Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08072 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/06615
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMES
Me [R] [C] (SELARL C.[R]) en qualité de Liquidateur de la Société GOMI ET COULIBALI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
Me [N] [O] (SELARL FIDES) en qualité de Mandataire ad litem de la SARL HAIR FASHION STYLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [I] a été engagée par la société Hair Fashion Style le 18 juin 2015, en qualité de coiffeuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Mme [I] a été absente pour congé de maternité du 17 octobre 2015 au 15 avril 2016.
La société Hair Fashion Style a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2015.
Le 16 avril 2016, à son retour de congé maternité, Mme [I] a appris que le fonds de commerce de la société Hair Fashion Style avait été vendu à la société Gomi et Coulibaly. Elle n'a pu reprendre son emploi.
Le 26 mai 2016, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Réclamant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juin 2016, qui par jugement du 6 mars 2018 a':
- mis hors de cause la société Hair Fashion Style,
- requalifié la prise d'acte de rupture du 24 mai 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel à 1540 euros,
- condamné la société Gomi et Coulibaly à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
1.925 euros à titre de rappel de salaires du 16 avril au 24 mai 2016 et 192,50 euros au titre des congés payés afférents,
1.694 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
1.540 euros au titre du préavis et 154 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 1540 euros,
4.620 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Gomi et Coulibaly aux dépens de l'instance.
La liquidation judiciaire de la société Hair Fashion Style a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 novembre 2018.
Par déclaration du 15 juillet 2019, Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel mentionne en objet :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Condamner SARL Gomi et Coulibaly à :
QUANTUM de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9.240,00 euros
Indemnité de licenciement 308,00 euros
Dissimulation d'emploi salarié 9.240,00 euros
Article 700 du CPC 2.500 euros
Dépens
Inscrire au passif de Hair Fashion Style
Dissimulation d'emploi salarié 9.240,00 euros
Dire la décision opposable aux AGS ».
Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 7 juillet 2021, prononcé la liquidation judiciaire de la société Gomi et Coulibaly et la Selarl C. [R], mission conduite par Maître [C] [R] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident de procédure et par décision du 15 mars 2022 a :
- jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une demande d'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- rejeté les demandes de nullité et de caducité de la déclaration d'appel,
- fixé un calendrier de procédure comme suit :
audience de clôture : mercredi 13 avril 2022 à 10 h (hors présence des parties),
audience de plaidoirie (rapporteur) : mercredi 18 mai 2022 à 9 h (salle Fénelon 1F04),
l'ordonnance valant convocation des parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 27 septembre 2021, par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [P] [I] demande à la Cour de':
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- réformer le jugement et inscrire au passif de la société Gomi et Coulibaly les sommes suivantes:
quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9.240,00 €
quantum de l'indemnité de licenciement 308,00 €
dissimulation emploi salarié 9.240, 00 €
article 700 CPC en appel 2.500,00 €
- infirmer le jugement et inscrire au passif de SARL Hair Fashion Style :
dissimulation emploi salarié 9.240,00 €
- dire la décision opposable aux AGS
- dépens.
Elle fait valoir que son contrat de travail a été transféré à la société Gomi et Coulibaly par le jeu de l'ancien article L 122-12 du code du travail, devenu L 1224-2 et qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat le 26 mai 2016 car son employeur a refusé de lui fournir du travail lors de son retour de son congé de maternité et cela après l'envoi de plusieurs mises en demeures restées infructueuses ; qu'en outre, elle a découvert que Hair Fashion Style n'avait déclaré aucun de ses salaires aux impôts et elle n'a également plus reçu aucun bulletin de paie depuis octobre 2015 ; enfin que concernant le travail effectué pour le compte de la société Gomi et Coulibaly, elle n'a pas non plus reçu de bulletin de paie.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 15 novembre 2021, par le réseau privé virtuel des avocats, la Selarl C. [R], ès qualités de liquidateur de la société Gomi et Coulibaly demande à la Cour de':
- recevoir Maître [C] [R] ès qualités en son appel incident, ses observations et l'y déclarer bien fondé,
- faire injonction à Mme [P] [I] de justifier de la signification de la déclaration d'appel dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile et de ses conclusions d'appelante dans le délai prévu aux articles 908 et 911 du code de procédure civile à la société Gomi et Coulibaly in bonis.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 4.620 euros au titre de la rupture,
Statuant à nouveau,
-'juger que Mme [I] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 770 euros eu égard à son ancienneté et à l'absence de tout préjudice né de la rupture,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu travail dissimulé,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] à verser à Maître [C] [R] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Le liquidateur indique s'en rapporter quant aux termes du jugement relatifs à la prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qu'il a été alloué à Mme [I] des sommes au titre de rappel de salaire, de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, il demande, si la Cour s'estimait saisie de chefs du jugement critiqué, la diminution de l'indemnité de rupture, Mme [I] ne justifiant d'aucun préjudice et le rejet de la demande indemnitaire au titre d'un prétendu travail dissimulé. Il considère que la seule absence de délivrance de plusieurs bulletins de paie ne suffit pas à caractériser le délit de travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 28 mars 2022, par le réseau privé virtuel des avocats, l' AGS [Localité 5] demande à la Cour de':
- déclarer nulle la déclaration d'appel,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'étant saisie d'aucune demande de l'appelante tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris, et dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur son appel principal, le jugement entrepris se trouvant de ce fait avoir acquis définitivement autorité de chose jugée,
- prononcer le dessaisissement de la Cour,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause les organes de la liquidation judiciaire de la société Hair Fashion Style,
Sur les demandes :
- juger que l'AGS n'a pas à garantir le travail dissimulé et toute indemnité en découlant,
- débouter Mme [I] de ses demandes présentées à l'encontre des organes de la liquidation judiciaire de la société Hair Fashion Style,
Sur la garantie :
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- déclarer inopposable à l'AGS toute fixation au passif de la société Hair Fashion Style d'une indemnité pour travail dissimulée, en application des dispositions de l'article L 3253-8 2° du Code du Travail,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du Code du Travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de Procédure Civile étant ainsi exclus de la garantie,
-'statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.
L'AGS soutient qu'en l'absence d'indication des chefs de jugement critiqués sur la déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel est inexistant et que seule une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai aurait pu permettre de régulariser la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Selarl Fides en la personne de Me [N], désigné mandataire ad litem par ordonnance du 28 octobre 2019 afin de représenter la société Hair Fashion Style, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 12 mars 2020 à personne présente au siège, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'audience a été fixée au 18 Mai 2022
'
Pour un exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [I] le 15 juillet 2019 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 15 juillet 2019 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante :
«Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ;
Condamner la SARL Gomi et Coulibaly à :
QUANTUM de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9.240,00
Indemnité de licenciement 308,00
dissimulation d'emploi salarié 9.240,00
Article 700 du CPC 2.500,00
Dépens
Inscrire au passif de Hair Fashion Style :
dissimulation d'emploi salarié 9.240,00
dire la décision opposable aux AGS'.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, qu'il s'agisse de la mise hors de cause de la société Hair Fashion Style, des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ou encore du rejet de certaines demandes.
En réalité, l'appelante s'est bornée à mentionner ses demandes formulées en première instance et qui n'ont pas été accueillies par le conseil.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelante, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE