Texte intégral
ARRET N°84
CP/KP
N° RG 21/03444 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNQZ
S.A.R.L. JS MARINE
S.C.I. TERRES MARINES
C/
SARL TECHNIQUE SOLAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03444 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNQZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
S.A.R.L. JS MARINE SARLprise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
S.C.I. TERRES MARINES prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
SARL TECHNIQUE SOLAIRE Représentée en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social sis.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré,
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
-
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
La SCI Terres Marines a fait édifier sur une parcelle lui appartenant, un hangar dont elle a confié la construction à la SARL Technique Solaire qui a prévu d'installer sur le bâtiment des panneaux photovoltaïques afin de vendre la production électrique à EDF.
Le 22 avril 2016, la SARL Technique Solaire a émis un devis concernant le gros oeuvre de ce bâtiment photovoltaïque, pour un montant de 25.887,90 euros, qui a été accepté par la SCI Terres Marines. Le 21 septembre 2016, la société Terres Marines a réglé la somme de 7.766,38 euros TTC, correspondant à 30% du montant des travaux. Le solde de 18.121,53 euros devait être réglé à la réception.
Par acte authentique du 16 août 2016, la SCI Terres Marines a consenti à la SARL Technique Solaire un bail à construction d'une durée de 30 ans, portant sur la parcelle destinée à recevoir le bâtiment photovoltaïque.
Par acte du 1er septembre 2016, la société Terres Marines a donné à bail commercial à la société JS Marine, le hangar, d'une surface de 983 m², devant être édifié par la SARL Technique Solaire à la société JS Marine, moyennant un loyer de 1.000 euros TTC.
Les travaux de construction du bâtiment se sont achevés le 20 octobre 2016.
Le 14 novembre 2016, la Société Technique Solaire a dressé un procès-verbal de constat d'achèvement des travaux, faisant état de réserves suivantes :
-la surface bitumée du terrain est endommagée à plusieurs endroits,
-affaissement de la tranchée, nécessité de remettre de la matière,
-manque de matière dans les massifs, nécessité de remettre de la matière,
-remplacer les deux plaques de regards cassées.
Par lettres recommandées des 28 juin et 21 novembre 2018, la société Technique Solaire a mis en demeure la SCI Terres Marines de lui régler la somme de 18.121,54 euros TTC correspondant au solde de la facture.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, la société Technique Solaire a assigné la SCI Terres Marines devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, afin d'obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
-Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Terres Marines
-Condamne la SCI Terres Marines à payer la somme de 18.121,54 euros TTC à la SARL Technique Solaire
-Déboute la SARL JS Marine de sa demande de dommages et intérêts
-Condamne la SCI Terres Marines à payer la somme de 2.000 euros à la SARL Technique Solaire sur le fondement de l'article 700 du CPC
-Condamne la SCI Terres Marines aux dépens,
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a motivé :
-la condamnation en principal de la SCI Terres Marines sur le fait qu'elle ne démontrait pas que les manquements commis par sa co-contractante étaient suffisamment graves pour la dispenser du paiement de 70% du prix du hangar,
-le débouté de la SARL JS Marine sur le fait que l'attestation comptable du 1er septembre 2020 ne permettait pas à lui seul d'établir qu'il existait une impossibilité totale d'exploiter le hangar en raison des désordres existant
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, la SARL JS Marine et la SCI Terres Marines ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Technique Solaire.
La SARL JS Marine et la SCI Terres Marines, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 9 mars 2022, demandent à la cour de :
-Déclarer que les sociétés JS Marine et Terres Marines sont recevables en leur appel ;
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il a :
-Déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SCI Terres Marines
-Condamné la SCI Terres Marines à payer la somme de 18.121,54 euros à la société Technique Solaire
-Débouté la SARL JS Marine de sa demande de dommages et intérêts
-Condamné la SCI Terres Marines à payer la somme de 2.000 euros à la SARL Technique Solaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté les demandes formées par la SCI Terres Marines et la SARL JS Marine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SCI Terres Marines aux dépens
Et statuant à nouveau
-Prononcer que la société Terres Marines est recevable en son exception d'inexécution,
-Prononcer en conséquence que la société Technique Solaire est infondée à obtenir le paiement de la somme 18.121,54 euros TTC,
-Condamner la société Technique Solaire à restituer à la société Terres Marines la somme de 18.121,54 euros TTC réglée dans le cadre de l'exécution provisoire
-Condamner la société Technique Solaire au paiement à la société JS Marine de la somme de 24.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts
-Débouter la société Technique Solaire de toutes demandes, fins et conclusions
-Condamner la société Technique Solaire au paiement à la société JS Marine de la somme de 24.000euros TTC à titre de dommages et intérêts
-Débouter la société Technique Solaire de toutes demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société Technique Solaire au paiement à la société Terres Marines de la somme de 2.485,60 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
-Condamner la société Technique Solaire à payer à la SCI Terres Marines la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
-Condamner la SARL Technique Solaire à payer la somme de 3.000euros à la société JS MARINE au titre des frais irrépétibles
-Condamner la société Technique Solaire au paiement des frais et dépens de la présente instance
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 7 juin 2022, la Société Technique Solaire demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2224, 1240 du code civil,
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de La Rochelle du 16 novembre 2021,
-Condamner la SCI Terres Marines à payer la somme de 18.121,54 euros à la société Technique Solaire,
-Débouter la société Terres Marines de sa demande de dommages-intérêts,
-Débouter les sociétés Terres Marines et JS Marines de l'ensemble de leurs demandes accessoires,
-Condamner solidairement les sociétés Terres Marines et JS Marines à payer à la société Technique Solaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner solidairement les sociétés Terres Marines et JS Marines aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne la SCI Terres Marines :
La SCI Terres Marines oppose l'inexécution de sa co-contractante la société Technique Solaire pour prétendre ne pas avoir à régler le solde de la prestation à savoir la somme de 18.121,54 euros.
La question qui se pose est celle de déterminer si la société Technique Solaire s'est acquittée de l'obligation qui pesait sur elle.
Un constat d'huissier a été dressé à la demande de la SCI Terres Marines (pièce n° 18). Les photographies prises permettent de constater des dégradations de la surface de la parcelle qui sont de deux types :
-au pied de chaque piètement du bâtiment, le revêtement a été dégagé et non comblé à l'issue des travaux,
-le passage d'engins de construction a laissé des marques sur la couche de finition.
En cours d'instance, une discussion s'est engagée entre les parties sur la chronologie des travaux, la société Technique Solaire reprochant à la SCI Terres Marines d'avoir posé la couche de finition du terrassement avant la réalisation des travaux de construction. Il n'est produit aucune preuve de ce que, préalablement à la construction du hangar, il aurait été décidé de différer la pose de la couche de finition. En effet, les travaux ont été achevés le 20 octobre 2016, et c'est un courrier du 21 octobre adressé par le constructeur à la SCI qui évoque le point suivant : 'Nous ne vous avons pas demandé de réaliser la finition de la plateforme et a fortiori pas avant la fin des travaux de construction. Il n'en a pas été question, nos échanges, ni dans le cahier des charges hébergeur'.
La cour constate que la société Technique Solaire avait la possibilité de refuser d'intervenir sur un tel support. Elle a accepté d'ériger le hangar en connaissance de cause. En ce qui concerne les traces de marquage sur le bitume, il n'est pas contesté que la société Technique Solaire a pris des précautions et a eu notamment recours à une pelle mécanique chenillée en caoutchouc. Les traces de passage laissées sur le revêtement constituent un trouble normal lié à ce type de chantier. S'agissant en revanche des dégagements effectués autour des piliers, s'il appartenait à la société en charge de la construction de les réaliser pour assurer un piètement efficace du hangar, il lui revenait, à l'issue de son intervention, de combler les fouilles ainsi faites en y apportant de la matière. En ne le faisant pas, elle a partiellement manqué à ses obligations.
Ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier que la SCI Terres Marines soit dispensée de régler la totalité du solde. Il doit cependant être pis en considération. A cet égard, la cour constate que la SCI Terres Marines produit une facture de 2.802,20 euros pour 'remblaiement autour des poteaux d'un hangar'. Il est donc parfaitement justifié que la SCI ne soit pas condamnée à payer l'intégralité du solde à la société Terres Marines mais la somme de :
18.121,54 - 2.802,20 = 15.319,34 euros.
En ce qui concerne la SARL JS Marine :
Cette société se prévaut d'un préjudice lié à l'impossibilité qui a été la sienne d'exploiter le hangar pris à bail de façon optimale compte tenu des dégradations affectant les fondations du hangar. En réparation de ce dommage, elle sollicite l'allocation de la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts calculée sur la base de 1.200 euros par an et par navire, étant entendu que le hangar aurait pu accueillir 20 bateaux.
Cette demande appelle les observations suivantes.
D'une part, le chiffrage susvisé résulte d'une pièce n° 22 intitulée 'Commentaires bilan' dans lequel M. [R], expert-comptable rappelle que le prévisionnel évoquait un hébergement de 20 bateaux avec un loyer annuel de 1.200 euros. Force est de constater qu'il ne s'agissait que d'un prévisionnel et il n'est nullement établi que la société aurait été contrainte de ne pas honorer des demandes d'hivernage qui lui auraient été faites.
D'autre part, il n'est pas démontré que les dégradations du bitume autour des poteaux aurait empêché l'accueil de plusieurs navires
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société JS Marine.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Dans la mesure où la société Technique Solaire qui a initié cette procédure et la SCI Terres Marines qui y a été attraite au principal, succombent partiellement en leurs prétentions respectives, il est équitable de dire que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-condamné la SCI Terres Marines à payer la somme de 18.121,54 euros à la société Technique Solaire,
-condamné la SCI Terres Marines à payer la somme de 2.000 euros à la SARL Technique Solaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SCI Terres Marines aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne la SCI Terres Marines à payer la somme de 15.319,34 euros à la société Technique Solaire,
Dit qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles compte tenu du paiement intervenu dans le cadre de l'exécution provisoire,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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