Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01396 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKF
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01396 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKF
N° de MINUTE : 24/00435
DEMANDEUR
Madame [Y] [O]
Chez Mme [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2021, Madame [Y] [O] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 6 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif de l’irrecevabilité de son dossier incomplet.
Par décision du 13 décembre 2022, prise sur recours administratif, la CDAPH a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que Madame [O] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par décision du 14 février 2023, la CDAPH a de nouveau rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que Madame [O] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Madame [Y] [O] a formé un recours administratif contre la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 27 juin 2023, la CDAPH a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Madame [Y] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [Y] [O], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH au motif qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à défaut, d’ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
Elle fait valoir qu’elle était nourrice au domicile des parents jusqu’en 2017 et qu’elle perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS) de Pôle emploi d’un montant de 500 euros, mais qu’elle ne peut pas rester debout, ni travailler. Elle indique qu’elle pourra demander sa retraite au 1er janvier 2025.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 oralement soutenues à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [O] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 13 décembre 2022, du 14 février 2023 et du 27 juin 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 10 janvier 2023 et en application du guide barème, Madame [O] présente une déficience mécanique des membres inférieurs ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à Madame [O] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, cette évaluation n’est contestée par la demanderesse qu’à titre subsidiaire. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’elle soit atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l‘accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical du docteur [Z] reçu par la MDPH le 10 janvier 2023, que Madame [Y] [O] présente une gonarthrose bilatérale sévère, de l’hypertension artérielle et une obésité morbide, entraînant des douleurs et une boiterie, un périmètre de marche de 50 mètres, des déplacements en intérieur et extérieur avec des cannes. Le docteur [Z] fait mention d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation, précisant la nécessité d’une adaptation du poste.
Elle verse également aux débats un courrier du docteur [Z] du 21 mai 2021 certifiant que Madame [O] est atteinte de’affections chroniques ne lui permettant plus d’exercer le métier de nourrice à domicile jusqu’à nouvel ordre.
LA CDAPH a estimé que Madame [O] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande.
S’il ressort de ce qui précède que Madame [O] établit que la cessation de son activité de nourrice à domicile résulte de son état de santé, il n’en demeure pas moins qu’elle n’établit pas avoir poursuivi des tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle qui se soient soldées par des échecs en raison des effets de ses handicaps. Aucune pièce produite ne vient documenter le parcours professionnel et les démarches en vue de l’insertion. Elle ne fait état d’aucune démarche pour obtenir un autre emploi depuis 2017, ni ne produit d’élément, notamment médical, de nature à établir qu’elle ne peut exercer d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps et ne peut dès lors soutenir que l’absence d’activité professionnelle est uniquement causée par son handicap.
Dans ces conditions, Madame [O] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap et ne peut dès lors bénéficier de l’allocation adulte handicapé à ce titre.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il ressort du certificat médical du docteur [Z] reçu le 10 janvier 2023 précité que Madame [O] présente des difficultés sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire pour les activités tenant à marcher, se déplacer à l’intérieur et l’extérieur, la motricité fine, l’utilisation des appareils techniques, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire les aliments préparer, couper les aliments et prendre son traitement médical. Une aide humaine s’avère nécessaire pour faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget.
Il convient de constater qu’elle ne verse aux débats aucune autre pièce médicale, de nature à établir qu’elle présenterait, à la date de sa demande, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ou que le taux d’incapacité intermédiaire, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, qui lui a été attribué serait sous-évalué.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande d’expertise médicale, aucun doute médical sur le taux accordé n’ayant été soulevé et de l’inviter à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état de santé venait à s’aggraver ou si sa situation personnelle venait à être modifiée.
Sur les mesures accessoires
Madame [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Madame [Y] [O] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rejette la demande de Madame [Y] [O] d’expertise médicale ;
Mets les dépens à la charge de Madame [Y] [O] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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