Texte intégral
ARRET
N° 357
[U]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
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N° RG 20/00455 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HT7X - N° registre 1ère instance : 19/0818
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS (Pôle Social)EN DATE DU 19 décembre 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvette BENDJOUYA TIMSIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0619
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [L] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [E] [U] a été victime d'un accident de trajet le 24 novembre 2016 alors qu'elle se trouvait à la Gare du Nord à [Localité 10], caractérisé comme suit par la déclaration d'accident de travail : « la victime a chuté dans les escaliers, sa tête a percuté une marche et elle a perdu connaissance » et pour lequel le certificat médical initial a fait état d'un « hématome cérébral avec hypertension intracrânienne et coma dans un contexte de traumatisme crânien ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [U] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de l'Oise a reçu un certificat médical de prolongation du 21 juillet 2017, constatant une fracture du col fémoral gauche en février 2017.
Par décision du 20 octobre 2017, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prise en charge de cette fracture au motif qu'il s'agissait d'une lésion nouvelle, non imputable à l'accident de trajet pris en charge.
L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé à la date du 9 novembre 2017.
Contestant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion, Mme [U] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été réalisée par le docteur [S] qui, le 19 décembre 2018 a conclu à l'absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 21 juillet 2017 et l'accident de trajet du 24 novembre 2016.
Par décision du 15 janvier 2019 la CPAM de l'Oise a notifié à Mme [U] son refus de prise en charge de la lésion nouvelle.
Contestant la décision de refus de prise en charge ainsi que la date de consolidation, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable par requête du 19 avril 2019 laquelle a, par décision du 15 mai 2019, déclaré forclos le recours de l'assurée au motif que le délai de deux mois n'avait pas été respecté et n'a pas répondu concernant la date de consolidation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 mai et 2 juillet 2019, Mme [U] a formé un premier recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable par laquelle lui a été opposée la forclusion, puis un second à l'encontre de la décision de ladite commission par laquelle ladate de consolidation a été confirmée.
Par courrier daté du 22 juillet 2019, la caisse a convoqué Mme [U] à une expertise médicale, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, fixée au 29 juillet suivant. Mme [U] n'ayant pu se présenter à l'expertise, la caisse lui a notifié, le 23 septembre 2019, sa décision de maintenir la consolidation au 9 novembre 2017.
Contestant cette décision, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais lequel, par jugement du 19 décembre 2019, a :
- ordonné la jonction des affaires,
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [U] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable relative au refus de prise en charge de la lésion nouvelle constatée le 21 juillet 2017,
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [U] à l'encontre de la décision de la caisse du 27 octobre 2017 relative à la date de consolidation de son état suite à l'accident de trajet du 9 novembre 2017,
- débouté Mme [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2020, suite à notification intervenue le 21 janvier 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2021.
Par arrêt du 2 novembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a :
- infirmé le jugement rendu le 19 décembre 2019, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux procédures et déclaré irrecevable le recours formé par Mme [U] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable, relative au refus de prise en charge de la lésion nouvelle constatée le 20 juillet 2017,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- déclaré recevable le recours à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 27 octobre 2017, relatif à la date de consolidation de l'état de Mme [U] suite à l'accident de trajet du 24 novembre 2016,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,
- dit que l'expert aura pour mission de dire si l'état de Mme [U], imputable à son accident de trajet du 29 novembre 2016, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 novembre 2017 et, dans la négative, fixer la date à laquelle son état peut être considéré comme consolidé,
- condamné la CPAM de l'Oise à payer à Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursit à statuer et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 mai 2022.
Le docteur [H], ainsi désigné, a rendu un rapport, réceptionné par le greffe le 3 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 17 janvier 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 23 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [U], par l'intermédiaire de son conseil, prie la cour de :
- entériner le rapport rendu par le docteur [H],
- condamner la CPAM de l'Oise au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle reprend essentiellement les conclusions rendues par l'expert et indique qu'en cas de traumatisme crânien grave la consolidation intervient normalement dans un délai minimal de trois à cinq ans, et non d'un an comme c'est le cas en l'espèce.
Par conclusions, visées par le greffe le 11 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise prie la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de l'assurée en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation au 17 mai 2019,
- débouter Mme [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [U], suivant notification de la date de consolidation, n'a pas sollicité de mesure d'expertise dans le délai d'un mois, de sorte que la consolidation est devenue définitive et que, malgré les dépassements de délais elle a accepté de mettre en place une expertise, portant sur la contestation de la date de consolidation, à laquelle l'assurée ne s'est pas présentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la date de consolidation
La consolidation des blessures résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement.
En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert.
En outre, selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du même code.
En l'espèce, il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [H], laquelle a été sollicitée sur le fondement de l'article L. 141-1 précité, que : « Madame [U] [E], 55 ans au moment des faits, responsable en assurances en dommage corporel a été victime d'un accident de trajet le 24 novembre 2016. Secondaire à une chute dans les escaliers de la gare du Nord, elle présente un traumatisme crânien grave (hématome et hémorragie du lobe temporal droit, fronto basal droit et hématome sous dural pariéto occipital non opérable) nécessitant son hospitalisation en unité de soins intensifs de neuro chirurgie à l'Hôpital [9]. Elle est ensuite transférée dans le service de rééducation du Centre Hospitalier de [Localité 8].
En février 2017, au cours d'une permission de week-end, va survenir un fait intercurrent avec une chute au domicile et fracture du col fémoral gauche.
La rééducation se poursuit dans un premier temps sur [Localité 6], puis à la Fondation Rothschild à [Localité 7] jusqu'en juillet 2017. Cet accident de travail sera consolidé par le médecin conseil de la CPAM à la date du 9 novembre 2017, soit à peine un an après les faits, avec un taux d'IP de 10% pour séquelles d'un traumatisme crânien avec hématome cérébral à type de pertes de mémoire et de compréhension.
Un bilan d'évaluation des traumatisés crâniens est réalisé par le Docteur [C] à [Localité 5] en mars 2018 qui note : « ce programme d'évaluation montre la persistance d'importantes difficultés cognitives aussi bien au niveau psychométrique qu'en situation de vie quotidienne » et « à mon sens son état de santé n'est actuellement pas consolidée et ne pouvait pas non l'être en octobre dernier ».
Par ailleurs, Madame [U] évoque des troubles visuels dont le bilan confirme une atteinte des voies optiques droites, séquellaires des lésions cérébrales et persistance d'une quadranopsie latérale homonyme supérieure gauche.
En mai 2019, lors d'une consultation auprès du Docteur [C] « après un séjour de rééducation organisée sur [Localité 5] en début d'année ' en pratique, ce séjour avait été bénéfique. Madame [U] avait participé sans aucune réserve aux différentes activités proposées. Elle avait même développé des initiatives personnelles nombreuses. La situation aujourd'hui s'est quelque peu modifiée. On retrouve l'absence de motivation observée lors de la consultation de septembre 2018 ».
La consolidation à la date du 9 novembre 2017, soit à peine un an après le fait accidentel, est trop hâtive. Je rappelle que le délai habituel de consolidation dans le cadre d'un traumatisme crânien grave est plutôt de l'ordre de 2 ans ¿, voire 3 ans.
Je fixe donc la consolidation à la date du 17 mai 2019, date à laquelle les lésions séquellaires de l'accident semblent stabilisées ».
Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 précité sont claires, précises, dénuées de contradiction et ne sont contredites par aucun élément médical produit par la caisse, ni aucun document pertinent.
En outre, la cour constate que les conclusions de l'expert viennent corroborer les constatations du docteur [C], médecin ayant suivi l'assurée dans le cadre d'une hospitalisation pour un programme d'évaluation des blessés crâniens et qui a indiqué, en mars 2018, que son état de santé ne pouvait être consolidé à cette date et qui, lors d'une nouvelle consultation le 17 mai 2019 ne mentionnait pas d'évolution de l'état de santé.
Partant de ces constatations et prenant en compte le délai habituel de consolidation en cas de traumatisme crânien grave, le docteur [H] a pu légitimement considérer que la date de consolidation de l'état de santé de Mme [U] pouvait être fixée au 17 mai 2019, date de consultation médicale constatant une stabilisation des lésions séquellaires.
Il résulte de ce qui précède que la cour entérinera l'avis du docteur [H] fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E] [U] au 17 mai 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par Mme [E] [U] en ce sens sera alors rejetée.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Oise, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [U] à l'encontre de la décision de la caisse du 27 octobre 2017 relative à la date de consolidation de son état suite à l'accident de trajet du 9 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
Entérine l'avis du docteur [B] [H] fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E] [U] au 17 mai 2019,
Déboute Mme [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
Le Greffier, Le Président,