Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00541
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7BJ
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2022 par le Président du TJ de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00056
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe-Emmanuel MILLET
Me Jack BEAUJARD
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe-Emmanuel MILLET de la SELAS MILAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 94
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022004705 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 543 - N° du dossier 20220313
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par convention en date du 26 septembre 2011, la Caisse d'épargne a accordé à Mme [M] [R], notaire, outre un prêt relais habitat différé total de 18 655 euros que celle-ci a remboursé par anticipation,
- un prêt primo report n°8915683 de 39 000 euros, avec un TEG de 4,87% et un taux conventionnel de 4,10 % l'an ;
- un prêt primo report n°8915684 de 109 240 euros, avec un TEG de 4,97 % et un taux conventionnel de 4,10 % l'an.
Le 13 septembre 2011, la société Compagnie européenne de garantie et cautions ( la société CEGC) s'est portée caution solidaire de Mme [R] en garantie du remboursement des trois prêts.
Mme [R] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 mars 2016.
Par lettre recommandée du 17 mai 2016 avec avis de réception signé, la Caisse d'épargne a déclaré l'ensemble de ses créances auprès de la Selarl de Keating, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R], à hauteur de la somme de 38 968,25 euros au titre du prêt n°8915683 et de 109 150,20 euros au titre du prêt n° 8915684.
En outre, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 juin 2016, la Caisse d'épargne a informé Mme [R] qu'elle prononçait la déchéance du terme des contrats de prêt n° 8915683 et n° 8915684, faute pour celle-ci d'avoir régularisé les arriérés conformément à la mise en demeure adressée par lettre du 23 mai 2016.
Le 11 juillet 2016, la Caisse d'épargne a demandé à la CEGC de prendre en charge le remboursement des prêts en exécution du cautionnement consenti ; le 18 août 2016, la Caisse d'épargne a établi deux quittances subrogatives au nom de la CEGC.
Par lettres recommandées en date des 20 septembre 2016 et 10 octobre 2016, la CEGC a informé Mme [R] puis la Selarl de Keating, ès qualités, de sa subrogation dans les droits de la banque afin notamment que ses créances chirographaires soient prises en considération au passif en sa qualité de caution.
Le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, par avis daté du 30 mai 2017, a notifié à la CEGC l'état des créances vérifiées par le juge-commissaire, selon ordonnance du 12 août 2017, faisant apparaître que ses créances ont été admises pour les sommes de 36 999,99 euros et 103 637,87 euros.
Par jugement en date du 20 avril 2021, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et la Selarl de Keating, ès qualités, a adressé à la CEGC un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance, daté du 20 janvier 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement des articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce, a donné injonction à Mme [R] de payer à la CEGC la somme de 110 170,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10% à compter du 18 août 2016 jusqu'à parfait paiement et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 26 janvier 2022, Mme [R] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 avril 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- déclarer infondée sa dette de 110 170,53 euros envers la CEGC et les intérêts y afférents ;
- annuler sa dette de 110 170, 53 euros envers la CEGC et les intérêts y afférents ;
Et en tout état de cause,
- condamner la CEGC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CEGC au paiement des entiers dépens.
Mme [R] fait valoir que la CEGC n'apporte la preuve ni qu'elle a payé la Caisse d'épargne ni qu'elle n'a pas été payée par le liquidateur et elle ajoute que l'intimée n'est pas fondée à recouvrer sur elle 'à titre personnel par l'exercice ses actions contre elle à titre professionnel'.
La CEGC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2022, demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures ;
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- donner injonction à Mme [R] de lui payer la somme de 110 170,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 18 août 2016, date du paiement, jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
La CEGC, qui se fonde sur les dispositions des articles L.643-11 V et R.643-20 du code de commerce, expose que la créance de la Caisse d'épargne a été admise et qu'elle démontre être subrogée dans les droits de cette dernière vis-à-vis de Mme [R].
Elle ajoute qu'elle se fonde aussi sur les dispositions de l'article 2305 du code civil et que l'existence du recours personnel dont elle dispose n'est pas contestable puisque le paiement qui fonde son recours est établi par la quittance et aussi par le bon à payer qu'elle verse aux débats. Elle fait valoir que s'il était considéré que la preuve du paiement n'est pas établie, la caution, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, bénéficie d'un recours avant paiement dès lors qu'elle justifie avoir été poursuivie en paiement par le créancier principal.
Elle souligne qu'elle a été informée par le liquidateur judiciaire de l'irrécouvrabilité de sa créance et détaille dans ses conclusions le montant de sa créance en principal, intérêts et indemnité contractuelle, déduction faite des règlements intervenus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il est cependant fait exception à cette règle par les dispositions de l'article L.643-11 du code de commerce qui dispose notamment en son II que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
Selon l'article L.643-11 V, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues par cet article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Conformément à l'article R.643-20 du code de commerce, le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L.643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
L'ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif; elle contient l'injonction de payer.
La CEGC justifie qu'en exécution du cautionnement qu'elle a consenti afin de garantir le remboursement des emprunts contractés par Mme [R], elle a versé à la Caisse d'épargne, comme le démontrent les bons à payer du 16 août 2016 et les quittances subrogatives établies par la banque le 18 août 2016, les sommes de 34 384,51 euros et 96 311,83 euros.
La Caisse d'épargne, aux droits de laquelle la CEGC est subrogée en application de l'article 2306 du code civil, a régulièrement déclaré ses créances au titre de ces deux emprunts, objets des quittances subrogatives, en principal, intérêts et indemnités.
La CEGC dont la créance a été admise au passif de Mme [R] justifie, par les certificats d'irrécouvrabilité établis le 20 janvier 2021 par le liquidateur judiciaire, que l'actif disponible dans le cadre de la liquidation judiciaire n'a pas permis le règlement, même partiel de sa créance.
En outre, Mme [R] ne discutant pas le quantum de la créance en principal, intérêts au taux contractuel de 4,10 % arrêtés au 16 juin 2021 et indemnité, déduction faite des règlements intervenus et figurant en pages 6 et 7 des conclusions de l'intimée, l'ordonnance qui a enjoint à l'appelante de payer la somme de 110 170,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % sera confirmée, l'ordonnance étant simplement infirmée sur le point de départ des intérêts qui courront non pas à compter du 18 août 2016 comme indiqué par le premier juge et sollicité par la CEGC mais à compter du 16 juin 2021, la somme de 110 170,53 euros comprenant déjà, selon le propre décompte de la CEGC, les intérêts arrêtés au 16 juin 2021 au taux de 4,10 %.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 18 janvier 2022 sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la somme de 110 170,53 euros portera intérêt au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 16 juin 2021 jusqu'à parfait paiement ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [R] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat n'étant fixée qu'à 25 %, par l'avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,