Texte intégral
N° RG 23/03284 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UY
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 22 mars 2023
RG : 2022r1066
S.A.S. ZOL
C/
S.A.S. [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANTE :
La société ZOL, SAS au capital social de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 481 577 286 et dont le siège social est situé [Adresse 2]), représentée par ses dirigeants en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1934
INTIMÉE :
La société [J], société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LYON sous le numéro 485 161 376, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
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Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024
Date de mise à disposition : 10 Avril 24 prorogé au 19 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Zol a une activité de prestataire informatique spécialisé dans la conception et le développement de solutions digitales sur-mesure à destination de professionnels.
Pour renforcer ses équipes afin de répondre aux projets informatiques de ses clients, la société Zol a, suivant «'contrat cadre n° PEA-CL-ZOL-C-2002 de prestations de services informatiques en assistance technique'» signé le 17 février 2020, confié à la SAS [J] le soin de lui proposer des collaborateurs mis à sa disposition dans le cadre de «'contrats d'application'» à conclure en fonction de ses besoins et moyennant une rémunération calculée sur la base des comptes-rendus mensuels d'activité desdits collaborateurs.
Divers contrats d'application ont été conclus entre les sociétés Zol et [J] entre février 2020 et juillet 2022 prévoyant des tarifs journaliers variant de 400 € à 500 €'HT selon la nature de la prestation, chaque fois pour une durée hebdomadaire de travail conforme à la convention collective applicable.
Prétendant que les factures émises au titre des contrats d'application signés les 11 mars et 24 juin 2022 n'étaient plus honorées depuis le 30 juin 2022, soit, après déduction d'un avoir, un solde restant dû de 136'092 € TTC, la société [J] a, par courrier de son conseil en date du 14 novembre 2022, mis en demeure la société Zol de payer cette somme, outre les factures à échoir au 30 novembre 2022.
Sans réponse, la société [J] a, par acte d'huissier de justice délivré le 19 décembre 2022, fait assigner la société Zol devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Lyon et, par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 22 mars 2023, le Président du tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi':
DIT que les conditions de l'article 872 du Code de procédure civile sont réunies pour juger du présent litige,
CONDAMNE la société Zol à payer à la société [J] SAS la somme provisionnelle de 159'024 € en règlement des factures restées impayées assortie des intérêts conventionnels au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 14 novembre 2022, date de mise en demeure,
CONDAMNE la société Zol à payer à la société [J] SAS la somme de 760 € en règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
REJETTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Zol,
CONDAMNE la société Zol à payer à la société [J] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Zol aux entiers dépens de l'instance.
Le juge consulaire a retenu':
Que les éléments fournis par la société [J], cohérents et complets, prouvent la dette alors que jusqu'à l'assignation, la société Zol n'avait jamais remis en question la qualité des prestations fournies, y compris l'absence de compte-rendu mensuel d'activité qui n'avaient ainsi perturbé personne jusqu'à cette date';
Qu'au contraire, la société Zol a pu contrôler toutes les factures émises au fur et à mesure de l'exécution des missions et que les propos tenus sur la qualité du travail accompli par les collaborateurs fournis par [J] ne sont étayés par aucune analyse sérieuse, de code par exemple';
Que dans son courriel du 17 octobre 2022, le représentant de la société Zol reconnaissait finalement la dette et ne mentionnait aucun grief concernant les prestations facturées, n'évoquant que des problèmes de trésorerie';
Qu'en tout état de cause, le défaut de paiement des factures relève de l'article 872 en ce qu'il affecte la trésorerie de la société [J], ce qui peut constituer un cas d'urgence';
Que l'exception de compensation ne peut prospérer dans la mesure où la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible s'agissant d'une créance indemnitaire dont le montant n'a pas été arbitré, pas plus que son bien fondé.
Par déclaration en date du 19 avril 2023, la SAS Zol a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 23 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 mars 2024 (conclusions d'appelante II), la SAS Zol demande à la cour':
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1347 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER RECEVABLE l'appel interjeté par la société Zol,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a (reprise de l'entier dispositif ordonnance de référé),
Statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL
REJETER les demandes de [J],
DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé et RENVOYER [J] à mieux se pourvoir,
CONDAMNER [J] à payer à Zol la somme de 166'207,22 €'TTC,
À TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER les demandes de [J],
ORDONNER le cantonnement des sommes dues à hauteur de 93'240 €'TTC,
CONDAMNER [J] à payer à Zol la somme de 72'967,22 €'TTC correspondant à la différence entre la somme versée par Zol et la somme de 65'784 €'TTC,
Reconventionnellement,
CONDAMNER [J] à payer à Zol la somme de 204'776,36 €'TTC à titre provisionnel à raison des manquements contractuels de celle-ci,
ORDONNER la compensation des sommes éventuellement dues entre elles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER [J] à payer à Zol 7'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
En fait, elle y expose que les ingénieurs [K] [C] et [T] [A] mis à sa disposition par la société [J] n'étaient pas des développeurs confirmés mais juniors, leur manque d'autonomie et de compétences ayant occasionné des retard dans les projets de ses clients Kood'Poss et Idema. Elle affirme en effet que les carences techniques des intéressés a contraint ses propres salariés à reprendre les travaux réalisés, sans les facturer de nouveau. Elle précise que la pleine perception de l'incompétence des collaborateurs mis à sa disposition a été tardive à raison de présentations trompeuses des développements réalisés mais qu'elle a immédiatement suspendu le paiement des facturations correspondantes dès que les présentations à ses clients se sont avérées défectueuses, ce dont elle s'est immédiatement ouverte à [J].
En droit, elle critique l'ordonnance de référé comme ayant retenu un fondement juridique erroné, soit l'article 872 du Code de procédure civile, alors que le juge était saisi sur le fondement de l'article 873 qui imposait de constater l'existence d'une contestation sérieuse. Elle demande en effet la réformation de l'ordonnance de référé, en premier lieu, parce que [J] était parfaitement au courant que les développeurs [K] [C] et [T] [A] n'étaient pas des développeurs confirmés, ce qui justifie l'exception d'inexécution qu'elle invoque. Concernant [K] [C], elle décrit ses insuffisances et elle évalue le préjudice qui en est résulté au coût de la reprise intégral du travail de l'intéressé par [N] [P] pendant 146 heures, soit une perte sèche de 11'510,71 €'TTC, outre une facturation indue de 33 journées, soit 16'500 €. Concernant [T] [A], elle évalue les retards de 251,5 heures pendant sa présence, soit 19'760 €, et de 318 heures après son départ, soit 24'960 €. Elle prétend que ces carences ont conduit ses clients, Kood'Poss et Idema, à résilier en décembre 2022 et janvier 2023, les contrats confiés et à suspendre le paiement de ses propres factures à hauteur de 71'517,51 €'TTC.
Elle invoque en deuxième lieu la réformation de l'ordonnance de référé car [J] ne produit pas les justificatifs nécessaires, à savoir les comptes-rendus d'activité mensuels sur la base desquels la facturation peut être établie. Elle considère qu'en l'absence de tels comptes-rendus, la facturation n'est pas exigible. Elle fait valoir que la carence probatoire de la société [J], en première instance comme en appel, démontre que les comptes rendus prévus au contrat n'ont jamais été établis et que les factures émises, sans comporter le nom des salariés concernés, ne permettent aucun contrôle.
En troisième lieu, elle invoque une erreur viciant son consentement car les compétences des salariés mis à disposition étaient déterminantes.
En quatrième lieu, elle conteste que son exception d'inexécution soit insuffisamment étayée, estimant au contraire rapporter la preuve de la nullité du contrat et du préjudice qu'elle a subi.
A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement des sommes dues, en soustrayant les factures se rapportant aux prestations de MM. [C] et [A], soit 65'784 €'TTC. Elle fait en effet valoir que les facturations impayées doivent être ramenées de 159'024 €'TTC à 93'240 €'TTC.
A titre reconventionnel, elle réclame l'indemnisation de son préjudice résultant des manquements contractuels de la société [J], soit 11'510,71 €'HT pour résorber le retard de M. [C], 19'760 €'HT et 24'960 €'HT pour résorber le retard de M. [A] et 71'517,51 €'TTC au titre des factures impayées par ses propres clients en raison des carences de M. [C], soit un préjudice total de 138'992,36 €'TTC, auquel elle ajoute 65'784 € de factures contestées, sollicitant en conséquence la somme totale de 204'776,36 € TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2023 (conclusions), la SAS [J] demande à la cour':
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société Zol de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
Confirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a (reprise du dispositif de l'ordonnance de référé),
Y ajoutant,
Condamner la société Zol à payer à la société [J] la somme de 7'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Zol aux dépens de l'instance d'appel.
En fait, elle y affirme que les contrats d'application ont été exécutés sans que la société Zol n'émette la moindre contestation et elle relève au demeurant que cette société faisait uniquement état, pour expliquer la suspension du paiement de ses factures, de problèmes de trésorerie. Elle prétend que ce n'est que postérieurement que la société appelante a contesté la qualité des prestations fournies.
En droit, elle fonde sa demande de provision sur l'article 873 du Code de procédure civile, listant les factures impayées en exécution des contrats d'application conclus. Elle renvoie à un tableau récapitulatif et elle considère que sa créance n'est pas sérieusement contestable.
Elle juge inopérant l'argument tiré de l'absence de compte-rendu d'activité puisque de tels comptes-rendus n'ont jamais été réclamés auparavant. Elle invoque en conséquence l'usage qui s'est instauré dans les relations contractuelles avec la société Zol, soutenant au demeurant que les comptes-rendus prévus au contrat n'avaient pour objectif que de faire état de l'avancée des travaux et des éventuelles difficultés rencontrées, sans être essentiels à la facturation puisque les factures émises indiquent précisément la référence du contrat d'application, le tarif journalier appliqué et le nombre de jours comptabilisé.
Elle se défend des carences des dénommés [C] et [A], rappelant que le contrat prévoit que le client valide les compétences par un agrément des collaborateurs proposés. Elle souligne que la société Zol disposait de toute connaissance pour procéder à cet agrément compte tenu de ses compétences en informatique. Elle relève que la société Zol ne formule aucun reproche concernant le troisième salarié affecté, M. [U] [B], alors que près de la moitié des factures impayées concernent ce salarié.
Elle s'oppose à l'exception d'inexécution en l'absence de toute preuve qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles. Elle souligne que M. [C] a réalisé 33 journées de travail sur les 300 impayées. Elle juge vexatoire les échanges de mail entre les salariés de la société Zol que cette dernière verse aux débats et elle leur dénie toute force probante. Elle relève encore que l'année de retard que [Z] reproche à Zol ne peut pas être imputable aux 33 jours de travail de M. [C]. Elle affirme encore que les carences imputées à M. [A] ne sont pas établies. Elle en conclut que les contestations élevées ne sont pas sérieuses.
Elle s'oppose également à la demande subsidiaire en cantonnement de la dette en l'absence de preuve des manquements imputés à MM. [C] et [A] et dès lors que les factures émises ne mentionnent pas le nom des salariés concernés.
Enfin, elle s'oppose à la demande reconventionnelle en indemnisation en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés et elle observe que les sommes avancées par la société appelante ne reposent sur aucun justificatif mais uniquement sur un tableau excel.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Le grief tiré de la nullité de l'ordonnance, non repris au dispositif des écritures de l'appelante, ne sera en conséquence pas examiné.
Sur la demande principale de provision':
Aux terme du second alinéa de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le juge des référés apprécie souverainement le caractère sérieux de la contestation opposée à une demande de provision.
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En l'espèce, la société [J] verse aux débats diverses pièces dont, à l'inverse du premier juge, la cour relève le caractère parcellaire et relativement abscons dès lors notamment':
Que seules les pages impaires du «'contrat cadre n° PEA-CL-ZOL-C-2002'» de prestations de services informatiques signé le 17 février 2020 sont produites ;
Que les contrats d'application versés aux débats, s'ils mentionnent les périodes de prestations et les tarifs journaliers de paiement des collaborateurs mis à disposition, ne permettent pas d'identifier lesdits collaborateurs ;
Que les factures impayées produites ne comportent aucun détail autre que le mois concerné et le tarif journalier appliqué, sans que n'y figure de références exploitables permettant de les rattacher, ni à l'un des contrats d'application, ni à celui des collaborateurs mis à disposition ;
Que le tableau récapitulatif desdites factures pour un solde restant dû de 159'024 € encourt le même grief d'imprécision.
Cela étant, ces pièces restent suffisantes à établir le principe et le quantum de la provision réclamée dans la mesure où la société Zol ne discute pas la réalité des prestations réalisées mais uniquement la qualité de ces prestations. Dans ces conditions, la cour constate que la production de comptes-rendus d'activité mensuels n'est nécessaire à la preuve, ni de la réalité des prestations réalisées par les collaborateurs mis à disposition, ni du montant global des factures impayées. Dès lors, la société appelante tire en vain argument de l'absence de production de ces comptes-rendus prévus à l'article 3.5 du contrat cadre comme «'servant de base à la facturation'» et son argumentation en ce sens sera rejetée.
Concernant la contestation de la qualité des prestations facturées, la société [J] n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne serait émise que pour les seules besoins de la cause et pour la première fois aux termes d'un courriel du 27 octobre 2022. En effet, dès le mois de septembre 2022, la société appelante s'était rapprochée de la société [J] à ce sujet comme cela résulte des courriels échangés le 14 septembre 2022 traitant explicitement du niveau de compétences du collaborateur prénommé [K] (le directeur conseil de la société Zol discutant la facturation au motif que «'[K] ne correspondait pas à notre besoin. ' il n'a pas été à la hauteur de votre discours et donc de nos attentes ...'»). Il est dès lors indifférent que, par un courriel du 17 octobre 2022, le responsable de la société Zol n'ait invoqué que des problèmes conjoncturels, notamment de trésorerie, pour expliquer le non-paiement des factures, d'autant moins que l'intéressé, s'il s'engageait à reprendre des paiements, restaient ambiguë quant à l'apurement intégral de l'arriéré.
Cela étant, s'il est établi que l'inadéquation alléguée entre les compétences de deux des collaborateurs mis à disposition et les besoins de la société Zol constitue un sujet opposant les parties, ladite inadéquation n'est étayée, dans le cadre de la présente procédure, que par des échanges de courriels postérieurs à la conclusions des contrats d'application et par des évaluations purement déclaratives d'un prétendu préjudice financier tenant au temps de reprise des travaux réalisés par les collaborateurs concernés, mais en aucun cas par des éléments permettant de déterminer quel était le niveau de compétence attendu. En particulier, la cour relève que la société appelante ne justifie pas des engagements contractuels qui auraient été pris par la société [J], aucun élément se rapportant à la négociation des «'contrats d'application'» n'étant versé aux débats de sorte que la société Zol ne justifie pas du niveau des compétences qui auraient été convenu entre les parties. En effet, les mentions figurant dans les contrats d'application ne permettent pas de déterminer le niveau de compétence de collaborateurs, au demeurant non-identifiés, mis à disposition. Tout au plus, la cour est en mesure de constater, en l'état du tableau excel par lequel la société Zol ventile partie des factures impayées, que MM. [K] [C] et [T] [A] ont été mis à disposition moyennant le paiement d'un tarif journalier respectivement de 500€'HT et 420€'HT. Or, ces éléments tarifaires n'établissent pas, à eux seuls, quels étaient les niveaux de compétences convenus entre les parties, ni que ces niveaux étaient adaptés aux besoins de la société Zol pour assumer les contrats [Z] et Idema pour l'exécution desquels la cour relève qu'il s'infert des explications de l'appelante que les prénommés [K] et [T] n'étaient pas les seuls développeurs affectés.
Par ailleurs, les échanges de mails entre les salariés de la société Zol sur une messagerie dite «'Slack'», faisant état d'insuffisances professionnelles constatées concernant une personne désignée «'Ludo'» et la nécessité de reprendre le travail effectué par ce dernier, établissent tout au plus des difficultés techniques ponctuelles au sein d'une équipe de développeurs, sans établir la preuve d'une inadéquation des compétences contractuellement convenues de l'intéressé caractérisant un vice du consentement lors de la conclusion du contrat d'application. De même, le courriel du 3 novembre 2022 aux termes duquel le prénommé [T] indiquait notamment «'je ne pense pas avoir été assez bon techniquement pour porter le projet à son terme mais j'ai fait mon maximum jusqu'au bout'», établit des difficultés techniques rencontrées pour la réalisation du contrat Idema, sans que la compétence technique de l'intéressé ne soit précisée de sorte que les pièces produites sont insusceptibles d'établir qu'une éventuelle inadéquation de ce niveau de compétence technique serait imputable à la société [J].
Enfin, la cour relève que dans la mesure où la société Zol ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que la bonne exécution des contrats [Z] et Idema reposaient sur les qualités attendues des prénommés [K] et [T], cette société échoue nécessairement à imputer aux carences de ces derniers la résiliation de ces contrats dont elle justifie.
En l'état des éléments produits par l'appelante, sa contestation ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision.
Pour s'opposer à cette demande, la société appelante sollicite, à titre subsidiaire, le cantonnement des sommes qui lui sont réclamées, affirmant que les factures émises pour la mise à disposition des prénommés [K] et [T] pour les mois de juillet à octobre 2022 représentent 65'784 € à déduire de la provision à mettre à sa charge.
Tout d'abord, la société [J] n'est pas fondée à discuter le listing des factures concernant les collaborateurs [K] [C] et [T] [A] produit par la société appelante sous forme de tableau excel dès lors qu'elle ne produit pas, pour sa part, de factures détaillées, ni de comptes rendus d'activité mensuels qui invalideraient ce listing.
Pour autant et là encore, l'inadéquation des compétences desdits collaborateurs mis à disposition par rapport à un engagement contractuel qui aurait été pris la société [J] est simplement alléguée de sorte que la contestation portant sur partie l'exigibilité des factures de juillet à octobre 2022 ne présente pas le caractère sérieux requis pour faire échec partiellement à la demande de provision.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société Zol à payer une provision de 159'024 € à valoir sur les factures impayées, assortie des intérêts conventionnels et augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle':
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la société Zol réclame le paiement d'une somme de 204'776,36 €'TTC à titre provisionnel à raison des manquements contractuels qu'elle impute à la société [J]. Outre que cette somme inclut des factures [J] pourtant impayées, les manquements contractuels allégués nécessitent une appréciation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la demande d'indemnisation provisionnelle, présentée à titre reconventionnel, ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté cette demande, sera confirmée.
Sur les autres demandes':
La société Zol succombant, la cour confirme la décision attaquée qui l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société [J] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la société Zol aux dépens de l'instance d'appel et rejette la demande de cette société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne la société Zol à payer à la société [J] la somme de 2'000 € pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Zol, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SAS Zol, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS [J] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT