Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2027/22
N° RG 21/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTP4
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Avril 2021
(RG 19/00367 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005850 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. CLINITEX GRAND [Localité 5] NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 novembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
la société CLINITEX est spécialisée dans le nettoyage de locaux professionnels. Après plusieurs contrat à durée déterminée elle a recruté M. [M] en qualité d'agent d'entretien le 3 avril 2018 sous contrat à durée indéterminée. Le 20 juin 2019 elle l'a mis à pied à titre conservatoire avant de le licencier pour faute grave le 19 juillet 2019.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M. [M] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont :
CONDAMNÉ la société CLINITEX à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de transport : 295 euros
- heures supplémentaires : 28,60 euros
- heures de jours fériés : 187,56 euros
DÉBOUTÉ le salarié de ses demandes de :
- remboursement d'une retenue de salaire en avril 2018
- requalification «du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet» et rappel de salaires afférents
- reclassification au poste d'agent AQS3 et application du minimum conventionnel
- indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- versement d'une indemnité de procédure
Vu l'appel formé par M. [M] le 12 mai 2021 contre ce jugement et ses conclusions du 25/10/2022 ainsi closes :
«... il est demandé à la Cour de bien vouloir :
- Prononcer la requalification du contrat de travail en CDI à temps plein à compter de décembre 2016 et en conséquence, condamner la société CLINITEX à verser au salarié la somme de 9239,41 € et à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le salaire minimum applicable était de 10,01 €, à la somme de 8875,86 €
- Dire et Juger que Monsieur [M] devait être reconnu en classification AQSl et en
conséquence,
Condamner la société CLINITEX à lui verser les sommes de 479,44 euros par application des minima conventionnels
Condamner la société CLINITEX à lui verser les sommes de 416,46 € au titre de la prime de transport
Confirmer la condamnation de la société CLINITEX à lui verser les sommes de 28,60 euros au titre des heures supplémentaires.
Condamner, la société CLINITEX à lui verser les sommes de 50,60 € pour le retrait sur le bulletin de paie d'avril 2018 d'une somme injustifiée
Confirmer la condamnation de la société CLINITEX à lui verser les sommes de 187,56 € au titre des jours fériés non réglés.
Dire et Juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
Condamner, la société CLINITEX à lui verser les sommes de :
' 451,04 € d'indemnité de licenciement
' 1 336,40 € à titre d'indemnité de préavis
' 122,64 € d'indemnité de congés payés sur préavis.
' 2004,60 € à titre de Dommages et Intérêts pour licenciement abusif.
Condamner la société CLINITEX aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.»
Vu les conclusions du 12/8/2022 par lesquelles la société CLINITEX demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a alloué au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de salaires des jours fériés, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu la réponse apportée par les parties à la demande de note en délibéré sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de l'absence de mention par l'appelant, dans le dispositif de ses écritures, de demandes expresses d'infirmation du jugement
MOTIFS
Il est de règle, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ni son annulation, la cour d'appel ne peut que le confirmer.
En l'espèce, dans ses dernières écritures M. [M] ne réclame ni l'annulation du jugement ni son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail, reclassification, remboursement de la somme de 50,60 euros à titre de retenue indue et celles au titre de la rupture selon lui infondée du contrat de travail. Dans sa note en délibéré il indique que la cour ne peut se méprendre sur l'étendue de sa saisine mais n'ayant pas expressément sollicité l'infirmation du jugement, son argument ne peut prospérer en l'état des règles applicables. Le jugement sera donc confirmé sur les points précités.
M. [M] réclame la confirmation des autres dispositions de la décision du premier juge mais l'employeur, qui ne conteste pas sa condamnation au paiement d'une indemnité de transport, forme appel incident de sa condamnation portant sur les jours fériés et les heures complémentaires. Il sera donc statué sur ces deux demandes.
L'appel incident portant sur les heures complémentaires
vu les éléments fournis de part et d'autre, notamment les décomptes, la cour dispose de données suffisantes pour juger que le salarié a effectué des heures en sus de celles prévues dans ses différents contrats à temps partiel. Le jugement, ayant exactement chiffré sa créance à la somme de 28,60 euros, sera donc confirmé sauf à préciser qu'il s'agit d'heures complémentaires et non supplémentaires.
L'appel incident au titre des salaires des jours fériés
La demande porte sur les salaires des 14 juillet 2017, 15 août 2017, 1 et 8 mai 2019. En premier lieu, l'employeur justifie du paiement intégral des salaires des 1er et 8 mai 2019 de sorte que la demande afférente sera rejetée. Il prétend que le salarié n'a pas droit aux salaires des 14 juillet et 15 août 2017 en raison de son ancienneté continue inférieure à 3 mois mais ce moyen est infondé dès lors qu'en tenant compte des contrats à durée déterminée l'ancienneté continue excède 3 mois. Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 93,78 euros au titre des salaires afférents.
Les frais de procédure
il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des salaires des 14 juillet et 15 août 2017
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE la société CLINITEX à payer à M. [M] la somme de 93,78 euros à titre de salaires des 14 juillet et 15 août 2017
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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