 448,60 € au bénéfice des époux [T] et [P] [J] au titre du désaffleur du carrelage de leur salle de bains,
- de condamner in solidum la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, M. [N] et son assurance MIC INSURANCE au paiement d'une provision de 1 725,68 € au bénéfice des époux [T] et [P] [J] au titre des infiltrations dans leur salle de bains,
- de condamner in solidum la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, M. [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ADEQUATION, la SARL ADEQUATION, la compagnie d'assurance MAF, M. [N], son assurance MIC INSURANCE ainsi que la société SAPPARART au paiement d'une somme de 10 000 € au bénéfice des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 31 mars 2022, la MAF et M. [A], en qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil :
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté :
* d'une part, les époux [W] et [R] [D] et les époux [T] et [P] [J] de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de M. [A] ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION et de la MAF,
* et d'autre part, en ce qu'elle a débouté la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [A] ès qualités de liquidateur de la société ADEQUATION et de la MAF,
- de débouter la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE et toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [A] ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION et de la MAF,
- de condamner la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à payer à M. [A] ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION et à la MAF la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
A titre subsidiaire,
- vu les contestations sérieuses, de rejeter la demande de garantie de la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à l'encontre de M. [A] ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION et de la MAF.
A défaut,
* concernant l'isolation thermique et les fissures :
- de juger que la SARL ADEQUATION représentée par son liquidateur M. [A] et la MAF ne peuvent être tenues qu'à concurrence de 20 % de l'indemnité éventuellement octroyée sans qu'elles puissent être tenues ni solidairement ni in solidum avec des coresponsables/codébiteurs de l'indemnité.
A défaut,
- de condamner in solidum M. [N] avec son assureur la compagnie MIC INSURANCE et la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à garantir et relever la SARL ADEQUATION représentée par son liquidateur M. [A] et la MAF de toutes sommes qu'elles seraient amenées à verser aux époux [W] et [R] [D] et aux époux [T] et [P] [J] au-delà d'une quote-part de 20 % de la provision octroyée au titre des travaux utiles à parfaire l'isolation thermique des villas ;
* concernant la contre-pente du réseau d'évacuation EU de la maison des époux [T] et [P] [J] :
- de débouter les époux [T] et [P] [J] de leur demande de provision et débouter la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de sa demande de garantie compte tenu des contestations sérieuses opposées ;
* concernant le désaffleur du carrelage de la salle de bains des époux [T] et [P] [J] :
- de débouter les époux [T] et [P] [J] de leur demande de provision et de débouter la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de sa demande de garantie compte tenu des contestations sérieuses opposées.
A défaut,
- de juger que la SARL ADEQUATION représentée par son liquidateur M. [A] et la MAF ne peuvent être tenue qu'à concurrence de 20 % de l'indemnité éventuellement octroyée sans qu'elles puissent être tenues ni solidairement ni in solidum avec des coresponsables/codébiteurs de l'indemnité,
- de condamner tout succombant à payer à M. [A] ès qualités de liquidateur de la SARL ADEQUATION et à la MAF la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
Par conclusions déposées le 25 mars 2022, la société MIC INSURANCE, demande à la cour sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1354 du code civil :
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il a débouté toutes les parties des appels en garantie et des demandes de partage de responsabilité formés au titre de provisions à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE eu égard à l'existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire,
- de juger qu'il sera déduit de la condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers d'un montant de 3 000 €,
- de condamner solidairement la société SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE et son assureur la MAF, M. [A], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION, la SAS BAT Pays basque, la SARL SAPPARART et fils, et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre étant rappelé que la part de responsabilité de la compagnie MIC INSURANCE ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire de 7 040 € HT pour les travaux d'étanchéité qui pourraient, le cas échéant, être imputables à M. [N],
- de rejeter la demande ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions en application de sa jurisprudence habituelle compte tenu des montants sans commune mesure avec la réalité des faits et le rapport déposé par M. [Y].
En tout état de cause,
- de débouter la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE ainsi que toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leurs demandes de provision et de garantie articulées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
- de condamner la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE et/ou tout autre succombant à verser 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Perreau, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL SAPPARART ET FILS, la société ELITE INSURANCE, la SAS BAT PAYS BASQUE n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
En résumé, le litige en appel de l'ordonnance du juge de la mise en état porte sur :
- de la part des époux [W] et [R] [D] et des époux [T] et [P] [J], intimés mais demandeurs à l'incident : la condamnation in solidum avec la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE des locateurs d'ouvrage concernés par chacun des désordres et de leurs assureurs à leur payer des sommes provisionnelles, ainsi que pour les époux [W] et [R] [D] sur le montant de la provision relative au désordre d'isolation,
- de la part de la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE, appelante, défenderesse à l'incident : le principe des provisions fixées contre elle, l'appel en garantie contre les locateurs d'ouvrages concernés au titre de leur responsabilité décennale.
Le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Suivant l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
A l'égard du vendeur d'immeuble à construire, maître de l'ouvrage, et des acquéreurs successifs du bien, les locateurs d'ouvrages sont tenus de la garantie décennale définie à l'article 1792 du code civil.
Il s'agit dans les deux cas d'une responsabilité sans faute prouvée, qui peut donc constituer une obligation non sérieusement contestable. Si devant le juge de la mise en état dans le cadre d'une demande de provision, une condamnation in solidum du vendeur avec les constructeurs et leurs assureurs n'est pas exclue au titre de l'obligation à la dette, celle-ci suppose que ne soient pas contestables, la qualité d'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage, l'imputabilité du désordre et la mobilisation des garanties de des assurances.
En revanche, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'appréciation des fautes en vue d'un partage de responsabilité pour fixer la contribution à la dette de chacun, sort du champ de compétence du juge de la mise en état et relève du seul juge du fond.
Au regard de ces lignes directrices, le premier juge a justement considéré en l'espèce que seule l'obligation du vendeur en l'état futur d'achèvement à l'égard des acquéreurs n'était pas sérieusement contestable en ce qu'elle ne suppose pas l'examen dès qualités de locateur d'ouvrage, fautes, partages de responsabilités, examen des garanties d'assureurs.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [W] et [R] [D] et les époux [T] et [P] [J] de leurs demandes contre la SARL ADEQUATION et son liquidateur amiable, la MAF, M. [N], la société MIC INSURANCE, la SARL SAPPARART, et débouté la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE de ses appels en garantie.
Sur les demandes des époux [W] et [R] [D]
* désordres affectant l'isolation
Il s'agit des fissures en façade du droit des planchers, et d'isolation thermique, de la fissure en sous-face de l'auvent et du défaut d'isolation à ce niveau, du complément d'isolation et de la nécessité d'apporter du gravillon en terrasse toiture.
Le premier juge, au vu du rapport d'expertise, dont il résulte que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, a justement retenu leur caractère décennal et la garantie du vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
La reprise de ce désordre est évaluée par l'expert à 66.050 € HT, soit 72.655 € TTC, outre les frais de maîtrise d'oeuvre (4.359,30 €), soit au total, 77.014,30 €.
Tenant compte d'une discussion entre les parties quant à la retenue par les époux [W] et [R] [D] d'une partie du prix de vente, le premier juge, sans procéder à une compensation, à justement apprécié que l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 53.514,30 €.
En ce qui concerne l'absence de grille d'entrée d'air, le premier juge a justement considéré que l'obligation se heurte à une contestation sérieuse en ce que ce désordre est décrit par l'expert comme apparent à la réception.
* désordres affectant le pourtour de la piscine
Il s'agit de planches qui présentent des désaffleurs et comportent des vis rouillées.
Le premier juge, au vu du rapport d'expertise, dont il résulte que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, et le rendent impropre à sa destination, a justement retenu leur caractère décennal et la garantie du vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
La reprise de ce désordre est évaluée par l'expert à 11.310,20 €.
En conclusion, la décision dont appel sera confirmée s'agissant des provisions allouées aux époux [W] et [R] [D].
Sur les demandes des époux [T] et [P] [J]
* désordres relatifs à l'isolation thermique
Il s'agit des fissures en façade et en sous-face de l'auvent et de l'isolation thermique.
Le premier juge, au vu du rapport d'expertise, dont il résulte que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, a justement retenu leur caractère décennal et la garantie du vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
La reprise de ces désordres est évaluée par l'expert à 64.990 € HT, soit 71 489 € TTC, outre les frais de maîtrise d'oeuvre (4 289,34 €), soit au total, 75 778,34 €.
Sur le complément d'isolation et ajout de gravillons sur le toit-terrasse, le premier juge, au vu du rapport d'expertise dont il résulte que ces défauts sont apparus après la réception et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, a justement retenu le caractère décennal et la garantie du vendeur.
En ce qui concerne l'absence de grille d'entrée d'air, le premier juge a justement considéré que l'obligation se heurte à une contestation sérieuse en ce que ce désordre est décrit par l'expert comme apparent à la réception.
S'agissant de la fuite sous le seuil de la porte, il résulte de l'expertise que ce désordre est apparu postérieurement à la réception et rend l'ouvrage impropre à sa destination. La garantie du vendeur est donc engagée. La reprise de ce désordre s'élève à 220 € TTC.
L'évaluation de la provision allouée aux époux [T] et [P] [J] pour les désordres d'isolation a donc justement été évaluée à 80 618,34 €.
* désordre affectant le réseau d'assainissement privatif
Le premier juge, au vu du rapport d'expertise, dont il résulte que les canalisations sous le dallage présentent un défaut de pente, désordre qui n'était pas apparent à la réception et rend l'ouvrage impropre à sa destination, a justement retenu son caractère décennal et la garantie du vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
Le préjudice est évalué par l'expert à 9 500 € HT soit 10 450 € TTC, outre les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 627 €, soit au total 11 077 €. Ce préjudice n'est pas sérieusement contestable.
En revanche, le trouble de jouissance, qui suppose une appréciation, relève du seul juge du fond.
* désordre de désaffleur sur la faïence, finition des joints aux angles des murs et sols
Le premier juge a justement retenu l'existence d'une contestation sérieuse qui doit être soumise à l'appréciation du tribunal, relativement, au vu de l'expertise à la qualification du désordre, esthétique ou/et rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
* infiltrations en plafond des deux salles de bains
L'expert a relevé que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception et constituent une impropriété à destination, ce qui permet ainsi la garantie, à titre de provision, du vendeur.
Le préjudice est évalué à la somme de 1.480 € HT, soit 1.628 € TTC outre les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 97,68 €, soit 1.725,68 €.
En conclusion, la décision dont appel sera confirmée s'agissant des provisions allouées aux époux [T] et [P] [J].
Sur les demandes annexes
La SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE supportera les dépens.
Au regard de l'équité, la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE sera condamnée à payer aux époux [W] et [R] [D] et aux époux [T] et [P] [J] la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision dont appel ;
Condamne la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE à payer aux époux [W] et [R] [D] et aux époux [T] et [P] [J] la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SUD OUEST PROMOTION IMMOBILIERE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC