Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01432 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTFU
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 25 Juin 2021, rg n° 20/00797
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 novembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [N] [Z], salarié de la société de la [2] (la société) en qualité de référent d'équipe de maintenance, a déclaré le 25 mars 2020 un accident du travail lequel a été pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré consolidé le 1er janvier 2021.
Par requête du 29 décembre 2020, la société a contesté devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion la décision implicite de la commission de recours amiable (Cra) de la caisse rejetant sa contestation sur le caractère professionnel de cet accident.
La Cra a rejeté le recours par décision du 26 février 2021.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal a débouté la société de sa demande d'inopposabilité, déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail, débouté la société de sa demande d'expertise médicale et l'a condamnée aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 2 août 2021.
* *
Vu les dernières conclusions déposées par la société le 5 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 26 janvier 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la prise en charge d'emblée de l'accident du travail :
Aux termes de l'article R.441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. ».
Et aux termes de l'article R.441-7 du même code, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ».
En l'espèce, la société a formulé sur la déclaration d'accident du travail les réserves suivantes : « Nous contestons le caractère professionnel de l'accident ou la douleur peut être due à une autre cause matérielle et/ou de lieu ».
Elle a complété ses réserves, par courrier adressé à la caisse dans le délai prévu, comme suit : « Nous contestons le caractère professionnel de l'accident dans la mesure où la douleur peut tout à fait être due à une autre cause matérielle et/ou de lieu. Il n'y a aucun témoin de plus il a averti son responsable de son AT que deux heures après l'heure de survenance. ».
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la caisse, l'employeur a assorti sa déclaration de réserves, antérieurement à la décision de prise en charge, portant d'une part sur l'existence d'une cause étrangère au travail au regard de la lésion médicalement constatée et d'autre part sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident du fait de la tardiveté du signalement, l'absence de développement de la motivation ne lui retirant pas le caractère de réserves motivées.
En conséquence, faute pour la caisse d'avoir procédé à une instruction préalable contradictoire, la décision de prise en charge est inopposable à la société, ce qui s'étend aux arrêts de travail et soins subséquents.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [Z] le 25 mars 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [2] de sa demande fondée sur les frais non répétibles d'instance ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 3] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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