Texte intégral
C5
N° RG 22/00309
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGKL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de l'Isère
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00328)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022
APPELANTE et intimée incidente :
Caisse CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [M] [J], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE et appelante incidente :
Mme [Z] [Y]
née le 12 Juillet 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et en présence de Mme [R] [X], Greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie ;
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2016 qui a été pris en charge sur la base d'un certificat médical initial du jour même ayant constaté un gros choc psychologique avec malaise. Par courrier du 5 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 23 août 2019. Par courrier du 27 août 2019, elle a fixé le taux d'incapacité permanente à 5'% pour les séquelles d'un choc psychologique sur un état antérieur connu consistant en des troubles anxieux. La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur le recours de l'assurée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par Mme [Y] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 30 novembre 2021, et après un rapport d'expertise psychiatrique du 16 septembre 2021 de la docteure [D] [B] désignée par jugement du 25 mars 2021, de':
- entériner les conclusions du rapport d'expertise,
- infirmer la décision de la CPAM du 27 août 2019,
- fixer le taux d'IPP à 50'% dont 40'% à titre médical et 10'% à titre socioprofessionnel,
- renvoyer l'assurée devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
- débouter les parties de leurs autres demandes (selon l'exposé du jugement, une demande de remboursement par Mme [Y] de 1.200 euros de frais de médecin-conseil),
- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la CPAM a relevé appel de la totalité des chefs du jugement.
Par conclusions du 13 juin 2022 reprises et amendées oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la réformation du jugement,
- qu'il soit jugé que c'est à bon droit que le taux d'IPP a été fixé à 5'%,
- subsidiairement que le taux soit ramené à de plus justes proportions.
Par conclusions du 12 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Y] demande':
- la confirmation du jugement déféré,
- sauf à réformer le débouté au titre des autres demandes et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation subséquente de la CPAM à lui verser 1.200 euros correspondant aux honoraires de son médecin-conseil et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- et la condamnation de la CPAM aux dépens d'appel.
MOTIVATION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La caisse primaire se prévaut d'un argumentaire de son médecin-conseil, la docteure [P] [K], en date du 14 janvier 2022, qui retient':
- que le rapport d'expertise de la docteure [B] rapporte une absence d'état antérieur connu avant l'accident du travail alors que l'assurée a eu au moins un épisode anxio-dépressif en 2006 avec arrêt de travail prolongé';
- que l'experte ne produit pas un examen psychiatrique suffisamment élevé pour justifier un taux de 40'%, ne met pas en évidence de véritable syndrome psychiatrique post-traumatique, de névrose post-traumatique ou de troubles anxieux graves, mais seulement un impact traumatique sévère avec une symptomatologie dépressive';
- une reprise du travail à temps plein sans perte de gain et une pénibilité du travail qui n'est pas documentée, une absence d'explication sur le fait que le télétravail serait plus pénible que le travail en présentiel, et le fait que le télétravail a pu découler des mesures gouvernementales relatives à la crise sanitaire.
La docteure [K] conclut que le taux médical devrait être limité à 10'%, sans taux socioprofessionnel.
Mme [Y] répond que l'appel de la caisse est incohérent puisque':
- elle s'en est rapportée à la justice après le dépôt du rapport d'expertise en première instance,
- elle se prévaut d'un rapport favorable à un taux de 10'% alors qu'elle demande dans ses conclusions écrites un taux de 5'%,
- le barème indicatif d'invalidité prévoit des taux minimums de 20'% pour les syndromes psychiatriques post-traumatiques ou névrotiques anxieux alors que la caisse propose 5 ou 10'%.
L'intimée estime ensuite qu'aucun élément ne vient utilement remettre en cause le rapport d'expertise qui précise notamment':
- les conditions de la reprise du travail à temps partiel à 50 puis 80'% avant un temps complet, avec la même réserve de trois médecins du travail différents imposant un télétravail à 100'%,
- une fatigabilité liée à des troubles de concentration, une perte de confiance en elle, une perte de plaisir dans un travail centré sur les loisirs et activités pour les autres salariés,
- une absence d'état antérieur et un deuil d'un enfant qui n'était pas pathologique, puisqu'inférieur à un an, s'agissant d'un décès in utero qui avait été pris en charge avant l'accouchement compte tenu de la prévisibilité du décès et qui a été suivi d'un arrêt de travail de deux mois,
- une phobie des lieux de travail, le changement du contenu du poste, une reprise progressive en télétravail indépendamment de la crise sanitaire, avec de faibles possibilités de promotion dans sa fonction de conductrice de projets.
Au vu du rapport d'expertise et en l'absence d'autres éléments de la caisse en plus du simple argumentaire de son médecin-conseil, aucun état antérieur n'apparaît justifié au plan psychiatrique, et un arrêt de travail de deux mois ne peut pas apparaître comme suffisamment prolongé pour caractériser un deuil pathologique, comme l'a souligné l'experte. De même, celle-ci est psychiatre experte inscrite auprès de la cour, et son rapport était circonstancié, clair et exempt de contradiction. Enfin, le taux médical de 40'% est conforme au barème indicatif qui prévoit une fourchette entre 20 et 100'% pour le syndrome psychiatrique post-traumatique qualifié par l'experte. En l'absence de tout élément suffisant pour remettre en cause le taux médical fixé à 40'%, il convient de le confirmer.
Par contre, s'agissant du taux socioprofessionnel, Mme [Y] n'apporte aucun élément permettant de justifier la perte de gain ou la pénibilité accrue du travail qu'elle allègue': au-delà des éléments retenus par l'experte, aucune précision n'est apportée sur les conditions financières de la reprise du travail qui est désormais exercé à temps complet, ni sur les conditions d'un travail à distance qui ne saurait, en soi, être considéré comme pénible.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qui concerne le taux médical fixé à 40'%, mais infirmé en ce qui concerne le taux socioprofessionnel dont l'existence n'est pas justifiée.
Par appel incident, Mme [Y] demande la condamnation de la caisse à lui rembourser deux notes d'honoraires du docteur [T] [N] des 26 septembre 2020 et 12 octobre 2021 à hauteur de 600 euros chacune, pour la réception des pièces, la préparation du dossier et son évaluation, la rédaction d'une fiche technique et la présence à une réunion d'expertise du 16 octobre 2021. Ainsi que l'avait relevé le tribunal, ces frais relèvent du régime des frais irrépétibles prévu par l'article 700 du code de procédure civile et doivent donc être examinés à ce titre.
Mme [Y] demande, au titre des frais irrépétibles, qu'il soit statué de nouveau pour obtenir le versement par la caisse d'une somme de 2.500 euros.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [Y] ne supporte pas la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance pour faire valoir ses droits, en ce compris les honoraires du docteur [N]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des frais d'assistance et irrépétibles, et il lui sera alloué une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de l'Isère sera enfin condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2021 mais seulement en ce qu'il a':
- fixé à 50'% dont 40'% à titre médical et 10'% à titre socioprofessionnel le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte Mme [Z] [Y] à la suite de son accident du travail du 2 novembre 2016,
- débouté Mme [Z] [Y] du surplus de ses demandes, à savoir de sa demande de remboursement d'une somme de 1.200 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe à 40'% le taux d'incapacité permanente partielle au titre des conséquences pour Mme [Z] [Y] de son accident du travail du 2 novembre 2016,
Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande au titre d'une incidence socioprofessionnelle des conséquences de cet accident du travail,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à Mme [Z] [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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