Texte intégral
MHD/SH
ARRÊT N° 777
N° RG 21/01321
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIEK
S.N.C. INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLE SAINT-AVOLD THIERS
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.N.C. INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLE SAINT-AVOLD THIERS
N° SIRET : 387 474 434
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [V]
né le 04 septembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, que le délibéré serait rendu le 24 novembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 décembre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 27 janvier 2011, la société SNC Invest Hotels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers qui exploite un hôtel première classe situé [Adresse 3] a embauché Monsieur [Y] [V] par contrat à durée déterminée à temps complet pour un remplacement continu en qualité d'adjoint de direction, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 qui a évolué à compter du 28 avril 2012 en contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération moyenne de Monsieur [V] sur les douze derniers mois s'élevait à la somme de 2.076,46 €.
A compter du 23 novembre 2018, Monsieur [V] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.
Après l'avoir mis vainement en demeure ' par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 novembre et 3 décembre 2018 envoyées à l'adresse de son logement de fonction ' de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail, la société l'a convoqué par lettre recommandée en date du 14 décembre 2018 envoyée à son logement de fonction à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 24 décembre suivant.
Il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2018, adressé à son logement de fonction, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave caractérisée par un abandon de poste.
Le 3 janvier 2019, Monsieur [V] a remis les clés de l'hôtel et de l'appartement de fonction à la société.
La Société lui a expédié les documents de fin de contrat.
Par requête en date du 9 mai 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de voir condamner son employeur au paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération outre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle, statuant en formation de départage, a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
° 81.083,01 € au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
° 8.108,30 € au titre des congés payés afférents ;
° 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail ;
° 4.152,92 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
° 4.152,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
° 415,29 € au titre de congés payés afférents ;
° 14.535,22 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 12.458,76 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
° 1.000 € au titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société SNC Invest Hotels Toulouse La Rochelle Saint Avold Thiers a interjeté appel de cette décision.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SNC Invest Hotels Toulouse la Rochelle Saint Avold Thiers demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel ;
- y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
o 81.083,01 € au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
o 8.108,30 € au titre des congés payés afférents ;
o 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail ;
o 4.152,92 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 4.152,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 415,29 € au titre de congés payés afférents ;
o 14.535,22 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 12.458,76 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
o 1.000 euros au titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
- statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
° condamné l'employeur à lui verser les sommes de :
¿ 81.083,01 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
¿ 8.108,30 € au titre des congés payés afférents outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des prescriptions en matière de temps de repos quotidien, des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
° condamné l'employeur à lui verser :
¿ une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
¿ une indemnité de licenciement,
¿ des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des prescriptions en matière de temps de repos quotidien,
¿ des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2019 (citation par huissier) sur les créances de salaire et à compter du jugement sur les créances indemnitaires ;
¿des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
° ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage du jour de son licenciement au jour de son jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
° condamné l'employeur aux entiers dépens de la présente instance outre au versement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement attaqué concernant les quantum des condamnations de l'employeur à lui verser :
¿ 1.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des prescriptions en matière de temps de repos quotidien,
¿ une indemnité de licenciement,
¿ 4.152,92 € au titre de l'indemnité de licenciement,
¿ 4.152,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 415,29 € au titre des congés payés afférents,
¿ 14.535,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 12.458,76 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération et en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.950,55€, permettant l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail.
- juger qu'il est recevable et bien fondée en son appel incident,
- et statuant de nouveau, et réformant sur ces points la décision entreprise,
- sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
°81.083,01 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées :
° 8.108,30 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire (calculés selon la règle du 1/10 ème) :
° 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation des prescriptions légales en matière de temps de travail :
° 15.000 € de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de la rémunération,
- Sur la rupture du contrat de travail
- juger que la rupture de son contrat est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- en conséquence,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
° 4.335,78 € au titre de l' indemnité de licenciement (1/4 ème x 8 x 2.167,89 €),
° 4.335,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
° 433,58 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire (calculés selon la règle du 1/10 ème),
° 39.022,02 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (18 mois de salaire),
- Sur le travail dissimulé
° juger qu'il était dans une situation de travail dissimulé,
° en conséquence,
- condamner l'employeur à lui payer une indemnité en application de l'article L.8223-1 du code du travail d'un montant de 13.007,34 € équivalent à 6 mois de salaire.
- au surplus
- condamner l'employeur à lui payer une somme de 1.000 € au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3.000 € en cause d'appel.
- condamner l'employeur aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner l'employeur à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2019 (citation par huissier) sur les créances de salaire et à compter du jugement sur les créances indemnitaires.
SUR QUOI
I - SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur les astreintes :
Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, l'astreinte est la 'période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise'.
L'astreinte peut s'effectuer dans un logement de fonction (Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-44.822), qui peut être situé soit en dehors soit en son sein (Cass. soc., 31 janv. 2006, no 05-41.583 ; Cass. soc., 31 mai 2006, no 04-41.595).
Si le logement de fonction est situé dans les locaux de l'entreprise, il faut, pour déterminer s'il s'agit d'une astreinte et non d'un temps de travail, prendre en compte le degré de sujétion imposé par l'employeur et vérifier que le salarié peut librement vaquer à ses obligations personnelles (Cass. soc., 9 juill. 2014, no 13-14.705 ; Cass. soc., 8 sept. 2016, no 14-23.714).
Ainsi, pour accorder la qualification de temps d'astreinte et non celle de travail effectif à des permanences de nuit, il appartient au juge de vérifier si le local mis à disposition du salarié durant ses permanences constitue un logement de fonction dans lequel il peut vaquer à ses occupations personnelles (Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-13.342 : JurisData n° 2012-014475).
De ce fait, en dépit de l'obligation de rester en permanence dans son logement de fonction pour répondre à un éventuel appel, le salarié n'est pas en situation de travail effectif mais d'astreinte, dès lors qu'il est totalement libre en dehors de l'horaire de travail de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 3 juin 1998, n° 96-42.455 : JurisData n° 1998-002455) ; peu important la nature et l'exiguïté des locaux constituant le logement de fonction.
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En l'espèce, Monsieur [V] soutient qu'il effectuait des astreintes qui doivent être considérées comme du temps de travail effectif et qui doivent être rémunérées en tant que telles dans la mesure où la chambre d'hôtel qui lui était attribuée de par son exiguité ne pouvait pas être considérée comme un logement de fonction, qu'elle ne pouvait constituer une contrepartie au travail de nuit qu'il effectuait, qu'il ne pouvait y vaquer à ses occupations, qu'il était le seul salarié à assurer la totalité des prestations liées à la présence du public en terme d'accueil, de maintenance, de sécurité et de toutes autres sollicitations, que d'ailleurs c'était son numéro de téléphone qui était affiché sur la borne automatique de l'hôtel comme personne à joindre en cas de difficulté.
En réponse, la société s'en défend en prétendant que durant ses temps d'astreinte, il pouvait mener des activités de la vie courante au sein de son logement et vaquer à ses occupations personnelles.
De surcroît, elle ajoute qu' il est dans l'incapacité de prouver qu'il est intervenu pendant ses temps d'astreinte.
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Cela étant, il convient de rappeler :
- que le contrat de travail de Monsieur [V] du 27 janvier 2011, poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée prévoit aux articles intitulés :
¿ ' Mise à disposition d'un logement de fonction :
A titre accessoire au présent contrat (ou avenant), un logement de fonction conforme aux normes d'hébergement est remis à la disposition du contractant, à titre gratuit (')
Une clef du logement de fonction est remise au contractant.'
¿ ' Astreinte' :
Afin de répondre aux exigences de sécurité et d'assurer les interventions rendues nécessaires par la présence de public dans l'enceinte de l'hôtel, le contractant sera amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des astreintes dans son logement de fonction.
Les astreintes seront fixées par l'employeur en fonction des besoins du service.
Le logement de fonction est la contrepartie des astreintes que le contractant sera amené à effectuer.
Les astreintes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Seuls les temps d'intervention du contractant au cours de l'astreinte seront décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif.'
Par ailleurs, il n'a jamais été sérieusement contesté que le salarié était tenu d'assurer 4 nuits par semaine selon l'horaire suivant : de 21 heures à 6 heures 30 des astreintes de nuit au sein de l'hôtel dans lequel il travaillait en étant hébergé dans une chambre de celui-ci, réservée à cette fin.
Ses bulletins de salaire établissent que conformément à son contrat de travail le logement lui a été compté comme avantage en nature durant toute la période.
Contrairement à ce qu'il soutient :
1 - les pièces versées au dossier ' à savoir les plannings, le suivi par le logiciel Pléides de son temps de travail sur la période 2016/2018, les fiches horaires, les fiches d'intervention sur les temps d'astreinte qu'il a émargées lorsqu'il effectuait ses astreintes sur la période 2016/2018 ' établissent que l'employeur réalisait un contrôle permanent de son temps de travail et de ses horaires,
2 - le logement qui lui était attribué, à savoir une chambre d'hôtel, constituait un logement de fonction dès lors que les photos produites par la société - qu'il ne conteste pas - démontrent que ledit logement - qui comprenait une cuisine, une salle de bain, un salon et une TV - lui permettait - s'il le souhaitait - de mener des activités de la vie courante et de vaquer à des occupations personnelles sans se retrouver dans un lien de subordination à l'égard de son employeur.
Par ailleurs, contrairement également à ce qu'il soutient, ses astreintes ne constituaient pas du travail effectif dans la mesure :
* où en raison de l'existence d'une borne d'accès 24 heures sur 24, permettant aux clients d'avoir un accès libre à l'hôtel sans avoir à s'adresser au salarié de permanence, ses interventions ne pouvaient être que limitées durant les nuits qu'il passait à l'hôtel et se bornaient à régler des problèmes ponctuels de sécurité, ou à apporter une aide aux clients,
* où les trois attestations qu'il verse émanant de son épouse, de sa mère et d'une salariée, embauchée quatre mois avant son départ pour travailler de jour se bornent à rappeler les horaires de ses astreintes sans pour autant établir l'effectivité de ses interventions durant ces périodes puisque les témoins n'ont jamais été présents sur les lieux,
* où les fiches récapitulatives des temps d'astreinte de janvier 2016 à décembre 2018 qu'il a établies lui-même et qu'il verse aux débats sont totalement démenties par les fiches officielles d'intervention qu'il a remises à son employeur - au fur et à mesure de la réalisation de ses astreintes - après les avoir signées et qui ne mentionnent aucune intervention.
Il échoue donc à établir qu'il était tenu au sein de l'établissement à des sujétions telles qu'elles l'empêchaient de vaquer à des occupations personnelles dans la chambre d'hôtel qui lui était affectée, et ce même si sa liberté n'était pas totale.
Il convient donc de juger que l'obligation qui lui était faite d'assurer une présence au sein de l'hôtel durant certaines nuits en semaine en se tenant dans une chambre de l'établissement doit être qualifiée d'astreinte et être règlée conformément aux dispositions prévues au contrat de travail - c'est à dire par l'octroi à titre totalement gratuit - d'un logement de fonction.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Monsieur [V] de ses demandes formées au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
B - Sur les dommages et intérêts au titre d'une violation des prescriptions légales en matière de temps de travail :
En application de l'article L. 3121-10 du code du travail,la période d'astreinte est comptabilisée comme une période de repos, exception faite pour la durée d'intervention pendant l'astreinte.
Il est acquis :
- que ces dispositions qui s'appliquent aux situations durant lesquelles le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte permettent de décompter intégralement le temps d'astreinte comme temps de repos.
- qu'en cas d'intervention effective pendant l'astreinte, il est prévu que le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail, soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
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En l'espèce, Monsieur [V] soutient que son droit au repos n'aurait pas été respecté en raison des astreintes qu'il aurait effectuées et qui en fait constituaient du travail effectif.
Il ajoute que ce manquement grave aurait conduit à l'altération de son état de santé.
Cependant, Monsieur [V] ne rapporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses interventions pendant ses périodes d'astreinte ainsi que cela vient d'être jugé précédemment.
En tout état de cause, il reconnaît lui-même qu'il bénéficiait de deux jours de repos consécutifs les mercredis et jeudis.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages intérêts formée de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
C - Sur les dommages intérêts pour rétention abusive de rémunération :
Monsieur [V] sollicite la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées durant ses temps d'astreinte.
Cependant, comme il vient d'être jugé qu'il ne rapportait pas la preuve d'être intervenu durant ses temps d'astreinte et qu'il n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, il y a lieu de le débouter de sa demande formée de ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
D - Sur le travail dissimulé :
L'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, Monsieur [V] a été débouté de l'intégralité de sa demande de rappels de salaires pour les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies durant ses temps d'astreinte.
Or l'absence de réalisation d'heures supplémentaires conduit à une absence de travail dissimulé à défaut de tout autre élément.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A - Sur le licenciement :
Dès lors que l'employeur veut licencier un salarié, il doit respecter la procédure de licenciement, à savoir :
- convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier simple remise en main propre contre récépissé, comportant un certain nombre de mentions obligatoires,
- tenir l'entretien,
- notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre remise en main propre.
Il est admis que le salarié ne peut pas demander des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et l'employeur n'est pas tenu de le reconvoquer lorsque la lettre recommandée revient avec la mention ' n'habite pas à l'adresse indiquée' alors que celle-ci correspondait aux indications fournies par le salarié ou lorsque le salarié change d'adresse sans le signaler à l'employeur (Cass. soc., 26 févr. 1992, no 88-44.441).
En revanche, si l'employeur avait connaissance de la nouvelle adresse du salarié, la convocation à l'ancien domicile est irrégulière (Cass. soc., 23 mars 2005, no 02-46.105).
***
En l'espèce, Monsieur [V] prétend que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'aurait eu connaissance ni de sa convocation en entretien préalable ni de la lettre de licenciement qui lui aurait été adressée car les deux courriers recommandés avec accusé de réception lui auraient été envoyés non à son domicile personnel dont son employeur connaissait pertinemment l'adresse mais à l'adresse de son logement de fonction dans lequel il n'était pas comme le savait son employeur.
En réponse, la société soutient qu'à supposer que la procédure soit déclarée irrégulière, l'irrégularité qui est purement formelle ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [V].
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que l'employeur connaissait l'adresse personnelle de Monsieur [V] située au [Adresse 1] dans la mesure où il lui avait déjà envoyé un courrier le 3 janvier 2018 à ce endroit,
- que cependant, il lui a adressé sur son lieu de travail, 'Hôtel Première classe, [Adresse 3]' la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable au licenciement,
- qu'il lui a également notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à la même adresse 'Hôtel Première classe, [Adresse 3]',
- que ces deux courriers lui ont été retournés avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il en résulte que ce défaut d'adressage correct constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une simple irrégularité de procédure.
En effet, en envoyant à Monsieur [V] la lettre de licenciement à son adresse professionnelle correspondant à son logement de fonction à l'hôtel alors :
- que d'une part il connaissait pertinemment son adresse personnelle puisqu'il lui avait déjà expédié en janvier 2018 un courrier prononçant un avertissement à cet endroit ;
- que d'autre part il savait tout aussi pertinemment qu'il n'y résidait pas puisque justement il caractérisait la faute grave qu'il lui reprochait par un abandon de poste et que les deux mises en demeure préalables qu'il lui avait envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception pour lui intimer l'ordre de reprendre son poste à l'hôtel lui avaient été ré - expédiées avec la mention 'non réclamées',
l'employeur a fait preuve d'une mauvaise foi évidente et a démontré sa volonté de licencier de façon quasiment clandestine le salarié.
Soutenir pour la société que les bulletins de salaire de Monsieur [V] portaient l'indication de l'adresse du logement de fonction est de ce fait totalement inopérant dès lors qu'il est établi qu'elle disposait de l'adresse du domicile personnel de Monsieur [V].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Afin de fixer le montant des indemnités et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est nécessaire de déterminer le montant mensuel du salaire de référence.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de retenir comme montant mensuel de sa rémunération la somme de 2076,46 € représentant des 12 derniers mois de salaire, comprenant les indemnités complémentaires versées par l'employeur et les indemnités journalières qu'il a perçues.
***
Il en résulte que le jugement ayant condamné l'employeur à verser à Monsieur [V] les sommes de :
° 4.152,92 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
° 4.152,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
° 415,29 € au titre de congés payés afférents
doit être confirmé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
Il en résulte donc qu'en application de l'article L 1235- 3 du code du travail prévoyant pour un salarié présentant 7 années pleines d'ancienneté ( reprise d'ancienneté acquise ) une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire, il y a lieu de fixer à 8 mois de salaire le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif dus à Monsieur [V], âgé de près de 36 ans au moment de son licenciement et qui n'a pas encore retrouvé d'emploi stable.
Il convient en conséquence de condamner la société à lui verser la somme de 16 611, 68€.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Comme Monsieur [V] a au moins deux ans d'ancienneté et comme l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés, il convient de condamner d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
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Les dépens doivent être supportés par l'employeur.
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La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance.
Monsieur [V] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
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Il n'est pas inéquitable de condamner la société à verser à Monsieur [V] une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du ode de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
° 81.083,01 € au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
° 8.108,30 € au titre des congés payés afférents ;
° 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail ;
° 12.458,76 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
° 12.458,76 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Infirmant de ces derniers chefs,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [V] de ses demandes formées au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, pour violation des prescriptions légales en matière de temps de travail et d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la SNC Invest Hotels Toulouse La Rochelle Saint Avold à verser à Monsieur [V] une somme de 16 611, 68€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Invest Hotels Toulouse La Rochelle Saint Avold à verser à Monsieur [V] une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Invest Hotels Toulouse La Rochelle Saint Avold de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Invest Hotels Toulouse La Rochelle Saint Avold aux dépens,
Déboute Monsieur [V] de sa demande formée au titre des frais d'exécution forcée dont le sort est régi par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,