Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07008 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ66
M. [N] [C] [P]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00411
****
APPELANT :
Monsieur [N] [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N]-[C] [P] a été affilié à compter du 1er septembre 2006 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de commerçant.
Le 20 juin 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, d'une opposition à la contrainte du 6 juin 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 1 211 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 2ème et 3ème trimestre 2015, de régularisation de l'année 2015 et des 1er et 4ème trimestres 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 13 juin 2019.
Par jugement en dernier ressort du 26 septembre 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [P] à la contrainte qu'il conteste ;
- validé la contrainte émise à 1'encontre de M. [P] le 6 juin 2019 pour le recouvrement de la somme de 1 211 euros ;
- condamné M. [P] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [P] aux dépens ;
- dit que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Par déclaration adressée le 16 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 17 octobre 2022.
M. [P] a déposé à l'audience ses conclusions aux termes desquelles il fait valoir que la société a été clôturée en décembre 2014, que la clôture définitive de son dossier auprès du registre du commerce et des sociétés de Lille est bloquée et que dans l'attente de l'acceptation de la clôture définitive du dossier, il demande l'arrêt de toute démarche et procédure envers la société comme envers lui-même.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562 et 908 à 911 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- dire et juger l'appel irrecevable ;
A titre subsidiaire, et en toutes hypothèses,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- valider la contrainte 31700000100190826800408535581022 émise le 6 juin 2019 et signifiée le 13 juin 2019 pour son entier montant soit 1 211 euros se décomposant comme suit : 1 147 euros de cotisations et 64 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [P] au paiement de ladite somme ;
- condamner l'appelant en tous les frais et les dépens, dont les frais de signification.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
M. [P] a été invité à faire parvenir en cours de délibéré un extrait Kbis de la société avec mention de la radiation. Aucune pièce n'a été adressée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] n'a pas fait parvenir l'extrait KBis demandé à l'audience (réclamé par le RSI depuis le 13 mai 2019) et a admis à l'audience n'avoir pas effectué les démarches de radiation auprès du centre de formalité des entreprises.
La contrainte litigieuse a été précédée des deux mises en demeure auxquelles elle fait référence :
- une mise en demeure du 9 juin 2015 (dossier du 10 juin 2015) qui mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
la période de référence (2°Trim 2015) ;
la nature des cotisations, provisionnelles ou au titre d'une régularisation (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
les montants par nature de cotisations, le montant total réclamé 4 515 euros dont 972 euros de CSG/CRDS et 231 euros de majorations de retard ;
- une mise en demeure du 15 avril 2017 qui mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif du recouvrement (nous vous mettons de demeure de régler la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
les périodes de référence (3° T 2015, Régul 2015, 1er et 4° Trim 2016) ;
pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou au titre d'une régularisation (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraites de base et complémentaire et formation professionnelle ;
les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé 2 917 euros (dont 2 053 euros de majorations de retard).
Dans la mesure où M. [P] n'a pas justifié de la radiation de la société au registre du commerce ou de sa radiation en tant que gérant auprès du centre de formalité des entreprises, l'URSSAF a poursuivi le recouvrement de cotisations par taxation d'office en premier lieu puis sur la base forfaitaire minimale ensuite.
Dans le décompte non contesté des sommes restant dues qu'elle donne dans ses écritures, l'URSSAF détaille les cotisations 2015 appelées initialement sur une base forfaitaire majorée puis les cotisations définitives calculées sur un revenu nul et des charges sociales nulles.
Le montant de 1 211 euros dont il est réclamé paiement par la contrainte comprend, s'agissant de la première mise en demeure, un solde de 28 euros et s'agissant de la seconde mise en demeure, un solde de 1 183 euros.
Force est bien de relever que la seconde mise en demeure ne comprend le recouvrement d'aucune somme au titre de la CSG ou de la CRDS et qu'en tout état de cause, le décompte définitif des cotisations 2015 ne comprend pas davantage de CSG ou de CRDS.
Dès lors que l'URSSAF ne poursuivait plus en première instance le recouvrement d'une créance comprenant de la CGS ou de la CRDS et que sa demande était inférieure au taux du premier ressort, la décision entreprise est exactement qualifiée de décision en dernier ressort.
Les dispositions de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale n'ayant pas à recevoir application, c'est à bon droit que l'intimée demande que l'appel soit déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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