Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[S]
[U]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03483 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5J
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me PLAYOUST substituant Me Véronique VITSE-BOEUF, avocats au barreau de LILLE
APPELANT
ET
Monsieur [R] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PELLETIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
Dans le cadre d'une action en divorce, Mme [I] [U] a fait désigner par le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon un expert judiciaire en la personne de M. [R] [S], aux fins de voir évaluer le prix des parts de l'Earl Mon Plaisir dont elle était associée avec son époux, M. [N] [Y].
La 5 décembre 2013, M. [S] déposait son rapport évaluant chacune des parts au montant de 6 483 € et l'Earl à la valeur de 629 000 € (pièce [Y] 2, page 19).
Peu après, par un acte signé les 12 et 24 mars 2014, M. [Y] rachetait les 75 parts de son épouse au prix unitaire de 6 502 € pour un total de 487 650 €.
Aux fins de préparer la cession d'une partie de ses parts à son fils, M. [M] [Y], M. [N] [Y] s'est adressé à son expert-comptable, la société CER France de Vervins, laquelle aurait décelé plusieurs 'anomalies' dans le rapport de M. [S].
Une réunion a eu lieu chez CER France en mars 2018 au cours de laquelle M. [S] aurait reconnu certaines erreurs.
Le 27 mars 2018, M. [S] a émis une fiche de synthèse sur la valeur de l'Earl au 31 décembre 2016, pour un total de 637 000 € 'bâtiments et installations'.
Le 4 avril 2018 il a été invité à faire une déclaration de sinistre à son assureur, Groupama, lequel a sollicité des pièces complémentaires.
Le 9 juin 2018, M. [Y] a cédé 42 parts à son fils au prix de 148 408 € (3 533,50 € la part).
Le 13 septembre 2018, M. [S] a indiqué par écrit 'ne pas être hostile à une solution amiable' à condition que Mme [U] soit impliquée dans les négociations pour rendre le trop-perçu.
Le 26 septembre 2018, dans les mêmes termes, son avocat, Maître [J], a confirmé sa position.
Par acte du 13 juin 2019, M. [Y] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, lequel a mis en cause Mme [U], les deux instances étant jointes.
M. [Y] réclamait en principal la somme de 217 006,74 € de dommages et intérêts à M. [S] dont 160 438 € de prix payé en trop sur le rachat des parts et, subsidiairement, sur le fondement de la répétition de l'indû, sollicitait la condamnation de son ex-épouse à lui payer la somme de 160 438 €.
M. [S] a soulevé l'écoulement de la prescription quinquennale et, subsidiairement, a soutenu n'avoir commis aucune faute, outre qu'il n'était pas démontré que Mme [U] eut cédé ses parts à un moindre coût. En tout état de cause, il y aurait lieu de diminuer sa condamnation de la somme de 160 438 € montant du trop-perçu par Mme [U] qu'elle aurait à rendre à son ex-mari.
Mme [U] a également soulevé, contre la demande de M. [Y], la prescription quinquennale dont elle situait le point de départ au jour du dépôt du rapport comme M. [S]. Elle se joignait aux conclusions de l'expert sur le manque de preuve des fautes prétendument commises par celui-ci et de la surévaluation alléguée.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a déclaré irrecevables comme prescrites, les deux actions exercées par M. [Y].
Dans les deux cas, il a estimé que M. [Y], ayant reçu un pré-rapport, assisté d' un avocat qui avait fait un dire, avait eu la possibilité de connaître les éventuelles erreurs de l'expert à partir du dépôt du rapport en décembre 2013.
Les courriers de M. [S] et de son conseil des 13 septembre 2018 et 26 novembre 2018 ne proposant que des négociations ne pouvaient être pris pour une reconnaissance du droit à l'indemnisation, interruptive de prescription.
C'est à la date du rapport qu'il fallait fixer le point de départ de la prescription de l'action contre l'expert, tandis que l'action contre son ex-épouse avait commencé à se prescrire à la date de la cession, c'est à dire le 24 mars 2014.
Dans les deux cas la demande avait été faite en justice plus de cinq ans après.
M. [Y] a relevé appel du jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions notifiées par M. [Y] le 21 février 2022, visant à l'infirmation du jugement et reprenant ses prétentions de première instance tant à l'encontre de M. [S] qu'à l'encontre de Mme [U].
Vu les conclusions récapitulatives d'intimé notifiées par M. [S] le 23 décembre 2021 sollicitant la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite l'action en responsabilité dirigée contre lui.
A titre subsidiaire, M. [S] s'opose sur le fond à l'action et reprend ses objections de première instance.
A titre très subsidiaire, il demande à nouveau la déduction de son éventuelle condamnation de la somme de 160 438 €, montant supposé de la majoration de prix payée par M. [Y], et condamnation correspondante de Mme [U] envers M. [Y].
Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées par Mme [U] le 27 avril 2022 aux fins de confirmation du jugement et reprenant ses prétentions de première instance.
En particulier, s'agissant de la prétendue erreur n° 1, elle insiste sur le fait que les parties ont été d'accord pour tenir compte de certaines immobilisations qui n'étaient pas dans le registre des immobilisations de la comptabilité, car il s'agissait de constructions faites sur le terrain d'autrui 'financées par la société'.
L'instruction a été clôturée le 22 juin 2022.
MOTIFS
1. Sur la prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'expert.
Les parties conviennent à juste titre de ce que l'action en responsabilité contre l' expert judiciaire est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Selon l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
M. [Y] soutient, outre qu'il est profane en expertise-comptable ou en estimation d'entreprise, qu'il n'a découvert les deux erreurs commises par M. [S] qu'en mars 2018, lorsque son expert-comptable, la société CER France de Vervins, s'est penchée sur le dossier pour préparer la cession entre son fils et lui-même, de sorte que c'est de mars 2018 que doit partir la prescription.
Selon l'attestation délivrée par son expert-comptable, M. [K], de CER France (pièce [Y] 9), la principale erreur consisterait à avoir inclus 'lignes 1 à 3 et lignes 16 à 19" dans les bâtiments de l'entreprise, tel qu'on peut le vérifier à l'annexe 3 du pré-rapport et du rapport, des immobilisations qui n'existaient pas dans le registre des immobilisations de la comptabilité de l'entreprise, pour une valeur estimée de 381 000 €.
Accessoirement, une seconde erreur consisterait à avoir repris en annexe 4 trois biens déjà inclus dans la liste de l'annexe 3 (trois lignes intitulés: 'LASM fosse à lisier, LASM fumière, LASM aménagement bâtiments') commettant ainsi un double emploi pour 34 000 €.
L'expert-comptable ne donne aucune autre précision.
A l'examen, la cour devra confirmer le jugement qui a retenu à juste titre que la postion de l'expert sur les immobilisations était connu ou devait être connu de M. [Y] à partir du dépôt du rapport en décembre 2013.
Le rapport litigieux de M. [S] a été précédé d'un pré-rapport (sa pièce 1) envoyé aux parties le 6 septembre 2013 comprenant la même annexe 3 avec la liste des biens immobiliers de l'entreprise. Chacune des parties étaient assistée lors de l'expertise par son avocat, et chacun des avocat à fait un dire demandant à l'expert certaines menues rectifications (pièces idem 3 et 4) portant sur divers biens meubles.
La nature des biens à inclure dans la valorisation de l'entreprise, relativement peu nombreux, a bien été examinée par M. [Y] à l'époque.
La cour en voit un indice dans la manière dont M. [S] présente 'le bâti' dans le rapport page 10 (de la 3e pagination). Il est distingué à partir d'une photographie de l'exloitation certains bâtiments, bordés de rouge 'considérés financés ou significativement remaniés aux frais de l'Earl, donc estimés dans le patrimoine de l'Earl' par distinction avec ceux qui doivent être considérés comme en indivision entre les époux ou ceux qui n'ont pas été modifiés pendant la durée de l'Earl, écho d' une discussion avec les parties.
La cour observe en outre que M. [Y] ne dit rien sur la question de savoir s'il était, à l'époque de l'expertise, assisté de son expert-comptable et note qu'il ne répond pas à l'allégation de Mme [U] selon laquelle c'était déjà le cas (conclusions page 8 et page 6 qui précise que c'était le même expert-comptable qu'en 2018).
Il n'est pas imaginable en effet que M. [Y] -et son conseil- n'ait pas relu la liste des 'estimations des bâtiments d'exploitation' où figurent les deux erreurs supposément commises par l'expert.
Il s'agit de très loin du principal poste de valeurs patrimoniales de l'entreprise (603 000 €), le rapport se bornant quasiment, pour motiver l'évaluation, à ce simple renvoi à l'annexe 3.
M. [Y], personnellement exploitant et futur acquéreur des parts de son épouse, alors qu'une certaine indétermination affectait la répartition des constructions entre les patrimoines, ne peut avoir laissé passer l'inclusion de certains bâtiments ou de certaines constructions dans la valorisation de l'entreprise (ce poste représentant 90 % environ de la valeur de celle-ci), ni avoir regardé les valeurs indiquées par l'expert, alors qu'il était directement intéressé à éviter toute valorisation élevée de l'entreprise.
Cette liste des 'bâtiments d'exploitation' était déjà incluse telle quelle dans le pré-rapport (pièceVan Isacker 1, page 23) comuniqué aux parties le 6 septembre 2013.
Ce pré-rapport a fait l'objet d'un dire de la part Maître Catherine Pinchon, conseil de M. [Y] à l'époque, indiquant que 'Monsieur [Y] n'entend pas formuler d'observations particulières quant aux valorisations que vous avez retenues, s'en remettant à votre appréciation' (pièce [S] 4) laissant entendre qu'elles ont donc été examinées, et contestant seulement l'inclusion de certains biens meubles figurant au registre des immobilisations, alors qu'ils 'n'existent plus'.
M. [Y] ne peut donc sérieusement soutenir n'avoir découvert ces problèmes que lorsque son expert-comptable s'est penché sur le dossier en 2018 pour préparer la cession entre son fils et lui-même.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il déclaré l'action irrecevable, sauf à préciser que le point de départ de la prescrition se situe plus exactement au moment où le dommage supposé s'est réalisé soit à la date de la cession des parts, le 24 mars 2014, ce qui ne change pas la solution.
Dans cette limite, le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur l'interruption de la prescription.
Le tribunal a refusé de considérer que les courriers de M. [S] et de son conseil, Maître [J], des 13 septembre 2018 et 26 novembre 2018, avaient interrompu la prescription.
Selon l'article 2240 du code civil 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
Les deux courriers sont rédigés dans les mêmes termes.
M. [S] indique 'je ne suis pas hostile à un rapprochement amiable ce qui suppose que Madame [U] rembourse le trop perçu' et précise qu'il pense 'que les deux parties peuvent parfaitement trouver une sortie amiable'.
Maître [J], conseil de M. [S], indique que ses clients 'ne sont pas hostiles à un rapprochement amiable mais à condition que non seulement Monsieur [Y] mais également Mme [U] interviennent dans ce cadre car le litige ne concerne pas deux parties mais trois parties, Madame [U] ayant bénéficié, selon vos dire, d'une erreur d'estimation'.
Il est constant en jurisprudence qu'une proposition de pourparlers, de négociation ou de transaction ne vaut pas reconnaissance du droit au sens de l'article 2240 du code civil (voir note 9 sous l'article 2240 du code civil Dalloz).
La formule 'ne pas être hostile' montre une absence d'opposition, non une reconnaissance de la nécessité de payer, ni même de négocier pour ne pas avoir à payer. Le courrier de Maître [J] précise en outre 'selon vos dires'.
La prescription n'a donc pas été interrompue.
Sur ce point également, le jugement doit être confirmé.
3. Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée contre Mme [U].
La cour doit préalablement observer que la demande de restitution d'une partie du prix supposerait d'annuler, pour erreur sur la substance ou pour lésion, l'acte juridique qui fonde le paiement du prix supposément trop élevé par M. [Y].
Il est posé par la jurisprudence, d'une part, que l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières, à savoir la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du code civil depuis la loi du 17 juin 2008, et, d'autre part, que le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu est le jour du versement, sauf au solvens à montrer qu'il ne lui était pas possible de découvrir son erreur auparavant.
Le tribunal a retenu que la prescription quinquennale avait pour point de départ le jour de l'acte, soit le 24 mars 2014, de sorte que, la demande de M. [Y] ayant été formée par conclusions signifiées le 10 avril 2020, l'action était prescrite.
C'est à cette date que le paiement, fait générateur de l'appauvrissement, s'est produit et c'est à cette date que M. [Y] devait savoir qu'il payait trop cher, selon ses dires.
En effet, comme l'a bien vu le tribunal, le raisonnement qui démontre qu'il ne pouvait pas ou ne devait pas laisser passer la prétendue inclusion erronée de certains biens n'appartenant pas à l'Earl au moment du rapport, montre également qu'il ne pouvait l'ignorer au moment de la cession des parts et du paiement.
La demande en répétition présentée par M. [Y] contre Mme [U] a été formulée pour la première fois par conclusions signifiées le 10 avril 2020 (voir jugement, page 6) plus de cinq ans après la cession de mars 2014.
Le jugement doit être confirmé sur ce point encore.
Les deux actions de M. [Y] étaient bien irrecevables.
La demande subsidaire de M. [S] n'a plus d'objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [Y] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître [Z] et à payer une somme de 1 300 € à chacun des intimés, M. [R] [S] et Mme [I] [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT