Texte intégral
N° RG 24/00004
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK7A
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 12/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
* S.A.S. JV AGENIAA
Inscrite au RCS de Caen sous le n° 422 719 385, dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
* S.A.S. BOMPAIN INVEST
Inscrite au RCS de Caen sous le n° 441 340 342, dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Me Franck THILL, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame [T] [C]
GREFFIERE
Madame [L] [V]
Copie exécutoire & copie certifiée conforme délivrée à Me THILL, le 20/02/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me GUILLAUME, le 20/02/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 février 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la société BOMPAIN INVEST a cédé la totalité des titres qu'elle détenait au capital de la société AGENIAA aux sociétés PHILIBEYRE, J2F et JV LA FRANCAISE.
Il a été convenu, par une convention de prestation de services, que la société BOMPAIN INVEST assisterait la société AGENIAA (devenue JV AGENIAA) pendant les trois premières années de la cession des titres.
Après deux années d'exécution de la convention d'accompagnement, les rapports entre les dirigeants de la société BOMPAIN INVEST et de JVAGENIAA se sont détériorés.
L'expert-comptable de JV AGENIAA a ainsi déterminé qu'une somme de 307 350, 47 euros était due à la société BOMPAIN INVEST, au titre du solde de la redevance de prestations et d'assistance, mais également qu'un avoir d'un montant de 16 120, 83 euros en décembre 2021 devait être établi par cette dernière afin de régulariser sa situation.
Le 25 septembre 2023, la société BOMPAIN INVEST a assigné en référé la société JV AGENIAA pour obtenir la condamnation provisionnelle de celle-ci.
Le 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, qui fait droit à l'essentiel des demandes de la société BOMPAIN INVEST et a condamné la société JV AGENIAA au paiement de la somme de 307 350, 47 euros au titre du solde de la redevance de prestations et d'assistance, outre des frais de procédure.
Le 18 décembre 2023, la société JV AGENIAA a interjeté appel de la décision.
Par exploit du 18 janvier 2024, elle a assigné la société BOMPAIN INVEST devant le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé, rendue par le tribunal de commerce de Caen le 7 décembre 2023 ; de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Sur le fondement de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société JV AGENIAA soutient que la décision critiquée présente des moyens sérieux de réformation et que l'application de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir ainsi que la condamnation prononcée à son encontre ne repose pas sur les dispositions appropriées du code de procédure civile, en l'occurrence l'article 873 alinéa 2, qui autorise le président à accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La société JV AGENIAA estime qu'une contestation sérieuse existe bel et bien, notamment en raison de la contradiction à solliciter le versement d'une rémunération tout en recourant aux services d'un expert pour en établir le montant ; que le libellé des termes de la facture par le dirigeant de BOMPAIN INVEST renvoie à des sommes que la société qualifie elle-même de provisoires ; que les comptes entre les parties, en raison de la créance indemnitaire qui serait due à la société JV AGENIAA pour inexécution contractuelle, est impossible à établir en l'état ; que le juge n'a pas procédé à une appréciation globale de la situation et s'est contenté d'un courrier de l'expert comptable.
La société JV AGENIAA souligne par ailleurs le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée. Elle soutient en effet que la société BOMPAIN INVEST a procédé à une saisie attribution sur ses comptes d'un montant de 255 337, 72 euros. Elle estime donc que le prélèvement de l'ensemble des sommes objet de la condamnation en premier ressort la mettrait en péril et qu'elle ne serait plus en mesure de procéder à l'exécution de la décision pour le montant restant dû 73 977, 25 euros.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société BOMPAIN INVEST demande au premier président de la cour d'appel de Caen de débouter la société JV AGENIAA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; de la juger irrecevable en sa demande ; de la condamner au paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts (20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives et injustifiées ainsi que 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile) et aux entiers dépens.
Elle objecte en effet que la société JV AGENIAA n'a manifestement formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et qu'elle a donc acquiescé à l'exécution provisoire de droit ; qu'elle est donc irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sauf à justifier que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état se sont révélées postérieurement à la décision critiquée ; qu'aucune pièce comptable ou financière n'est versée aux débats qui permette d'en justifier ; qu'il n'est donc pas démontré la moindre conséquence manifestement excessive que générerait le paiement des sommes dues ; que la lecture des bilans et comptes de résultats de la société permettent de constater que sa situation financière est très loin d'être compromise.
Elle soutient en outre qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision exécutoire. Selon elle, l'obligation de paiement à charge de la société JV AGENIAA, d'une créance dont elle a fixé le montant, qui est fondée sur les dispositions d'un contrat qui fait loi des parties, lequel a été exécuté pendant trois années sans discontinuer, et dont la validité n'est pas remise en cause, n'est pas sérieusement contestable.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, il résulte des éléments fournis que la société JV AGENIAA a fait valoir des observations concernant l'exécution provisoire en première instance alors même que le premier juge statuant en référé ne pouvait l'écarter.
Elle est donc recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire dans les conditions de droit commun rappelées à l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, précédemment rappelées.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de relever que les moyens soulevés par la société JV AGENIAA ne présentent pas, au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce que le premier juge a pertinemment renvoyé aux dispositions de l'article 9-1 relatif aux conditions d'exécution de la convention de prestations et d'assistance ; la société JV AGENIAA s'est par ailleurs reconnue débitrice de la somme de 307 350, 47 euros à travers l'attestation circonstanciée de son expert-comptable.
Surabondamment, il est encore relevé que la société JV AGENIAA, dont la trésorerie disponible était de 3 710 239, 06 euros sur le bilan de l'exercice 2021 et de 2 261 072, 08 euros sur celui de 2022, tel que l'acte le bilan-actif détaillé de la société, ne justifie par aucun document déterminant ( pièce comptable ou financière) de la réalité d'une situation financière en péril, impactée de manière irréversible par l'application de l'exécution provisoire ordonnée ; qu'il n'est pas établi la preuve que la saisie-attribution critiquée a « asséché » sa trésorerie ; qu'il n'existe aucune attestation de l'expert-comptable qui témoigne de cette réalité.
Il est constaté au contraire par le défendeur à l'instance de la réalité d'une trésorerie positive tant pour l'exercice clos au 30 septembre 2021 que pour l'exercice clos au 30 septembre 2022 ; qu'il ne peut en outre être contesté que la société JV AGENIAA dispose de plusieurs comptes courants qu'elle n'a pas produit spontanément au débat et qu'elle ne justifie dès lors pas de la réalité de son niveau de trésorerie pour l'année 2023.
La condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution n'étant pas davantage démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande de la société JV AGENIAA tendant à arrêter l'exécution provisoire du jugement dont il est fait appel.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée à défaut de justifier pour la société BOMPAIN INVEST du caractère dilatoire de la procédure et de ses conséquences dommageables.
L'équité commande de condamner la société JV AGENIAA à verser à BOMPAIN INVEST une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JV AGENIAA, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déclarons la société JV AGENIAA recevable en ses demandes ;
Déboutons la société JV AGENIAA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Caen dans son ordonnance de référé du 7 décembre 2023.
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la société BOMPAIN INVEST ;
Condamnons la société JV AGENIAA au paiement de la somme de 3 000 euros à la société BOMPAIN INVEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JV AGENIAA aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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