Texte intégral
N° RG 20/04064 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUAP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/232
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [E] a été engagée au sein de la société [3] (la société) à compter du 1er juin 2014 en qualité d'hôtesse de caisse.
Le 19 mars 2015, la société a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de Mme [E] le 2 janvier 2015 mentionnant une 'tendinite main gauche'.
Un certificat médical initial en date du 23 février 2015 fait état d'une 'tendinite main gauche digito-palmaire - syndrome canal carpien gauche'.
Le 22 juillet 2015, la caisse, après avoir diligenté une enquête, a notifié à la société la prise en charge la maladie 'tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche' au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°57.
Par courrier en date du 31 août 2015, la caisse a informé la société du refus de prise en charge de la maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien de la salariée faute de réception d'une déclaration de maladie professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) qui, en sa séance du 19 juillet 2017, a confirmé la décision de la caisse de prise en charge de la tendinite de la main gauche et a rejeté le recours de la société.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, devenu pôle social du tribunal judiciaire en cours d'instance. Ce dernier a, par jugement du 3 décembre 2020, :
confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 19 juillet 2017,
débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés jusqu'au 13 décembre 2016 et rattachés à la maladie professionnelle reconnue au profit de Mme [E],
débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire,
condamné la société aux dépens de l'instance nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de ce jugement le 10 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 mars 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
Avant dire droit,
ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [E] par la caisse et/ou son service médical,
retracer l'évolution des lésions de Mme [E],
retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [E],
déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle prise en charge le 22 juillet 2015,
déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie,
déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [E] directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle prise en charge le 22 juillet 2015 doit être considéré comme consolidé,
la convoquer uniquement avec la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
ordonner , dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [E] par la caisse au docteur [G], son médecin consultant et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,
dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts comme lui étant inopposables.
Par conclusions remises le 8 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
dire et juger la société autant mal fondée en fait qu'en droit en son appel,
en conséquence, l'en débouter purement et simplement ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du 3 décembre 2020 et, en tant que de besoin, la décision de la caisse, ainsi que celle de la CRA du 19 juillet 2017,
dans l'hypothèse où, par extraordinaire, une mesure d'instruction devait être ordonnée, dire et juger qu'elle ne saurait être exécutée uniquement sur pièces mais en la présence de Mme [E],
condamner la société à lui payer à ce titre une somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée
La société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale sur pièce soutenant l'absence de causalité directe et unique entre les arrêts de travail prescrits à Mme [E] et la lésion prise en charge le 22 juillet 2015.
Elle affirme qu'il existe des éléments laissant présumer l'existence d'une pathologie sans lien avec l'accident ou à tout le moins des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
Ainsi, la société s'étonne du fait qu'en l'absence de complications l'arrêt de travail initialement prescrit ait été prorogé 655 jours soit plus de 21 mois.
En outre, l'employeur affirme que la salariée, en arrêt de travail a exercé des prestations de travail notamment au sein de la galerie marchande Intermarché [2] puisqu'elle a interprété le rôle de la reine des neiges au sein d'un spectacle de Noël et, ce, en qualité d'auto entrepreneur comme relevé au sein d'un constat d'huissier effectué à sa demande.
La société considère que le comportement déloyal de la salariée à son égard démontre non seulement une absence de continuité d'arrêt puisque Mme [E] a repris une activité professionnelle mais également l'existence d'une consolidation antérieure.
La société verse également aux débats les éléments transmis par le docteur [G], son médecin conseil qui soutient qu'au vu des pièces médicales produites, deux pathologies évoluaient concomitamment à savoir la tendinite et un syndrome du canal carpien gauche, sans qu'il soit possible de faire la part des arrêts de travail en lien avec l'une ou l'autre des affections, étant rappelé que la caisse a refusé de prendre en charge le syndrome du canal carpien gauche au titre de législation sur les risques professionnels.
La caisse conclut au débouté de la demande. Elle fait valoir que la société n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité, à savoir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, que l'existence d'un état pathologique antérieur ne peut en aucun cas être suffisante pour renverser cette présomption d'imputabilité qui s'attache aux soins et arrêts de travail prescrits au titre d'une maladie professionnelle étant observé qu'il existe une continuité des soins et arrêts de travail de la date de la maladie professionnelle jusqu'au 13 décembre 2016.
La caisse considère que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur et affirme que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
Sur ce ;
Il résulte des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il convient de relever que la société ne remet pas en cause la prise en charge par la caisse de la tendinite de la main gauche de Mme [E] au titre d'une maladie professionnelle , que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail à Mme [E], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Aussi, si la société entend contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [E] jusqu'à la date de consolidation, il lui appartient de démontrer l'absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de la maladie professionnelle.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour tendinite de la main gauche digito palmaire et syndrome de canal carpien le 23 février 2015 par le médecin ayant rempli le certificat médical initial, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 13 décembre 2016.
L'intégralité des arrêts de travail délivrés à la salariée mentionne, de manière constante, la même lésion à savoir tendinite de la main gauche à laquelle est parfois ajoutée la mention 'syndrome de canal carpien gauche ' et, comme justement constaté par la société, pour quatre d'entre eux une référence à un 'syndrome de canal carpien droit'.
Si la société se prévaut de l'avis médico-légal rédigé le 22 septembre 2019 par le docteur [G], son médecin conseil, il y a lieu de constater que ce dernier s'exprime essentiellement en termes généraux, qu'il ne mentionne aucune pathologie antérieure de la salariée.
Si la société invoque et établit la reprise déloyale par la salariée d'une activité professionnelle en qualité d'auto entrepreneur pendant ses arrêts de travail, il ressort des éléments produits et plus spécifiquement de l'avis rendu par la CRA le 19 juillet 2017, qu'une mesure de contrôle par le service compétent du dossier de Mme [E] a été ordonnée.
Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de la maladie professionnelle.
La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société [3] est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société, appelante succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment