Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01115 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2022, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [O] alias [O]
né le 08 février 1983 à Beja, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 14 avril 2022 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 14 avril 2022 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 avril 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022, à 16h29, par M. [V] [O] alias [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Il convient de considérer que la déclaration d'appel de M. [V] [O] alias [O] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention est dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article R. 611-1 du code précité puisque seul le médecin de l'OFII peut se prononcer à ce titre, que l'intéressé déclare l'avoir saisi, que l'avis lui parviendra rapidement et que dans l'attente son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention, étant précisé que le juge judiciaire chargé du droit des étrangers n'a pas compétence s'agissant de la communication de son dossier médical par l'hôpital de Meaux.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-1 précité puisque la procédure établit que par courrier du 8 avril 2022, l'autorité administrative a saisi le consul général de Tunisie aux fins de délivrance d'un sauf-conduit et qu'une audition consulaire est prévue le 15 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2022 à 09h47
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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