Texte intégral
MINUTE N° 22/744
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00651 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPWM
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [M] [G], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
2
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La société [5] a établi, en date du 8 décembre 2016, une déclaration d'accident du travail concernant M. [Y] [V], l'un de ses salariés occupant la fonction de préparateur de commandes, survenu le même jour, dans les termes suivants : « En soulevant une batterie de voiture, la poignée a cédé. La batterie est tombée sur le tibia et le pied ». Le siège des lésions constituées par une dermabrasion, a été localisé au tibia et au pied.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 20 décembre 2016.
L'arrêt de travail prescrit du 8 décembre au 11 décembre 2016 inclus par le certificat médical initial a été prolongé portant le nombre total de jours d'arrêt de travail à 184.
Par lettre recommandée du 29 juin 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin d'une requête tendant au réexamen du dossier compte-tenu de la durée de l'arrêt de travail de M. [V].
Par courrier recommandé du 7 septembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin.
Par jugement avant-dire droit du 14 novembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces au motif que la caisse n'a produit aucun des certificats médicaux de prolongation qui permettraient d'attester d'une continuité des symptômes et des soins et que dans ces conditions celle-là ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident initial.
Le docteur [T], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 25 mai 2020. Il a fixé au 1er juillet 2017 la date de consolidation médico-légale de la pathologie de M. [V] résultant de l'accident du travail du 8 décembre 2016.
Suite à la transmission du rapport du docteur [T], la CPAM du Bas-Rhin a, le 19 juin 2020, adressé à la société [5] des certificats de prolongation.
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a déclaré le recours de la SAS [5] recevable, a déclaré la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [Y] [V] le 8 décembre 2016 inopposable à ladite société et a condamné la CPAM du Bas-Rhin à la prise en charge des frais d'expertise du docteur [T] ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
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Par lettre recommandée du 9 février 2021, la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions visées le 1er avril 2021, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2020, de déclarer les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 8 décembre 2016 de M. [Y] [V] pleinement opposables à la société [5], de dire et juger que le rapport d'expertise du docteur [T] n'apporte nullement la preuve d'une cause étrangère du travail ou d'un état pathologique antérieur étant à l'origine de la prise en charge des arrêts et soins consécutivement à cet accident du travail et de condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 20 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour, à titre principal de constater que la CPAM n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient lors de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire, de confirmer le jugement entrepris au motif de la violation du principe du contradictoire et de juger que les arrêts de travail, soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M. [V] sont inopposables, à titre subsidiaire d'entériner les conclusions du rapport d'expertise, de condamner la CPAM à prendre à la charge l'intégralité des frais d'expertise et de rembourser l'avance des frais qu'elle a supportée ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile -l'article R142-58 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019- que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.
Il découle de cette disposition que les parties peuvent interjeter appel dans le mois suivant la notification du jugement.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure de première instance, joints au dossier de la cour, que le courrier de notification du jugement du 16 décembre 2020 a été établi par le greffe le 5 janvier 2021 et envoyé le 6 janvier 2021.
Il ressort de la déclaration d'appel que le jugement entrepris a été notifié à la CPAM du Bas-Rhin le jeudi 7 janvier 2021.
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La CPAM du Bas-Rhin a relevé appel du jugement par courrier daté du 5 février 2021, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception déposée aux services postaux le mardi 9 février 2021.
Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 16 du code de procédure civile, en ordonnant la réouverture des débats, d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, tiré de la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse à l'encontre du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
Avant-dire droit, INVITE les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du jeudi 19 janvier 2023 à 9H00 salle 32 ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience.
Le Greffier,Le Président,
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