Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMY7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/01305
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI ROCKVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D807
ET :
La société LA TOQUE ZEN
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Nathalie METAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
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Par acte du 8 janvier 2024, la SCI ROCKVEST, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS LA TOQUE ZEN, a assigné celle-ci en référé pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 44 438,09 euros à valoir sur loyers impayés avec intérêts de 10 %, une indemnité d’occupation avec intérêt de 10 % et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse s’oppose à tout délai de paiement.
Par observations orales à l'audience, la SAS LA TOQUE ZEN ne conteste pas sa dette mais sollicite des délais de paiement.
Par note en délibéré du 11 mars 2024, la SCI ROCKVEST, a actualisé sa créance à la somme de 52 923,03 euros produisant un décompte du 7 mars 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI ROCKVEST justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 7 juin 2023 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 52 923,03 euros au 7 mars 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La SAS LA TOQUE ZEN n’a effectué aucun paiement depuis le commandement et, à l’audience ne justifie pas des difficultés économiques invoquées. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 7 juin 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS LA TOQUE ZEN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien de la SAS LA TOQUE ZEN causant un préjudice à la SCI ROCKVEST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La demande de majoration de la dette locative et de l'indemnité d'occupation sera rejetée en ce qu'elle relève de l'appréciation du juge du fond.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SAS LA TOQUE ZEN à payer à la SCI ROCKVEST la somme provisionnelle de 52 923,03 euros correspondant aux loyers impayés au 7 mars 2024 ;
Constatons la résiliation du bail au 7 juillet 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA TOQUE ZEN ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] au [Localité 4], si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SAS LA TOQUE ZEN à payer à la SCI ROCKVEST une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute la SCI ROCKVEST de sa demande de majoration de 10 % des sommes provisionnelles auxquelles la SAS LA TOQUE ZEN est condamné par la présente décision;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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