Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17912 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BSR
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la 3ème chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° B 14-26.921) de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d'appel de Paris (RG 12/12300) sur appel d'un jugement rendu le 02 mai 2012 par la 8ème chambre -3ème section du tribunal de grande instance de Paris (RG 10/3184)
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 09 mai 1955 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIMÉS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0895
Madame [H] [P] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0895
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ALTOSEQUANAIS
C/O Société ALTOSEQUANAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre,dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [W] [M] est propriétaire depuis 2006 des lots n° 106 et 118 (un appartement au 3ème étage et une cave) de l'état descriptif de division d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Le règlement de copropriété, établi le 11 octobre 1956 par M. [E], notaire, a été modifié
par acte authentique du 22 décembre 1999, aux termes duquel il a été procédé à :
- la création de quatre lots portant les numéros 138,139, 140 et 141, provenant de la
transformation et division des parties communes,
- la cession en faveur de M. [O] [R] & Mme [H] [P] épouse [R] par le
syndicat des copropriétaires, des lots issus des parties communes ainsi constitués et portant
les numéros 138,139,140 et 141,
- la division du lot n°141, précédemment acquis par M. et Mme [R], en lots n° l42 et
143, constitués de combles provenant de la division des autres lots.
M. [O] [R] & Mme [H] [P] épouse [R] (M. & Mme [R]), occupants de
l'immeuble depuis 1984, sont devenus copropriétaires le 16 janvier 1990 lors de
l'acquisition d'un appartement situé au 5 étage gauche composé du lot n°122, ainsi que des lots n°134, 135, 136 au 6è étage (deux débarras et une chambre de service) ainsi que le lot n°104 (cave).
Suivant l'acte authentique du 22 décembre 1999 publié à la conservation des hypothèques
le 7 février 2000 valant acte de vente et modificatif du règlement de copropriété portant
sur la répartition des tantièmes, M. & Mme [R] ont acquis les lots n° 124 et 125 et les
parties communes (devenues lots n° 139, 140,142 et 143) reliant des différents lots du 6 ème étage, ainsi que le lot n°138 issu des parties communes au 5è étage. Devenus propriétaires de tous les lots du 6è étage directement situés au dessus de leur appartement du 5ème étage (lot n° 122), M. & Mme [R] ont relié leurs lots des 5è et 6è étages par un escalier intérieur afin d'en faire un duplex.
La copropriété a été représentée et gérée par un syndic non professionnel, M. [O] [R],
du 28 juin 1995 au 10 juin 2015.
Après quelques errements, Mme [I] [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 27 septembre 2017 rectifiée le 16 octobre 2017.
Par ordonnance du 30 novembre 2017 Mme [I] [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire par application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l'assemblée générale du 6 mai 2009, M. [W] [M] a fait inscrire à l'ordre du jour
un projet de résolution (n°9) visant à obtenir la nomination d'un géomètre-expert aux fins
d'établir un modificatif du règlement de copropriété sur les tantièmes généraux,
d'ascenseur et d'escalier.
Cette résolution a été rejetée.
Par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2009, M. [W] [M] a assigné le syndicat
des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] en annulation de l'assemblée générale du 6 mai 2009, pour non respect du délai de convocation et subsidiairement, en
annulation de la résolution n°9, pour abus de majorité.
Par ailleurs, estimant que les clefs de répartition des charges générales et spéciales ne sont
plus conformes aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 depuis le
rachat par M. et Mme [R] de parties communes et la transformation de leur appartement
en duplex par réunion de lots avec changement d'usage, M. [W] [M] a, par acte
d'huissier de justice du 12 février 2010, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 4] à [Localité 8] et M.& Mme [R] aux fins d'obtenir que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges générales, des charges d'ascenseur et d'escalier et que soit établie une nouvelle grille de répartition conforme aux dispositions légales. M. [M] souhaitait également voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [R] à lui verser les sommes trop perçues sur la base de la répartition illégale des charges.
Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [M] de ses demandes visant à voir déclarer non écrites les clauses de répartition des charges générales et des charges d'escalier,
- déclaré non écrite la clause stipulant la répartition des charges d'ascenseur,
- ordonné une expertise pour le surplus, commettant en qualité d'expert Mme [B]
[B] avec mission :
' d'entendre les parties et tous sachants,
' de se faire remettre des parties et des tiers tous documents utiles à sa mission,
' en cas de besoin, de se faire assister d'un technicien d'une spécialité distincte de
la sienne inscrit sur une liste d'experts judiciaires,
' de se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles,
' de proposer une nouvelle grille de répartition des charges d'ascenseur établie
selon les règles de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 13 décembre 2000,
' de déterminer les sommes qui auraient dû être payées par M. [M], depuis son
arrivée dans la copropriété en 2006 au titre des charges d'ascenseur si lesdites
charges avaient été réparties selon la grille proposée par l'expert,
' de déterminer, le cas échéant, le montant des sommes acquittées indûment par M.
[M] depuis son arrivée dans la copropriété, au titre des charges d'ascenseur
réparties selon la grille proposée par l'expert,
' de répondre aux dires,
' du tout, sauf conciliation des parties, de dresser rapport à déposer dans un délai
de six mois à compter du jour où elle aura été informée de la consignation de la
provision à valoir sur sa rémunération,
- fixé à 3.000 € ladite provision que M. [M] devra consigner à la régie du tribunal au plus
tard le 30 juin 2012, et ce à peine de caducité de la désignation de l'expert par application
des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- désigné le magistrat chargé de la mise en état pour suivre les opérations de l'expert et
statuer sur tous incidents,
- sursis à statuer sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties réservés, ainsi
que sur les dépens, dans l'attente du rapport d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [W] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 mai 2014, cette cour a :
- confirmé le jugement, sauf pour ce qui concerne les charges d'ascenseur et l'expertise
ordonnée,
- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de
répartition des charges d'ascenseur,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise,
- condamné M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au
syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code
de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
M. [M] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la Cour de Cassation, 3 chambre civile, a cassé et annulé
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2014 ; remis en conséquence la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
a renvoyées devant cette cour autrement composée ; condamné le syndicat des
copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] et M. et Mme [R] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes.
M. [M] a saisi cette cour par déclarations en date des 1er septembre et 22 décembre 2017.
Les deux procédures ont été jointes le 19 juin 2019.
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel de céans, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par le pôle 4 chambre 2 de la cour d'appel de Paris sur appel du jugement du 2 mai 2012 de la 8è chambre, 3è section du tribunal de grande instance de Paris, a :
confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande de voir réputée non écrite la clef de répartition des charges générales,
- débouté M. [M] de sa demande de voir réputée non écrite la clause de répartition des
charges d'escalier,
- donné à l'expert mission de :
' déterminer les sommes qui auraient dû être payées par M. [M], depuis son arrivée dans la copropriété en 2006 au titre des charges d'ascenseur si lesdite charges avaient été réparties selon la grille proposée par l'expert,
' déterminer, le cas échéant, le montant des sommes acquittées indûment par M. [M] depuis son arrivée dans la copropriété, au titre des charges d'ascenseur réparties selon la grille proposée par l'expert,
- sursis à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare non écrite la clause de répartition des charges générales ;
- Déclare non écrite la clause de répartition des charges relatives aux éléments
d'équipements de l'escalier commun (tapis, revêtement) ;
- Avant dire droit sur la nouvelle répartition des charges,
Désigne en qualité d'expert Mme [G] [B] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 9] , avec mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 8],
- entendre les parties et tous sachant,
- se faire remettre des parties et des tiers tous documents utiles à l'accomplissement de sa
mission
- proposer une nouvelle grille de répartition des charges générales
- proposer une nouvelle grille de répartition des charges d'ascenseur,
- proposer une nouvelle grille de répartition des charges relatives aux éléments
d'équipements de l'escalier commun (tapis, revêtement) ;
Dit que l'expert pourra également recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité
distincte de la sienne, en particulier un géomètre-expert, et devra, dans ce cas, joindre cet
avis à son rapport ;
Subordonne l'exécution de la mesure d'instruction à la consignation, avant le 1er octobre 2021, au greffe de la cour d'appel de Paris, Régie d'Avances et de Recettes, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8] d'une ème
avance de 15.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et du technicien l'assitant ;
Rappelle les dispositions l'article 271 du code de procédure civile :
'A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de
l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un
motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance
est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de
consigner' ;
Dit que l'expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure
d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise et demander, en temps utile,
tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues ;
Dit qu'au cas d'empêchement ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son
remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;
Dit que l'expert commis, saisi par le service des expertises du greffe de la cour d'appel de
Paris Pôle 4 chambre 2, devra :
' procéder personnellement à sa mission,
' accomplir les opérations d'expertise au contradictoire des parties, celles-ci et
leurs conseils étant présents ou dûment appelés,
' prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les délais
qu'il aura impartis, et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, si cela est
demandé,
' mentionner dans cet avis la suite qu'il aura donné à toutes les observations et
réclamations faites dans les délais et qui n'auront pas été abandonnées, au sens
de l'article 276 3° et 4° alinéa du code de procédure civile,
' impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui
paraîtraient nécessaires,
' déposer son rapport au greffe du pôle 4 chambre 2 de la cour d'appel de Paris,
dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf
prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé
du contrôle de la mesure d'instruction,
' accompagner le dépôt de son rapport de sa demande rémunération dont il
adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la
réception ;
- Désigné le président de la chambre pour suivre les opérations d'expertise ;
- Débouté M. [W] [M] de sa demande de donner à l'expert la mission de rétablir le
compte sur ces nouvelles bases à compter du 22 décembre 1999, déterminer le montant
restant à devoir par les époux [R] à la copropriété sur ces nouvelles bases et déterminer
le montant du trop perçu versé par lui depuis son arrivée dans l'immeuble, de par cette
répartition illégale
- Débouté M. [W] [M] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des
copropriétaires et de M. & Mme [R] à lui verser les sommes trop perçues sur la base de
la répartition illégale des charges ;
- Débouté M. [W] [M] de sa demande de condamnation de M. & Mme [R] à lui payer
la somme de 10.000 € de dommages-intérêts ;
- Débouté M. & Mme [R] de leur demande de condamnation de M. [M] à leur payer
la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 6.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7]
11 aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent ceux de l'arrêt cassé ème
par application de l'article 639 du code de procédure civile et qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à
payer à M. [W] [M] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même
code ;
A l'exception de la provision à valoir sur les frais d'expertise, dispense M. [W] [M] de
toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et
d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires;
- Rejette toute autre demande.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par lesquelles M. [M], appelant, invite la cour, au visa des articles 71 du décret du 14 octobre 1955, 5, 10, 11 , 18 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 1 et 2 du décret du 17 mars 1967, à :
- le dire et juger recevable et fondé en son appel,
en conséquence
- 1°) homologuer la nouvelle répartition des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] telle que résultant du rapport d'expertise, savoir :
- juger que les nouvelles clés de répartition s'imposeront aux copropriétaires à compter du premier jour de l'exercice comptable suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner in solidum et à leurs frais exclusifs hors M. [M] au syndicat des copropriétaires et aux époux [R] de procéder aux formalités de publicité foncière permettant l'opposabilité tant de l'arrêt que des nouvelles grilles de charges aux copropriétaires,
- juger que les obligations relatives aux opérations de publicité foncière devront avoir été accomplies dans un délai de 3 mois suivant le caractère définitif de l'arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- 2°) ordonner in solidum et à leurs frais exclusifs hors M. [M] au syndicat des copropriétaires et aux consorts [R] de faire procéder auprès des services de publicité foncière à la modification de l'état descriptif de division concernant la réunion des lots 122, 138, 134, 135, 136, 124, 125, 139, 140, 142 et 143 en un lot unique de duplex comprenant un appartement sur les 5ème et 6ème étages relié par un escalier intérieur,
- juger que les obligations relatives aux opérations de publicité foncière devront avoir été accomplies dans un délai de 3 mois suivant le caractère définitif de l'arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
à défaut, et à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit un complément d'expertise sur la modification complète de l'état descriptif de division conformément aux prescriptions des décrets de 1955 relatifs aux formalités de publicité foncière afin de permettre à la juridiction d'entériner la modification de l'EDD avec la nouvelle répartition des charges,
- 3°) débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [R] du surplus de leurs demandes,
et en toute hypothèse,
- dire et juger qu'il bénéficiera des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre de la dispense de participation aux frais, dépens et condamnations, lesquels seront prononcés contre le syndicat des copropriétaires à son profit,
- condamner enfin in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] et les époux [R] à lui verser la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du même code au profit de Me Garban ;
Vu les conclusions notifiées le 22 août 2025 par lesquelles M. et Mme [R], intimés, invitent la cour, au visa des articles 5, 10, 10-1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, à :
- ordonner la refonte de l'état descriptif de division en application des tantièmes retenus par l'expert dans son rapport du 9 avril 2024, à savoir :
s'agissant des tantièmes de répartition des charges générales :
s'agissant des tantièmes de répartition des charges d'ascenseur
s'agissant des tantièmes de réparation des charges relatives aux éléments d'équipement de l'escalier (tapis, revêtement)
- juger que les nouvelles clés de répartition s'imposeront aux copropriétaires à compter du premier jour de l'exercice comptable suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. et Mme [R],
- juger qu'en l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [R] seront dispensés de toute participation aux frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Boccon-Gibod, conformément à l'article 699 du même code, et à verser à M. et Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la grille de répartition des charges :
Moyen des parties :
Dans ses écritures, M. [M] demande l'homologation des grilles de répartition de charges établies par Mme [B], expert.
Les époux [R] soulignent que Mme [B] a établi les nouvelles grilles de répartition en tenant compte de la valeur des nouveaux lots tels qu'ils sont devenus et qu'il convient de les retenir, ces grilles devant être appliquées à compter du premier jour de l'exercice comptable suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Par ailleurs, aux termes de l'article 13 de cette loi, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour de céans a :
- déclaré non écrite la clause de répartition des charges générales,
- déclaré non écrite la clause de répartition des charges relatives aux éléments d'équipements de l'escalier commun (tapis, revêtement),
et a ordonné une expertise pour que soient établies :
- une nouvelle grille de répartition des charges générales,
- une nouvelle grille de répartition des charges d'ascenseur,
- une nouvelle grille de répartition des charges relatives aux éléments d'équipements de l'escalier commun (tapis, revêtement).
L'expert, Mme [B], a rendu son rapport le 9 avril 2024.
Les grilles de répartition proposées figurent en page 74 à 77 du rapport.
Ces grilles ne donnent lieu à aucune critique des parties.
Il y a donc lieu d'ordonner la répartition des charges du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] conformément aux conclusions expertales dont la teneur sera rappelé au dispositif du présent arrêt, cette répartition prenant effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle le présent arrêt sera signifié.
L'arrêt vaut grille de répartition et les formalités de publicité foncière ne visent qu'à rendre opposable cette nouvelle répartition aux ayant-cause à titre particulier des copropriétaires.
Il n'y a donc pas lieu de fixer un délai pour leur accomplissement.
Ces formalités bénéficient à l'ensemble du syndicat des copropriétaires de sorte qu'il appartient à chacun de ses membres, M. [M] inclus, de participer à la dépense commune à ce titre, étant observé que ces frais ne constituent pas les frais dont un copropriétaire peut être dispensé au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'il voit sa prétention déclarée fondée contre le syndicat.
L'astreinte n'apparaît pas davantage devoir être ordonnnée dès lors qu'il n'est pas établi l'existence de difficultés d'exécution des formalités par le syndicat des copropriétaires.
Sur la modification de l'état descriptif de division :
Moyen des parties :
M. [M] note que Mme [B] a relevé que les lots 122, 138, 124, 125, 134, 135, 139, 140, 142 et 153 sont devenus un duplex mais ayant considéré qu'elle ne pouvait pas formuler d'observations sur ce point, elle n'a pas proposé un nouvel état descriptif de division.
Se prévalant des dispositions des articles 71-5, 71-6 et 71-12 du décret du 14 octobre 1955, il considère qu'il convient désormais de procéder à un modificatif de l'état descriptif de division pour acter la réunion de ces lots en un lot unique.
En application de l'article 71-10 du décret susvisé dont il résulte que l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification, que le syndicat des copropriétaires et les époux [R] soient condamnés à leurs frais exclusifs, hors M. [M], à faire procéder sous astreinte à la modification de l'état descriptif de division. A titre subsidiaire, il est demandé un complément d'expertise sur la modification complète de l'état descriptif de division.
M.&Mme [R] font valoir qu'aucune partie ne s'oppose à la nécessité d'entériner la nouvelle répartition des lots et qu'ils ont toujours eu une attitude constructive. Ils soulignent cependant qu'en application de l'article 71-10 du décret du 14 octobre 1955, les frais d'établissement de l'acte modificatif sont à la charge de la collectivité des copropriétaires.
Enfin, ils relèvent que la demande subsidiaire de complément d'expertise ne repose sur aucune justification pertinente et que les nouvelles répartitions des charges établies sont suffisamment précises et détaillées pour servir de base à un modificatif au règlement de copropriété.
Réponse de la cour :
La cour constate que M. [M] demande pour la première fois la modification de l'état descriptif de division afin que les lots dont M.&Mme [R] sont propriétaires soient réunis en un lot unique.
Les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à une modification de l'état descriptif de division dès lors que les lots 122, 138, 124, 125, 134, 135, 139, 140, 142 et 153 constituent en réalité un lot unique et sur l'application de l'article 71-10 du décret du 14 octobre 1955 quant à la prise en charge des frais d'établissement de cet acte.
La cour n'est donc saisie d'aucune prétention.
Dès lors, la demande subsidiaire de M. [M] n'a pas à être examinée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Moyens des parties :
M.&Mme [R] font valoir qu'ils ont toujours été disponibles pour trouver une issue amiable au litige que M. [M] entretient par son comportement procédurier. Ils sollicitent sa condamnation à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et à ce qu'il soit condamné aux dépens.
Ils demandent également à être dispensés de la participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires considérant que M. [M] a partiellement succombé dans ses prétentions tendant à leur condamnation ainsi qu'à celle du syndicat à lui payer des dommages et intérêts.
M. [M] relève avoir été diabolisé et que la procédure, prise dans son ensemble, a démontré qu'il avait raison et que sa démarche n'était pas vaine au vu des conclusions d'expertise déposées.
Il demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des époux [R] aux dépens et à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles exposés correspondant à l'assistance de M. [M] pendant les opérations d'expertise.
Réponse de la cour :
A l'issue de la procédure prise dans son ensemble, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. & Mme [R] doivent être considérées comme parties perdantes.
Ainsi, M.& Mme [R] ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au contraire de M. [M] dont les prétentions relatives aux charges de copropriété à l'égard du syndicat des copropriétaires sont fondées.
Il n'y a cependant pas lieu de prononcer la condamnation in solidum de M. & Mme [R] avec le syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance et au versement des frais irrépétibles de M. [M].
En effet, le litige concerne principalement et directement le syndicat des copropriétaires relativement aux règles de répartition de charges.
Ainsi, seul le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et à verser à M. [M] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [M] sera dispensé de participer à la dépense commune de la présente procédure qui est répartie entre les autres copropriétaires.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M.& Mme [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Fixe les grilles de répartition des charges applicables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] comme suit :
- Grille de répartition des charges générales :
Lot
Désignation issue de l'état descriptif de division
tantièmes
101
au sous-sol, une cave
5
102
au sous-sol, une cave
4
103
au sous-sol, une cave
3
104
au sous-sol, une cave
3
105
au sous-sol, une cave
9
106
au sous-sol, une cave
9
107
au sous-sol, une cave
6
108
au sous-sol, une cave
4
109
au sous-sol, une cave
12
110
au sous-sol, une cave
5
111
au sous-sol, Réserves du Bar-tabac
103
112
au rez-de-chaussée, à droite, un logement composé de: deux pièces, cuisuine et d'une salle d'eau avec WC
166
113
au rez-de-chaussée, à gauche: une boutique Bar Tabac ( façade et arrières) et ses dépendances
1232
114
au premier étage, à gauche: un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle de bains avec WC
701
115
au premier étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau avec WC
650
116
au deuxième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, salle de bains, WC et débarras
855
117
au deuxième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et rangement
726
118
au troisième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau avec WC
796
119
au troisième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, salle de bains, dégagement, cuisine et WC
722
120
au quatrième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et salle de bains
822
121
au quatrième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC, dégagement et salle de bains
730
122
au cinquième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et desservant le lot n° 138. Ledit lot n°122 ne peut être vendu sans les lots 134, 135, 138, 139, 143
784
123
au cinquième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau et WC
749
124
une chambre située au sixième étage accessible par le lot n°140. Ledit lot n°124 ne peut être vendu sans les lots 125, 136, 140 et 142
115
125
un local à usage de débarras situé au 6è étage, accessible par le lot n°140. Ledit lot n°125 ne peut être vendu sans les lots 124, 136, 140 et 142
42
126
au sixième étage, un débarras portant le numéro 1
20
127
au sixième étage, un débarras portant le numéro 3
23
128
au sixième étage, un débarras portant le numéro 4
13
129
au sixième étage, un débarras portant le numéro 5
14
130
au sixième étage, un débarras portant le numéro 6
78
131
au sixième étage, un débarras portant le numéro 2
12
132
au sixième étage, un débarras portant le numéro 7
25
133
au sixième étage, une chambre portant le numéro 8
91
134
au sixième étage, un débarras portant le numéro 9, accessible par les lots 122, 139 et 135. Droit au WC commun du siwième étage. Ledit lot n° 134 ne peut être vendu sans les lots 122, 135, 138, 139 et 143
64
135
au sixième étage, un débarras portant le n°10 accessible par les lots 122 et 139. Droit au WC commun du sixième étage. Ledit lot n°135 ne pourra être vendu sans les lots 122, 134, 138, 139 et 143
44
136
au sixième étage, une chambre portant le n°11 accessible par le lot n°140. Droit au WC commun du sixième étage. Ledit lot 136 ne peut être vendu sans les lots124, 125, 140 et 142.
158
137
au sous-sol une cave
7
138
au cinquième étage, une salle de bains accessible par le lot n°122. Ce lot ne pourra être vendu sans les lots 122, 134, 135, 139 et 143
54
140
au sixième étage, le palier desservant les lots 124, 125, et 136. Ce lot ne pourra être vendu sans les lots 124, 125, 136 et 142
73
142
au sixième étage, les combles au-dessus des lots 124, 125, 136 et 140. Ce lot ne pourra être vendu sans les lots 124, 125, 136 et 140
19
143
au sixième étage, les combles au-dessus des lots 134, 135 et 139. Ce lot ne pourra être vendu sans les lots 134, 135, 139, 122 et 138
13
144
au sixième étage, un WC et une petite cour attenante, couverte par une verrière
39
TOTAL
10 000
Grille de répartition des charges d'ascenseur :
Lot
Désignation issue de l'état descriptif de division
tantièmes
114
au premier étage, à gauche: un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle de bains avec WC
56
115
au premier étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau avec WC
56
116
au deuxième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, salle de bains, WC et débarras
66
117
au deuxième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et rangement
131
118
au troisième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau avec WC
75
119
au troisième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, salle de bains, dégagement, cuisine et WC
75
120
au quatrième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et salle de bains
85
121
au quatrième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC, dégagement et salle de bains
85
122
au cinquième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et desservant le lot n° 138. Ledit lot n°122 ne peut être vendu sans les lots 134, 135, 138, 139, 143
88
123
au cinquième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau et WC
94
124
une chambre située au sixième étage accessible par le lot n°140. Ledit lot n°124 ne peut être vendu sans les lots 125, 136, 140 et 142
18
125
un local à usage de débarras situé au 6è étage, accessible par le lot n°140. Ledit lot n°125 ne peut être vendu sans les lots 124, 136, 140 et 142
6
126
au sixième étage, un débarras portant le numéro 1
7
127
au sixième étage, un débarras portant le numéro 3
7
128
au sixième étage, un débarras portant le numéro 4
7
129
au sixième étage, un débarras portant le numéro 5
7
130
au sixième étage, un débarras portant le numéro 6
28
131
au sixième étage, un débarras portant le numéro 2
7
132
au sixième étage, un débarras portant le numéro 7
7
133
au sixième étage, une chambre portant le numéro 8
17
134
au sixième étage, un débarras portant le numéro 9, accessible par les lots 122, 139 et 135. Droit au WC commun du siwième étage. Ledit lot n° 134 ne peut être vendu sans les lots 122, 135, 138, 139 et 143
13
135
au sixième étage, un débarras portant le n°10 accessible par les lots 122 et 139. Droit au WC commun du sixième étage. Ledit lot n°135 ne pourra être vendu sans les lots 122, 134, 138, 139 et 143
7
136
au sixième étage, une chambre portant le n°11 accessible par le lot n°140. Droit au WC commun du sixième étage. Ledit lot 136 ne peut être vendu sans les lots124, 125, 140 et 142.
27
138
au cinquième étage, une salle de bains accessible par le lot n°122. Ce lot ne pourra être vendu sans les lots 122, 134, 135, 139 et 143
6
140
au sixième étage, le palier desservant les lots 124, 125, et 136. Ce lot ne pourra être vendu sans les lots 124, 125, 136 et 142
14
144
au sixième étage, un WC et une petite cour attenante, couverte par une verrière
11
TOTAL
10000
Grilles de répartition des charges relatives aux éléments d'équipement de l'escalier commun ( tapis, revêtement) :
Lot
Désignation issue de l'état descriptif de division
Tantièmes
114
au premier étage, à gauche: un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle de bains avec WC
22
115
au premier étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau avec WC
22
116
au deuxième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, salle de bains, WC et débarras
44
117
au deuxième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et rangement
89
118
au troisième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau avec WC
66
119
au troisième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, salle de bains, dégagement, cuisine et WC
66
120
au quatrième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et salle de bains
89
121
au quatrième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC, dégagement et salle de bains
89
122
au cinquième étage, à gauche, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, WC et desservant le lot n° 138. Ledit lot n°122 ne peut être vendu sans les lots 134, 135, 138, 139, 143
104
123
au cinquième étage, à droite, un appartement composé de: entrée, trois pièces, cuisine, salle d'eau et WC
111
124
une chambre située au sixième étage accessible par le lot n°140. Ledit lot n°124 ne peut être vendu sans les lots 125, 136, 140 et 142
28
125
un local à usage de débarras situé au 6è étage, accessible par le lot n°140. Ledit lot n°125 ne peut être vendu sans les lots 124, 136, 140 et 142
10
126
au sixième étage, un débarras portant le numéro 1
11
127
au sixième étage, un débarras portant le numéro 3
11
128
au sixième étage, un débarras portant le numéro 4
11
129
au sixième étage, un débarras portant le numéro 5
11
130
au sixième étage, un débarras portant le numéro 6
48
131
au sixième étage, un débarras portant le numéro 2
11
132
au sixième étage, un débarras portant le numéro 7
11
133
au sixième étage, une chambre portant le numéro 8
27
134
au sixième étage, un débarras portant le numéro 9, accessible par les lots 122, 139 et 135. Droit au WC commun du siwième étage. Ledit lot n° 134 ne peut être vendu sans les lots 122, 135, 138, 139 et 143
19
135
au sixième étage, un débarras portant le n°10 accessible par les lots 122 et 139. Droit au WC commun du sixième étage. Ledit lot n°135 ne pourra être vendu sans les lots 122, 134, 138, 139 et 143
11
136
au sixième étage, une chambre portant le n°11 accessible par le lot n°140. Droit au WC commun du sixième étage. Ledit lot 136 ne peut être vendu sans les lots124, 125, 140 et 142.
43
138
au cinquième étage, une salle de bains accessible par le lot n°122. Ce lot ne pourra être vendu sans les lots 122, 134, 135, 139 et 143
7
140
au sixième étage, le palier desservant les lots 124, 125, et 136. Ce lot ne pourra être vendu sans les lots 124, 125, 136 et 142
22
144
au sixième étage, un WC et une petite cour attenante, couverte par une verrière
17
TOTAL
10000
- Dit que les grilles de répartition de charges susvisées prendront effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date de signification du présent arrêt;
- Dit que les formalités de publicité foncière de ces grilles de répartition de charges seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
- Constate l'accord des parties pour faire procéder à la modification de l'état descriptif de division dont les frais d'établissement seront supportés conformément aux dispositions de l'article 70-1 du décret du 14 octobre 1955 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Garban conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] à verser à M. [M] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que M. [M] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE