Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIUS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [LD] [T]
[Adresse 6]
[Localité 19]
défaillant
Mme [KZ] [F] [VH]
[Adresse 6]
[Localité 19]
défaillante
Mme [UY] [R] [DS]
[Adresse 7]
[Localité 19]
défaillante
M. [M] [UZ] [YB]
[Adresse 7]
[Localité 19]
défaillant
Mme [D] [OC] [G]
[Adresse 12]
[Localité 19]
défaillante
M. [C] [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 19]
défaillant
Mme [IE] [Z] [JO]
[Adresse 13]
[Localité 19]
défaillante
Mme [FG] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 19]
défaillante
M. [XT] [X] [O] [I]
[Adresse 8]
[Localité 19]
défaillant
M. [J] [P] [OB] [RW]
[Adresse 8]
[Localité 19]
défaillant
Mme [SA] [UZ] [N] [JK]
[Adresse 2]
[Localité 19]
défaillante
S.A. FINAMUR
[Adresse 3]
[Localité 24]
défaillante
S.C.I. MB IMMO
[Adresse 5]
[Localité 19]
défaillante
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 15]
[Localité 18]
défaillante
Mme [L] [SA] [LH]
[Adresse 2]
[Localité 19]
défaillante
Mme [U] [V] [LH]
[Adresse 2]
[Localité 19]
défaillante
Association 21 SCT ASSOCIATION IMMOBILIERE INSTITUT DU SACRE COEUR
[Adresse 1]
[Localité 19]
défaillante
LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 17]
[Localité 19]
défaillante
M. [BF] [W], [O] [S]
[Adresse 10]
[Localité 19]/FRANCE
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [SB] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 19]/FRANCE
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 22]
[Localité 20]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST, sur le point d’acquérir les biens immobiliers situés à [Localité 19] (59), [Adresse 9] et [Adresse 11], auprès respectivement de la société CAPIFORCE PIERRE et de la SCI [Adresse 25], est en charge d’y construire un ensemble immobilier, comportant deux bâtiments, pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 03 novembre 2023, purgé de tout recours et devenu définitif.
Par actes des 26 avril 2024, 29 avril 2024, 30 avril 2024, 02 mai 2024, 03 mai 2024 et 06 mai 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal les défendeurs aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, pour y être plaidée.
A l'audience, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
Les défendeurs régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
[FG] [Y] a comparu personnellement à l’audience, sans avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de tous les défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Mme [XX] [A]
[Adresse 4]
[Localité 21]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de DOUAI, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les
impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description
des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les
préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 décembre 2024 , sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST les dépens par elle engagés.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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